Cour d'appel de Douai, du 10 janvier 2001

Texte intégral

Cour d'appel de Douai -

N° de RG :

Audience publique du mercredi 10 janvier 2001

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 10 JANVIER 2001 DEMANDEUR: Monsieur Christian X... Y... par la S.C.P BEAL-VANBATTEN avocats postulants et Maître COURQUIN (Barreau d'HAZEBROUCK) avocat plaidant DEFENDEUR : L'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Y... par la S.C.P CARLIER-BERTRAND-KHAYAT-ZIEGLER COMPOSITION DU TRIBUNAL Greffier: Madame VERRONS Z... des débats et du délibéré Président : Monsieur A...: Monsieur B..., Madame BOLOGNE C... : A l'audience publique du 8 novembre 2000

Entendus en leurs plaidoiries : les avocats des parties JUGEMENT: - CONTRADICTOIRE

- en premier ressort

- prononcé publiquement par Monsieur SAUVAGE D...

- signé par Monsieur SAUVAGE D..., Madame VERRONS greffier Par acte en date du 05 août 1998, Monsieur Christian X... a fait assigner l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire du Trésor. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2000, il indique que la petite E..., née le 12 novembre 1991, et donc âgée de 18 mois au moment des faits, a été hospitalisée dans un état comateux le 04 mai 1993. Un médecin expert avait constaté de graves lésions, qui ne pouvaient avoir une origine accidentelle, sur la personne de l'enfant et les soupçons se portaient sur les parents de l'enfant, les époux E..., ainsi que sur sa nourrice Madame X... épouse X... et son mari, Monsieur X... F... 06 mai 1993 une information était ouverte à l'encontre de ces quatre personnes du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur mineur de quinze ans, ainsi que du chef de non assistance à personne en danger. Monsieur Christian X... était placé sous mandat de dépôt le 06 mai 1993 et il précise qu'il ne fat libéré que le 1er juin 1993. Il demande l'indemnisation du préjudice résultant de la faute lourde

commise lors de son placement en détention provisoire sur le fondement de l'article X... 481-1 du Code de l'organisation judiciaire aux termes duquel l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il rappelle que les coups furent portés sur l'enfant E... le 3 mai 1993, l'enfant ne sombrant dans le coma que le lendemain. Sa nourrice Madame X... l'entendit râler et alerta le 04 mai vers 14h3O, les voisins qui provoquèrent l'intervention des services de secours. Elle dénonça son mari comme étant à l'origine des coups et celui-ci fut placé sous mandat de dépôt le 6 mai 1993. Il prétend que si l'on avait procédé à la vérification de son emploi du temps tant le 03 mai que le 04 mai, l'hypothèse de sa culpabilité n'aurait pu être retenue. Il souligne qu'il avait plusieurs fois déclaré que son emploi du temps pouvait être facilement vérifié grâce à son carnet de rendez-vous et qu'il fut établi par les différents témoignages recueillis lors de l'exécution de la commission rogatoire qu'il n'avait été présent à son domicile le 03 mai qu'une demi-heure à l'heure du déjeuner et était absent le 04 mai. Il relate qu'il était rentré tard à son domicile ce soir-là et avait signalé à la brigade de gendarmerie un incident survenu sur la route. A cette occasion il avait été informé de la mesure de garde à vue concernant sa femme. Il en déduit que si les vérifications concernant son emploi du temps avaient été effectuées aucune charge susceptible de motiver son placement en détention provisoire n'aurait pu être retenue à son encontre. Il relève que c'est la détention provisoire de son épouse, et non la sienne, qui aurait dès lors dû être envisagée pour les nécessités de l'information et que c'est cette dernière qui, en se concertant frauduleusement avec sa propre mère, avait tenté de se constituer faussement un alibi. Au sujet du déroulement de la

commission rogatoire, il indique qu'elle fut adressée par le Juge d'instruction aux services enquêteurs le 7 mai 1993 et impliqua l'audition de nombreux témoins. Il prétend que son absence de responsabilité fut clairement établie dès le 12 mai puisqu'à cette date le mensonge de la mère de Madame X... sur l'emploi du temps de sa fille le 03 mai aurait été clairement établi ainsi que l'établirait précisément son audition. Par ailleurs le témoignage de Sandra X..., la fille du demandeur, aurait également établi que son père n'avait été présent au domicile le 03 mai qu'une demi-heure, pour déjeuner le midi. Il prétend qu'à la date du 12 mai les témoignages recueillis ne permettaient plus de motiver sa détention et qu'il ne fut en réalité remis en liberté que le 1er juin 2000, étant au surplus précisé que si la commission rogatoire fut exécutée le vendredi 28 mai, il ne fut remis en liberté que le lundi 1 er juin. Concernant les conséquences de cette mesure de détention provisoire, il indique qu'il a subi un véritable enfer, notamment du fait que les surveillants avaient dévoilé à ses codétenus le motif de son incarcération, que le cancer dont il souffrit postérieurement trouverait son origine dans cette incarcération et qu'il ne perçoit plus aujourd'hui que l'AAH pour un montant de 3 500 francs. Sa femme fut condamnée par arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans sous le régime de la mise à l'épreuve, lui-même étant relaxé par le jugement du Tribunal Correctionnel. Il admet ne pas avoir saisi la Commission d'indemnisation à raison des détentions provisoires instituée par les articles 149 et 150 du Code de Procédure Pénale mais souligne que cette commission statue en dehors de toute appréciation du caractère fautif de la mesure de détention et que lui-même fonde sa demande sur une responsabilité pour faute. Concernant la responsabilité pour faute lourde qu'il allègue, il prétend quelle est caractérisée par la non vérification de son emploi

du temps, le fait qu'il n'ait pas été remis en liberté dès le 12 mai, date à laquelle la collusion frauduleuse de son épouse avec sa mère afin de lui procurer un alibi pour la j oumée du 03 mai était établie et enfin par sa non remise en liberté dès le 28 mai, date à laquelle sa femme fut elle-même placée sous mandat de dépôt. Concernant le préjudice dont il a souffert il fait état que les incidents ayant émaillé sa détention étaient connus puisqu'il dut subir un électrocardiogramme le 11 mai 1993, incident de détention qui aurait dû figurer à son dossier. Il souligne qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle, que de 1992 à 1993 ses revenus sont passés de 129 657 francs à 33 530 francs et qu'il ne subsiste aujourd'hui que grâce à une allocation d'adulte handicapé et qu'il ne dispose même plus d'un domicile propre, étant hébergé par son frère. Il demande en conséquence la somme de 600 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Codé de Procédure Pénale. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 19 septembre 2000, l'Agentjudiciaire du Trésor prétend que les fautes reprochées au magistrat instructeur ne peuvent pas caractériser l'erreur exigée pour la mise en oeuvre de l'article L.781-1 du Code de l'Organisationjudiciaire, à savoir l'erreur tellement grossière qu'elle n'aurait pas été commise par un fonctionnaire ou un magistrat normalement. soucieux de ses devoirs. Il relève que l'incarcération du 6 mai avait été entraînée par les allégations mensongères de Madame X..., que le 07 mai une commission rogatoire était délivrée, entraînait une enquête approfondie et était clôturée le 27 mai, ses conclusions mettant en cause Madame X..., que cette dernière était entendue le 28 mai et reconnaissait le caractère mensonger de ses déclarations, son mari étant libéré le 28 mai. Il souligne qu'il n'était pas possible dès le 12 mai de conclure au caractère mensonger

des accusations de Madame X... et de son alibi. Il conclut qu'aucune faute ne peut être reprochée au magistrat instructeur et que par ailleurs Monsieur X... ne fait état d'aucun préjudice certain et dir'ect et ne produit aucun élément comptable justifiant sa réclamation. Il demande à titre reconventionnel une somme de 3000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du ler avril 1999, Monsieur le Procureur de la République rappelle la chronologie des faits et que par ordonnance du 07 mai 1993, le Juge délégué avait maintenu la détention de Monsieur X... qui était justifiée à cette date. F... Juge d'instruction avait délivré à cette même date une Commission rogatoire détaillée qui était exécutée le 27 mai 1993. Il indique que la détention de Monsieur X... était parfaitement justifiée au regard des présomptions existant à la date à laquelle cette mesure avait été prise et des nécessités de l'infomiation et que le magistrat instructeur s'était révélé particulièrement diligent. Il conclut en conséquence à ce qu'il soitjugé que les éléments constitutifs de la faute lourde ne sont pas réunis. Il précise en outre que le dossier de la procédure ne mentionne aucun incident de détention et que Monsieur X... n'en ajamais fait état, même lorsqu'il fut entendu après sa remise en liberté. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la détention provisoire peut être ordonnée par le Juge d'instruction, en particulier en raison des nécessités de l'enquête, à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont il est saisi (article 80-1 du Code de Procédure Pénale); que cette mesure est par définition prise à l'encontre d'une personne présumée innocente, étant observé qu'aucun système juridique ne connaît une interdiction absolue de toute mesure de contrainte à l'égard des personnes

soupçonnées durant le temps de l'enquête; qu'il s'agit de la contradiction classique et dont on ne voit pas comment elle pourrait être résolue de façon parfaitement satisfaisante, entre le respect de la présomption d'innocence et l'efficacité minirnale que la société est en droit d'attendre de la procédure pénale; qu'ainsi l'article 5 c de la Convention européenne des Droits de l'Homme reprend conune exception au principe de respect de la liberté : "lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction"; que de même le Code de Procédure Pénale opère des distinctions variées entre les personnes toutes présumées innocentes mais qui paraissent impliquées selon des degrés divers à un stade de l'enquête ou de l'instruction (cf l'article de C.GUERY: les paliers de la vraisemblance pendant l'instruction préparatoire, JCP 1998, Doctrine 1140) ; Attendu que dès lors le fait qu'une personne qui a été placée en détention provisoire soit ultérieurement déclarée innocente à la clôture de l'information, par une décision de non-lieu, ou comme en l'espèce par un arrêt de relaxe de la Cour d'Appel, ne suffit pas à caractériser une faute dans le fonctionnement du service public de la justice mais doit être apprécié compte tenu du déroulement de l'enquête, des indices ayant existé à un moment donné, des diligences de tous les services saisis ( Juge, enquêteurs, experts), le cas échéant du comportement de la personne; que cela étant une détention provisoire subie par une personne innocente constitue toujours un trouble d'une exceptionnelle gravité pour la personne concemée et le législateur a prévu par la loi du 17 juillet 1970 une procédure d'indemnisation qui n'exige pas que soit démontrée une faute dans le fonctionnement du service public de lajustice (articles 149 et 150 du Code de Procédure Pénale); que cependant jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1996 il exigeait que fût caractérisé un préjudice manifestement anormal et

d'une particulière gravité ce que la jurisprudence de la Commission nationale d'indemnisation avait compris comme revenant aussi à apprécier la légitimité de la mesure prise au moment où elle avait été ordonnée; que force est de constater qu'en l'espèce le demandeur n'a pas saisi la commission compétente dans les six mois à compter de la date à laquelle l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI ayant prononcé sa relaxe le 20 mai 1994 est devenu définitif; Attendu que le demandeur fonde sa demande sur l'article X... 781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire qui pose le principe de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de lajustice mais que ce texte prévoit que cette responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde, l'hypothèse du déni de justice ne concernant pas l'espèce; que cette responsabilité pour faute existe concurremment avec la responsabilité sans faute de l'article 149 du Code de Procédure Pénal, sous réserve de l'impossibilité d'obtenir deux fois sur des fondements distincts l'indemnisation du même préjudice, et qu'il faut observer qu'au surplus ces deux textes réservent la mise enjeu de la responsabilité personnelle du magistrat concerné telle qu'elle est prévue par l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la Magistrature et qui, dans sa rédaction issue la la loi organique du 18 janvier 1979, précise que cette responsabilité ne peut être mise en cause que sur l'action récursoire de l'Etat; qu'à titre d'exemples le demandeur produit dans ses pièces des décisions ayant retenu une faute qualifiée de lourde au sens de l'article X... 781 -1 du. C.O.J. dans l'hypothèse où un mandat d'amener avait été délivré et une mesure d'incarcération ordonnée à l'égard d'une personne dont le nom et le prénom ne concordaient pas avec ceux de la personne recherchée ou en cas d'inaction injusfifiée et prolongée d'unjuge d'instruction qui attendait le retour d'une Commission rogatoire internationale ( Cass. lère civ., 29 juin 1994:

Bull. civ., 1, n°227); Attendu qu'en l'espèce les services de secours intervenaient le mardi 04 mai 1993 à 14 h 48 au domicile de la nourrice de E..., l'épouse de Monsieur Christian X..., qu'il apparaissait très rapidement que l'enfant avait été victime de coups, l'expertise diligentée le 6 mai 1993 alors que Monsieur X... était en garde à vue décrivant des lésions qui, par leur caractère disséminé, évoquaient spécifiquement une origine volontaire, non accidentelle; que l'expert précisait que la coloration uniforme brunâtre, des ecchymoses faciales, était en faveur d'un même âge des contusions et qu'il avait également constaté des fractures et des hémorragies rétiniennes bilatérales; qu'à cette date les jours de l'enfant paraisssaient en danger et elle avait dû être transférée au C.H.R. de LILLE; qu'à l'origine l'enquête s'était intéressée tant aux parents qu'à la nourrice et à son mari, cette dernière piste étant rapidement privilégiée puisqu'il était établi que l'enfant était revenue de chez la nourrice le lundi 03 mai avec des traces de traumatismes; Attendu que Madame X... arguant de troubles cardiaques se faisait examiner au Centre Hospitalier de DUNKERQUE; que durant ce temps sa garde à vue était levée et qu'elle en profitait pour téléphoner à sa mère qui, à sa demande, lui fournissait un alibi mensonger prétendant qu'elle avait passé la journée du lundi 03 mai à son domicile et n'avait donc pas gardé l'enfant; que l'épouse du demandeur le mettait alors en cause et que c'est dans ces conditions qu'il fut présenté au magistrat 1 structeur, qui prenait une ordonnance d'incarcération provisoire le jeudi 06 mai 1993; que le lendemain le juge délégué, puisqu'on se trouvait dans la période durant laquelle la loi du 04 janvier 1993 avait enlevé au juge d'instruction pour les confier à un juge délégué les mesures de détention provisoire, ordonnait le placement en détention provisoire de Monsieur X... en motivant ainsi sa décision: " Attendu que l'état de l'enfant E... montre que les "parents

nourriciers" et donc le père, X... Christian, ont agi de façon inadmissible; des contradictions demeurent dans les déclarations des parents nourriciers; elles nécessitent une séparation des parents que seule la détention permet utilement"; que cette décision était en particulier motivée, sur les critères d'application de l'article 144 du Code de Procédure Pénale, par le fait qu'elle était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et son épouse; qu'il faut rappeler que Christian X... était mis en examen non seulement du chef de violences volontaires mais aussi de non-assistance à personne en péril; qu'au stade du règlement du dossier il fut encore renvoyé de ce chef devant le Tribunal Correctionnel et que cette infraction punie d'une-.peine de cinq ans d'emprisonnement par l'article 63 du Code Pénal alors applicable était à elle seule susceptible de justifier la mesure de détention provisoire; Attendu que le magistrat instructeur délivrait le vendredi 07 mai 1993 une commission rogatoire à la gendarmerie; que celle-ci était exécutée à partir du lundi 10 mai et qu'entre cette date et la clôture de la commission rogatoire le 27 mai, les gendarmes procédaient à une quarantaine d'auditions qui ne concernaient pas uniquement la vérification de l'emploi du temps de Monsieur E... mais tous les aspects de l'affaire et qu'en particulier ils vérifiaient que des traces n'auraient pas été constatées alors que l'enfant se trouvait à la garde de ses parents qui furent ultérieurement relaxés du chef de non assistance; qu'en effet la situation était d'autant plus complexe que, d'une part, E... n'avait pas été confiée à sa nourrice dans les jours précédant le 03 mai, et que, d'autre part, si la présence d'hématomes avait été constatée le O3 mai au retour de chez la nourrice, les traces les plus nombreuses et les plus significatives furent constatées le 04 mai (réquisitoire définitif); Attendu que les gendarmes saisissaient l'agenda

professionnel de Monsieur X... dès le 13 mai mais que son exploitation était plus délicate que celui-ci ne le prétend; qu'en effet sa consultation révèle qu'il avait commencé à travailler le lundi 03 mai qu'à 11 heures et que la vérification de son emploi du temps était rendue impossible par le fait qu'il travaillait ce jour-là sur l'exploitation agricole de Monsieur G... de Z. qui était en vacances aux, CANARIES durant les travaux; qu'il était cependant établi que les travaux avaient été effectués; qu'en revanche le mardi 04 mai il était vu à 12 h 3 0 sur l'exploitation par le beaufrère de Monsieur G... qui venait nourrir les chiens; que les auditions des membres de la fille de Monsieur X... établissaient qu'il était revenu rapidement le lundi trois mai à midi à son domicile pour y prendre son repas et n'était plus revenu avant tard le soir; qu'il en était de même le 04 mai mais qu'il était également établi qu'à partir de 13 h3O il était resté seul avec son épouse et E...; que lorsque les gendarmes venaient saisir son agenda à la maison d'arrêt, il leur déclarait spontanément avoir croisé une auto-école à F. le 04 mai à 13 h 45 ce que le moniteur, qui se souvenait avoir parlé quelques minutes avec un ami douanier, confirmait aux gendarmes; que par ailleurs l'audition de différents membres de la famille X... permettait d'établir que la mère de Madame X... avait demandé à au moins deux personnes de confirmer l'alibi mensonger de sa fille; Attendu que c'est dans ces conditions que le Juge d'instruction plaçait en détention provisoire Madame X... le vendredi 28 mai; que si Monsieur X... ne fut quant à lui remis en liberté que le lundi 1er juin, l'ordonnance de mise en liberté établit que l'ordonnance de soit communiqué exigée avant toute prise de décision concernant la détention fut transmise avec la procédure au Procureur de la République le 28 mai et que celui-ci prit ses réquisitions le 1er juin; Attendu que le rappel de cette chronologie ne permet de retenir aucune faute, et a fortiori aucune faute lourde,

dans le déroulement de l'enquête, tant les services enquêteurs que le magistrat instructeur ayant agi avec diligence dans une enquête concernant des faits graves, complexes et dans laquelle le prévenu était mis en cause par sa propre épouse qui était parvenue quasiment durant sa garde à vue à monter à son propre profit un alibi mensonger; que de manière superfétatoire il faut rappeler que la mesure de coercition prise pouvait se fonder sur la seule infraction de non assistance qui lui resta imputée jusqu'au procès et dont il n'est pas prétendu qu'elle l'ait été dans des conditions fautives; Attendu que Monsieur Christian X... doit être débouté de sa demande mais que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande reconventionnelle d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Déboute Monsieur X... de ses demandes, Déboute Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Christian X... aux entiers dépens de la présente procédure. F... GREFFIER

F... PRESIDENT