Tribunal des Conflits, , 13/04/2026, C4367
Texte intégral
Tribunal des Conflits -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 13 avril 2026
Président
M. Pierre Collin
Rapporteur
Mme Sophie Degouys
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistré le 5 février 2026, le mémoire produit par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à Mme B... et autres et à la fondation Hôtel Dieu Le Creusot, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Degouys, membre du Tribunal,
- les observations de Me Posez, pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2026, présentée pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 12 juin 2009, le syndicat inter-hospitalier centre hospitalier de Montceau-les-Mines, établissement public hospitalier, et le centre hospitalier de Le Creusot, géré par la fondation Hôtel Dieu le Creusot, personne morale de droit privé à but non lucratif, ont constitué un groupement de coopération sanitaire, en application des dispositions des articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique. Dans ce cadre, l'activité de soins de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a été transférée à l'établissement de l'Hôtel Dieu le Creusot et par l'effet d'une convention signée entre les deux établissements le 19 octobre 2009, des agents hospitaliers du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ont été mis à disposition de la fondation Hôtel Dieu le Creusot, l'article 4 du règlement intérieur du groupement de coopération sanitaire stipulant que ces personnels mis à disposition conservent leur statut d'origine et continuent d'être rémunérés par les établissements d'appartenance et les articles 2 et 3 de la convention de mise à disposition qu'ils relèvent exclusivement du centre de Montceau-les-Mines pour la gestion de leur situation administrative et que la fondation Hôtel Dieu du Creusot rembourse la totalité des rémunérations.
2. Le 9 février 2014 un gynécologue-obstétricien, praticien salarié du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, a réalisé dans l'établissement géré par la fondation Hôtel Dieu le Creusot et dans le cadre de la convention mentionnée ci-dessus, l'accouchement de Mme B... à la suite duquel l'enfant mis au monde est décédé.
3. Mme B... et autres, s'estimant victimes de dommages résultant de la faute commise par ce praticien, ont saisi le tribunal administratif de Besançon de demandes de condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de la fondation Hôtel Dieu le Creusot. Après renvoi pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Besançon au tribunal administratif de Dijon, ce tribunal a, par un jugement du 12 novembre 2025, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
4. D'une part, les fautes commises par un praticien salarié d'un centre hospitalier à l'occasion d'actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu'il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative.
5. D'autre part, le patient qui entend obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion de soins réalisés dans un établissement de soins privé auquel le lie un contrat de soins et d'hospitalisation incluant, en l'absence d'activité libérale du praticien qui les prodigue, les soins médicaux, est en droit de rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité de cet établissement.
6. Lorsqu'un praticien salarié d'un centre hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d'un établissement de soins privé dans les conditions qui ont été analysées ci-dessus, en application d'une convention telle que celle qui a été mentionnée, il doit être regardé comme exerçant en qualité d'agent du service public hospitalier. Si le patient qui estime avoir subi un préjudice à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien est susceptible de poursuivre la responsabilité du centre hospitalier dont celui-ci dépend devant la juridiction administrative, il peut aussi rechercher devant la juridiction judiciaire la responsabilité de l'établissement de soins privé au sein duquel il a été soigné et avec lequel il a conclu un contrat de soins et d'hospitalisation de droit privé. Dans le cadre d'une telle action, et sans préjudice de l'action qu'il peut lui-même exercer contre le centre hospitalier, l'établissement privé peut être déclaré responsable aussi bien des fautes commises par lui-même et par ses préposés que par le praticien. Sont à cet égard sans incidence les stipulations conventionnelles relatives à la répartition de la charge financière découlant de la mise en œuvre de la responsabilité à l'égard des patients.
7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme B... et autres contre le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à raison du préjudice subi à l'occasion des soins qui ont été prodigués par le praticien hospitalier qui en dépend et que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action engagée contre la fondation Hôtel Dieu Le Creusot à raison du préjudice subi à l'occasion des soins qui ont été prodigués dans cet établissement de soins privé par le praticien mis à sa disposition.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme B... et autres à l'encontre du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à raison du préjudice subi à l'occasion des soins qui ont été prodigués par le praticien agent du service public hospitalier qui en dépend.
Article 2 : la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme B... et autres à l'encontre de la fondation Hôtel Dieu Le Creusot à raison du préjudice subi à l'occasion des soins qui ont été prodigués dans son établissement par le praticien mis à sa disposition.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Cassandra B..., M. O... Q..., Mme F... N... épouse B..., M. E... B..., Mme Isabelle H..., et M. G... R..., au centre hospitalier de Montceau-les-Mines et à la fondation Hôtel Dieu Le Creusot.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d'Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d'Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 13 avril 2026.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :
Analyse
17-03-02-05 Convention par laquelle un établissement public hospitalier et un établissement de soins privé ont constitué un groupement de coopération sanitaire (GCS), en application des dispositions des articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Dans ce cadre, transfert de l’activité de soins de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier vers l’établissement privé et, par l’effet d’une convention signée entre les deux établissements, mise à disposition de l’établissement privé d’agents hospitaliers conservant leur statut d’origine et continuant d’être rémunérés par leur établissement d’appartenance, duquel ils relèvent exclusivement pour la gestion de leur situation administrative, l’établissement privé remboursant la totalité des rémunérations. ...1) Lorsqu'un praticien salarié d’un centre hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d'un établissement de soins privé dans les conditions qui ont été analysées ci-dessus, en application d'une convention telle que celle qui a été mentionnée, il doit être regardé comme exerçant en qualité d'agent du service public hospitalier. ...2) a) Si le patient qui estime avoir subi un préjudice à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien est susceptible de poursuivre la responsabilité du centre hospitalier dont celui-ci dépend devant la juridiction administrative, il peut aussi rechercher devant la juridiction judiciaire la responsabilité de l'établissement de soins privé au sein duquel il a été soigné et avec lequel il a conclu un contrat de soins et d'hospitalisation de droit privé. ...b) Dans le cadre d'une telle action, et sans préjudice de l'action qu'il peut lui-même exercer contre le centre hospitalier, l'établissement privé peut être déclaré responsable aussi bien des fautes commises par lui-même et par ses préposés que par le praticien. ...c) Sont à cet égard sans incidence les stipulations conventionnelles relatives à la répartition de la charge financière découlant de la mise en œuvre de la responsabilité à l’égard des patients.
60-02-01-01-02 Convention par laquelle un établissement public hospitalier et un établissement de soins privé ont constitué un groupement de coopération sanitaire (GCS), en application des dispositions des articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Dans ce cadre, transfert de l’activité de soins de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier vers l’établissement privé et, par l’effet d’une convention signée entre les deux établissements, mise à disposition de l’établissement privé d’agents hospitaliers conservant leur statut d’origine et continuant d’être rémunérés par leur établissement d’appartenance, duquel ils relèvent exclusivement pour la gestion de leur situation administrative, l’établissement privé remboursant la totalité des rémunérations. ...1) Lorsqu'un praticien salarié d’un centre hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d'un établissement de soins privé dans les conditions qui ont été analysées ci-dessus, en application d'une convention telle que celle qui a été mentionnée, il doit être regardé comme exerçant en qualité d'agent du service public hospitalier. ...2) a) Si le patient qui estime avoir subi un préjudice à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien est susceptible de poursuivre la responsabilité du centre hospitalier dont celui-ci dépend devant la juridiction administrative, il peut aussi rechercher devant la juridiction judiciaire la responsabilité de l'établissement de soins privé au sein duquel il a été soigné et avec lequel il a conclu un contrat de soins et d'hospitalisation de droit privé. ...b) Dans le cadre d'une telle action, et sans préjudice de l'action qu'il peut lui-même exercer contre le centre hospitalier, l'établissement privé peut être déclaré responsable aussi bien des fautes commises par lui-même et par ses préposés que par le praticien. ...c) Sont à cet égard sans incidence les stipulations conventionnelles relatives à la répartition de la charge financière découlant de la mise en œuvre de la responsabilité à l’égard des patients.
61-06-04 Convention par laquelle un établissement public hospitalier et un établissement de soins privé ont constitué un groupement de coopération sanitaire (GCS), en application des dispositions des articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Dans ce cadre, transfert de l’activité de soins de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier vers l’établissement privé et, par l’effet d’une convention signée entre les deux établissements, mise à disposition de l’établissement privé d’agents hospitaliers conservant leur statut d’origine et continuant d’être rémunérés par leur établissement d’appartenance, duquel ils relèvent exclusivement pour la gestion de leur situation administrative, l’établissement privé remboursant la totalité des rémunérations. ...1) Lorsqu'un praticien salarié d’un centre hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d'un établissement de soins privé dans les conditions qui ont été analysées ci-dessus, en application d'une convention telle que celle qui a été mentionnée, il doit être regardé comme exerçant en qualité d'agent du service public hospitalier. ...2) a) Si le patient qui estime avoir subi un préjudice à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien est susceptible de poursuivre la responsabilité du centre hospitalier dont celui-ci dépend devant la juridiction administrative, il peut aussi rechercher devant la juridiction judiciaire la responsabilité de l'établissement de soins privé au sein duquel il a été soigné et avec lequel il a conclu un contrat de soins et d'hospitalisation de droit privé. ...b) Dans le cadre d'une telle action, et sans préjudice de l'action qu'il peut lui-même exercer contre le centre hospitalier, l'établissement privé peut être déclaré responsable aussi bien des fautes commises par lui-même et par ses préposés que par le praticien. ...c) Sont à cet égard sans incidence les stipulations conventionnelles relatives à la répartition de la charge financière découlant de la mise en œuvre de la responsabilité à l’égard des patients.
CETAT17-03-02-05 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - RESPONSABILITÉ. - FAUTE MÉDICALE – GCS (ART. L. 6133-1 ET SUIVANTS DU CSP) – TRANSFERT D’UNE ACTIVITÉ DE SOINS VERS L’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ, AVEC MISE À DISPOSITION D’AGENTS HOSPITALIERS CONSERVANT LEUR STATUT D’ORIGINE ET CONTINUANT D’ÊTRE RÉMUNÉRÉS PAR LEUR ÉTABLISSEMENT D’APPARTENANCE – 1) PRATICIEN SALARIÉ MIS À DISPOSITION – AGENT DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER – EXISTENCE – 2) ACTION EN RESPONSABILITÉ – A) POSSIBILITÉ POUR LE PATIENT DE RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ DE L’UN OU L’AUTRE DES ÉTABLISSEMENTS DEVANT LES ORDRES DE JURIDICTION RESPECTIVEMENT COMPÉTENTS – EXISTENCE – B) ETABLISSEMENT DE SOINS PRIVÉ POUVANT ÊTRE DÉCLARÉ RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LE PRATICIEN – EXISTENCE – C) STIPULATIONS CONVENTIONNELLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DE LA CHARGE FINANCIÈRE DÉCOULANT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES PATIENTS – INCIDENCE – ABSENCE [RJ1] .
CETAT60-02-01-01-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE MÉDICALE : ACTES MÉDICAUX. - GCS (ART. L. 6133-1 ET SUIVANTS DU CSP) – TRANSFERT D’UNE ACTIVITÉ DE SOINS VERS L’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ, AVEC MISE À DISPOSITION D’AGENTS HOSPITALIERS CONSERVANT LEUR STATUT D’ORIGINE ET CONTINUANT D’ÊTRE RÉMUNÉRÉS PAR LEUR ÉTABLISSEMENT D’APPARTENANCE – 1) PRATICIEN SALARIÉ MIS À DISPOSITION – AGENT DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER – EXISTENCE – 2) ACTION EN RESPONSABILITÉ – A) POSSIBILITÉ POUR LE PATIENT DE RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ DE L’UN OU L’AUTRE DES ÉTABLISSEMENTS DEVANT LES ORDRES DE JURIDICTION RESPECTIVEMENT COMPÉTENTS – EXISTENCE – B) ETABLISSEMENT DE SOINS PRIVÉ POUVANT ÊTRE DÉCLARÉ RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LE PRATICIEN – EXISTENCE – C) STIPULATIONS CONVENTIONNELLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DE LA CHARGE FINANCIÈRE DÉCOULANT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES PATIENTS – INCIDENCE – ABSENCE [RJ1].
CETAT61-06-04 SANTÉ PUBLIQUE. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ. - RÉGIME DES CLINIQUES OUVERTES ET DES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SANITAIRE (GCS). - FAUTE MÉDICALE – GCS PRÉVOYANT LE TRANSFERT D’UNE ACTIVITÉ DE SOINS VERS L’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ, AVEC MISE À DISPOSITION D’AGENTS HOSPITALIERS CONSERVANT LEUR STATUT D’ORIGINE ET CONTINUANT D’ÊTRE RÉMUNÉRÉS PAR LEUR ÉTABLISSEMENT D’APPARTENANCE – 1) PRATICIEN SALARIÉ MIS À DISPOSITION – AGENT DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER – EXISTENCE – 2) ACTION EN RESPONSABILITÉ – A) POSSIBILITÉ POUR LE PATIENT DE RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ DE L’UN OU L’AUTRE DES ÉTABLISSEMENTS DEVANT LES ORDRES DE JURIDICTION RESPECTIVEMENT COMPÉTENTS – EXISTENCE – B) ETABLISSEMENT DE SOINS PRIVÉ POUVANT ÊTRE DÉCLARÉ RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LE PRATICIEN – EXISTENCE – C) STIPULATIONS CONVENTIONNELLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DE LA CHARGE FINANCIÈRE DÉCOULANT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES PATIENTS – INCIDENCE – ABSENCE [RJ1].
[RJ1] Cf., en précisant, TC, 7 juillet 2014, Mme Aderschlag c/ Centre hospitalier Côte de Lumière, n° C3951, p. 469.