Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15/12/2025, 505623

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CECHR:2025:505623.20251215

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 15 décembre 2025


Rapporteur

Mme Liza Bellulo

Avocat(s)

SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP KRIVINE, VIAUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat à titre principal d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 28 avril 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit, pour une durée de douze mois, à compter du 14 août 2024 :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ;
- et, pour une durée de dix mois, de s'entraîner avec une équipe ou d'utiliser les équipements d'un club ou d'un membre d'une organisation signataire du code mondial antidopage ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, présentée par M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A..., ... a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 9 décembre 2023, .... Par une décision du 28 avril 2025, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l'interdiction, pendant une durée de douze mois, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives et, pour une durée de dix mois, de s'entraîner avec une équipe ou d'utiliser les équipements d'un club ou d'un membre d'une organisation signataire du code mondial antidopage. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif. " Le dernier alinéa du même article dispose que : " La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. "

3. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; / (...) / 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage / (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 : / 1° Un avertissement ; / 2° Une interdiction temporaire ou définitive : / a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ; / b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique. (...) "

4. Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : " (...) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (...) : (...) 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée (...) ".

5. Toutefois, aux termes du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport : " Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable. " En outre, le II du même article dispose que : " La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : / 1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; (...) / 3° (...) lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".

6. Pour l'application de ces dispositions, l'article L. 230-7 du code du sport renvoie aux définitions de l'absence de faute ou de négligence, de l'absence de faute ou de négligence significative et de personne protégée qui figurent à l'annexe 1 du code mondial antidopage, aux termes desquelles dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 : " Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le sportif ou l'autre personne du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l'article 2.1 [présence d'une substance interdite dans un échantillon fourni par le sportif], le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme. / Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le sportif ou l'autre personne du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l'article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme. (...) Personne protégée : Sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage, (i) n'a pas atteint l'âge de seize (16) ans, (ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans et n'est pas inclus(e) dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte, ou (iii) est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge ".

7. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures de suspension susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les dispositions de l'article L. 232-23-3-10 déterminent, respectivement au I et au II, les cas d'exonération de l'échelle spécifique de sanctions ou de réduction de la période de suspension et, au dernier alinéa du II, ouvrent à l'autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l'affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l'intéressé de toute sanction.

8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 à 6 que, lorsqu'un manquement aux dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport a été constaté, le sportif mis en cause doit, pour pouvoir bénéficier de l'application de l'exonération, de l'échelle spécifique de sanctions ou de la réduction de la période de suspension prévues respectivement au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, établir, d'une part, sauf dans le cas d'une personne dite protégée ou d'un sportif de niveau dit récréatif, de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme et, d'autre part, qu'il ignorait, ne soupçonnait pas, ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou, le cas échéant, que sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport au manquement commis.

Sur la régularité de la procédure devant la commission des sanctions :

9. Aux termes de l'article R. 232-12-1 du code du sport : " (...) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 4 de la délibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'AFLD, prise pour l'application de ces dispositions : " La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour. "

10. Il résulte de l'instruction que les membres de la commission des sanctions de l'AFLD ont été convoqués le 23 avril 2025 en vue de la séance du 28 avril 2025 par un courrier électronique auquel était joint l'ordre du jour de la séance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la convocation de la commission des sanctions de l'AFLD aurait été irrégulière.

Sur la sanction :

11. Il résulte de l'instruction que les analyses effectuées à la suite du contrôle antidopage effectué le 9 décembre 2023, mentionné au point 1, ont fait ressortir la présence dans les urines de M. A... de tuaminoheptane, substance dite spécifiée appartenant à la classe S6 des stimulants figurant sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret du 16 décembre 2022 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. L'AFLD a engagé des poursuites à l'encontre de l'intéressé, le 25 avril 2024, pour une violation présumée du I de l'article L. 232-9 du code du sport. Par ailleurs, par une décision du 7 mars 2024, l'Agence avait refusé la demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques à effet rétroactif sollicitée par M. A....

12. En premier lieu, l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport définit la période " en compétition " comme : " la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons ". Par suite, le sportif est tenu de s'assurer qu'une substance interdite en compétition ne soit pas présente dans son organisme pendant toute la période ainsi déterminée, jusqu'au moment de collecte des échantillons en relation avec cette compétition, sans qu'aient d'incidence à cet égard la date à laquelle la substance a pénétré dans son organisme ou la circonstance qu'il l'ait prise conformément à une prescription médicale lorsque cette dernière n'a pas été assortie de l'autorisation d'usage thérapeutique prévue par l'article L. 232-2 ou L. 232-2-1 du code du sport.

13. Il résulte de ce qui précède que le requérant, dont les urines révélaient la présence de tuaminoheptane pendant la compétition du 9 décembre 2023 et auquel l'AFLD a refusé une autorisation d'usage thérapeutique n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions de l'AFLD aurait méconnu les dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport en retenant la violation de ces dispositions alors même que l'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas pris cette substance pendant la compétition mais en dernier lieu la veille de celle-ci, à 22 heures, sur prescription médicale.

14. En deuxième lieu, M. A..., alors même qu'il a pris la substance en cause sur prescription médicale, n'établit pas qu'il ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il avait utilisé une substance interdite. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions de l'AFLD aurait inexactement qualifié les faits en retenant qu'il ne pouvait être fait application des dispositions du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport.

15. En troisième lieu, pour faire application des dispositions du 1° du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, la commission des sanctions a retenu, d'une part, que M. A... avait démontré l'origine des substances détectées dans son organisme, résultant de la prise, sur prescription médicale, de " Rhinofluimicil ", solution pour pulvérisation nasale contenant du tuaminoheptane, pour le traitement d'une rhinopharyngite avec otite, d'autre part, que sa faute n'était pas significative, dans la mesure où il a recouru à ce médicament pour traiter une pathologie avérée, sur prescription d'un professionnel de santé pourtant informé de sa qualité de sportif, sans intention d'amélioration de ses performances sportives eu égard, notamment, aux propriétés de la substance. Elle a pu, sans erreur de droit ni contradiction de motifs, qualifier de " normale " cette faute non significative, prenant notamment en compte le niveau de pratique et d'éducation antidopage de l'intéressé.

16. En quatrième lieu, si M. A... se prévaut de son jeune âge et de son comportement antérieur irréprochable, les durées de 12 mois et 10 mois des interdictions prononcées par la commission des sanctions de l'AFLD ne sont pas disproportionnées eu égard à la nature de la substance et à la gravité du manquement constaté.

17. Enfin, en retenant que sa décision entrait en vigueur à la date de son adoption, le 28 avril 2025, tout en prévoyant, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 du code du sport, que les interdictions qu'elle édicte couraient à compter du 14 août 2024, la commission des sanctions de l'AFLD n'a ni entaché sa décision de contradiction, ni méconnu le principe de sécurité juridique.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros à verser à l'AFLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard

ECLI:FR:CECHR:2025:505623.20251215