CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 11/12/2025, 23TL02273, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 11 décembre 2025
Président
M. Chabert
Rapporteur
Mme Virginie Restino
Avocat(s)
SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société civile immobilière 13 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la surélévation et de la transformation d'une construction existante située 20 rue des fleurs après avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 20 septembre 2020.
Cette société a également demandé au tribunal d'annuler ce même arrêté après avoir formé devant le préfet de la région Occitanie un recours préalable à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, lequel a été rejeté par une décision du 19 mai 2021.
Par un jugement nos 2103325, 2104433 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 26 février 2024, la société civile immobilière 13, représentée par la SELARL Depuy Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Toulouse de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont mépris quant à la portée du mémoire en défense du préfet de la région Occitanie dans l'instance enregistrée sous le n° 2104433 dès lors qu'il demandait une substitution de motif ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation ;
- la décision du préfet de la région Occitanie du 19 mai 2021, qui s'est substituée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 20 septembre 2020, est entachée d'erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de ses motifs initiaux et des nouveaux motifs que le préfet de la région Occitanie a entendu substituer dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° 2104433 ;
- les nouveaux motifs invoqués par le préfet tirés de l'utilisation de matériaux en enduit en chaux de teinte beige n'étaient pas de nature à fonder une décision défavorable ;
- l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit quant à la nécessité de recueillir l'avis du service régional de l'archéologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Oum, représentant la société civile immobilière 13,
- et les observations de Me Rivoire, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière 13 a présenté le 31 juillet 2020 une demande de permis de construire portant sur la surélévation et la transformation d'un bâtiment à usage d'habitation de deux étages édifié sur la parcelle cadastrée 815 section AB n° 15, située 20 rue des fleurs à Toulouse (Haute-Garonne) en vue de d'y accueillir des bureaux et deux appartements. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis conforme défavorable au projet le 21 septembre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de Toulouse a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par une décision du 31 mars 2021, il a rejeté le recours gracieux formé par la société pétitionnaire. Sous le n° 2103325, la société civile immobilière 13 a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020. Parallèlement, la société a saisi le préfet de la région Occitanie d'un recours contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Par une décision du 19 mai 2021, le préfet de la région Occitanie a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. Sous le n° 2104433, la société pétitionnaire a de nouveau saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020. Elle relève appel du jugement nos 2103325, 2104433 du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la société appelante soutient que les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions contenues dans le mémoire en défense produit par le préfet de la région Occitanie dans l'instance enregistrée sous le n° 2104433, dès lors que, dans ses observations en réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise en confirmant l'avis défavorable conforme de l'architecte des bâtiments de France, il sollicitait une substitution de motif, qui aurait été accueillie par le tribunal. Toutefois, si le préfet de la région Occitanie a invoqué en défense dans cette instance un nouveau motif tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l'article 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse qui interdit les lucarnes en saillie, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce nouveau motif pour confirmer la légalité de la décision prise par le préfet de région sur le recours préalable obligatoire formé par la société pétitionnaire. Par suite et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Au point 7 du jugement attaqué, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la région Occitanie en confirmant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, soulevé par la société appelante dans sa demande enregistrée sous le n° 2104433. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la société civile immobilière 13 à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, les erreurs de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-14 de ce code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région.
6. En premier lieu, dans sa décision du 19 mai 2021 prise sur le recours préalable obligatoire formé par la société pétitionnaire à l'encontre de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 21 septembre 2020, le préfet de la région Occitanie a mentionné la typologie architecturale et l'intérêt patrimonial de l'immeuble du 20 rue des fleurs, en relevant à titre informatif que " cet intérêt a notamment été confirmé par une fiche immeuble n° 921 au sein du diagnostic effectué conformément à l'article R. 313-3 du code de l'urbanisme, dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Toulouse en cours d'élaboration (...) ". Il a, ensuite, à l'article 1 de sa décision, confirmé le refus de l'architecte des bâtiments de France au motif que le projet de surélévation de la maison par l'ajout de deux étages modifiant la volumétrie interne et externe de l'immeuble, ainsi que la composition des façades, est de nature à porter atteinte à la préservation et la mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de région n'a pas fondé sa décision sur la fiche immeuble n° 921. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, que le projet consiste à créer un niveau supplémentaire en R + 3 et à aménager les combles en R + 4. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la région Occitanie est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que le projet consiste à surélever l'immeuble par l'ajout de deux niveaux.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés aboutissent à un alignement de la hauteur de l'immeuble avec celle de l'immeuble voisin qui abrite l'école Saint-Stanislas, banalisant cet édifice et nuisant ainsi à la perspective sur le portail de l'église du Gésu, bâtiment classé monument historique. Par ailleurs, le traitement de la partie surélevée du projet, en béton enduit à la chaux de teinte beige, crée une rupture de ton avec la brique existante sur les deux premiers étages du projet, accentuée par la hauteur de cet étage, plus importante que celle de l'étage inférieur. Ainsi, le projet de surélévation et de transformation de l'immeuble, en rupture avec les proportions et l'aspect de l'existant, porte atteinte à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. Dans ces conditions, le préfet de la région Occitanie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.
9. En quatrième lieu, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, d'une part, que, dès lors que la décision défavorable du préfet de la région Occitanie du 19 mai 2021, qui s'est substituée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 21 septembre 2020, n'est pas entachée d'illégalité, le maire de Toulouse se trouvait en situation de compétence liée et était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Par suite et ainsi que le soutient en défense la commune de Toulouse, le moyen tiré de ce que l'arrêté de refus de permis de construire en litige est insuffisamment motivé est inopérant et ne peut qu'être écarté. D'autre part, en admettant même que l'autre motif retenu dans l'arrêté contesté selon lequel il serait nécessaire de recueillir l'avis du service régional de l'archéologie soit entaché d'erreur de droit, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le maire de Toulouse, qui était en situation de compétence liée, aurait pris la même décision après avoir recueilli l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France sur le projet de la société civile immobilière 13. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Toulouse serait, quant à ce second motif, entaché d'erreur de droit ne peut être utilement invoqué pour contester l'arrêté en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière 13 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Toulouse ou de l'Etat, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, au titre des frais exposés par la société civile immobilière 13 et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière 13 une somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière 13 est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière 13 versera une somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 13, à la commune de Toulouse et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02273
Procédures contentieuses antérieures :
La société civile immobilière 13 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la surélévation et de la transformation d'une construction existante située 20 rue des fleurs après avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 20 septembre 2020.
Cette société a également demandé au tribunal d'annuler ce même arrêté après avoir formé devant le préfet de la région Occitanie un recours préalable à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, lequel a été rejeté par une décision du 19 mai 2021.
Par un jugement nos 2103325, 2104433 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 26 février 2024, la société civile immobilière 13, représentée par la SELARL Depuy Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Toulouse de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont mépris quant à la portée du mémoire en défense du préfet de la région Occitanie dans l'instance enregistrée sous le n° 2104433 dès lors qu'il demandait une substitution de motif ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation ;
- la décision du préfet de la région Occitanie du 19 mai 2021, qui s'est substituée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 20 septembre 2020, est entachée d'erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de ses motifs initiaux et des nouveaux motifs que le préfet de la région Occitanie a entendu substituer dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le n° 2104433 ;
- les nouveaux motifs invoqués par le préfet tirés de l'utilisation de matériaux en enduit en chaux de teinte beige n'étaient pas de nature à fonder une décision défavorable ;
- l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit quant à la nécessité de recueillir l'avis du service régional de l'archéologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Oum, représentant la société civile immobilière 13,
- et les observations de Me Rivoire, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière 13 a présenté le 31 juillet 2020 une demande de permis de construire portant sur la surélévation et la transformation d'un bâtiment à usage d'habitation de deux étages édifié sur la parcelle cadastrée 815 section AB n° 15, située 20 rue des fleurs à Toulouse (Haute-Garonne) en vue de d'y accueillir des bureaux et deux appartements. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis conforme défavorable au projet le 21 septembre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de Toulouse a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par une décision du 31 mars 2021, il a rejeté le recours gracieux formé par la société pétitionnaire. Sous le n° 2103325, la société civile immobilière 13 a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020. Parallèlement, la société a saisi le préfet de la région Occitanie d'un recours contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Par une décision du 19 mai 2021, le préfet de la région Occitanie a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. Sous le n° 2104433, la société pétitionnaire a de nouveau saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 21 décembre 2020. Elle relève appel du jugement nos 2103325, 2104433 du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la société appelante soutient que les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions contenues dans le mémoire en défense produit par le préfet de la région Occitanie dans l'instance enregistrée sous le n° 2104433, dès lors que, dans ses observations en réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise en confirmant l'avis défavorable conforme de l'architecte des bâtiments de France, il sollicitait une substitution de motif, qui aurait été accueillie par le tribunal. Toutefois, si le préfet de la région Occitanie a invoqué en défense dans cette instance un nouveau motif tiré de la méconnaissance par le projet en litige de l'article 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse qui interdit les lucarnes en saillie, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce nouveau motif pour confirmer la légalité de la décision prise par le préfet de région sur le recours préalable obligatoire formé par la société pétitionnaire. Par suite et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Au point 7 du jugement attaqué, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la région Occitanie en confirmant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, soulevé par la société appelante dans sa demande enregistrée sous le n° 2104433. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la société civile immobilière 13 à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, les erreurs de fait et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-14 de ce code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région.
6. En premier lieu, dans sa décision du 19 mai 2021 prise sur le recours préalable obligatoire formé par la société pétitionnaire à l'encontre de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 21 septembre 2020, le préfet de la région Occitanie a mentionné la typologie architecturale et l'intérêt patrimonial de l'immeuble du 20 rue des fleurs, en relevant à titre informatif que " cet intérêt a notamment été confirmé par une fiche immeuble n° 921 au sein du diagnostic effectué conformément à l'article R. 313-3 du code de l'urbanisme, dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Toulouse en cours d'élaboration (...) ". Il a, ensuite, à l'article 1 de sa décision, confirmé le refus de l'architecte des bâtiments de France au motif que le projet de surélévation de la maison par l'ajout de deux étages modifiant la volumétrie interne et externe de l'immeuble, ainsi que la composition des façades, est de nature à porter atteinte à la préservation et la mise en valeur du site patrimonial remarquable de Toulouse. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de région n'a pas fondé sa décision sur la fiche immeuble n° 921. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, que le projet consiste à créer un niveau supplémentaire en R + 3 et à aménager les combles en R + 4. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la région Occitanie est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que le projet consiste à surélever l'immeuble par l'ajout de deux niveaux.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés aboutissent à un alignement de la hauteur de l'immeuble avec celle de l'immeuble voisin qui abrite l'école Saint-Stanislas, banalisant cet édifice et nuisant ainsi à la perspective sur le portail de l'église du Gésu, bâtiment classé monument historique. Par ailleurs, le traitement de la partie surélevée du projet, en béton enduit à la chaux de teinte beige, crée une rupture de ton avec la brique existante sur les deux premiers étages du projet, accentuée par la hauteur de cet étage, plus importante que celle de l'étage inférieur. Ainsi, le projet de surélévation et de transformation de l'immeuble, en rupture avec les proportions et l'aspect de l'existant, porte atteinte à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. Dans ces conditions, le préfet de la région Occitanie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.
9. En quatrième lieu, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, d'une part, que, dès lors que la décision défavorable du préfet de la région Occitanie du 19 mai 2021, qui s'est substituée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 21 septembre 2020, n'est pas entachée d'illégalité, le maire de Toulouse se trouvait en situation de compétence liée et était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Par suite et ainsi que le soutient en défense la commune de Toulouse, le moyen tiré de ce que l'arrêté de refus de permis de construire en litige est insuffisamment motivé est inopérant et ne peut qu'être écarté. D'autre part, en admettant même que l'autre motif retenu dans l'arrêté contesté selon lequel il serait nécessaire de recueillir l'avis du service régional de l'archéologie soit entaché d'erreur de droit, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le maire de Toulouse, qui était en situation de compétence liée, aurait pris la même décision après avoir recueilli l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France sur le projet de la société civile immobilière 13. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Toulouse serait, quant à ce second motif, entaché d'erreur de droit ne peut être utilement invoqué pour contester l'arrêté en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière 13 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Toulouse ou de l'Etat, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, au titre des frais exposés par la société civile immobilière 13 et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière 13 une somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière 13 est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière 13 versera une somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 13, à la commune de Toulouse et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02273
Analyse
CETAT68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.