Décision 88-5 ELEC - 04 juin 1988 - Décision du 4 juin 1988 portant sur des requêtes de Messieurs Thierry GALLIENNE, Jean-Louis LEMAIRE, Jean-Marie LE PEN et Georges-Paul WAGNER (n° 88-1027/1028/1029) - Rejet

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil constitutionnel,


Vu la Constitution, notamment ses articles 12 et 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
1° Vu la requête (88-1027) présentée par Monsieur Thierry GALLIENNE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mai 1988, et demandant de déclarer illégales les dates de convocation du corps électoral pour les élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ;
2° Vu la requête (88-1028) présentée par Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mai 1988, et demandant de déclarer illégales les dates de convocation du corps électoral pour les élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ;
3° Vu la requête (88-1029) présentée par Messieurs Jean-Marie LE PEN et Georges-Paul WAGNER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mai 1988, et demandant l'annulation du décret n° 88-719 du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ;
Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant que ces trois requêtes ont le même objet; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision;
2. Considérant que l'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : "Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution " ;
3. Considérant que ces dispositions de nature constitutionnelle prévalent nécessairement, en ce qui regarde les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral, qui d'ailleurs ne concernent point le cas d'élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale; que les termes du décret n° 88-719 du 14 mai 1988 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin; que, dès lors, les requêtes de Monsieur GALLIENNE, de Monsieur LEMAIRE et de Messieurs LE PEN et WAGNER doivent être rejetées ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Monsieur Thierry GALLIENNE, de Monsieur Jean-Louis LEMAIRE et de Messieurs Jean-Marie LE PEN et Georges-Paul WAGNER sont rejetées.
Article 2. -La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.


ECLI:FR:CC:1988:88.5.ELEC
Retourner en haut de la page