CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/12/2025, 25NT00704, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 09 décembre 2025
Président
M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur
M. Sébastien VIEVILLE
Avocat(s)
SELARL JURILOR
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Kolibri Hospitality est une société holding qui exerce une activité de prestations de services à l'égard de ses filiales et gère un portefeuille de participations. Par une proposition de rectification du 15 septembre 2021, l'administration l'a soumise à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par le président et la directrice générale de la société au titre des années 2017 à 2020. Par une réclamation du 28 février 2022, la société a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Sa demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 24 août 2022. La SAS Kolibri Hospitality a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes, pour un montant en droits et pénalités de 26 813 euros, correspondant à la taxe sur les salaires, l'intérêt de retard et la majoration de 10%, afférents aux rémunérations de la directrice générale de la société au titre des années 2018 à 2020.
2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ". Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du
30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. La SAS Kolibri Hospitality, qui, en tant que société holding, avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait la gestion des placements financiers, la gestion des titres de participations et des dividendes et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires.
6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 17 des statuts de la SAS Kolibri Hospitality que les directeurs généraux, désignés par décision collective ordinaire des associés, ont les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives. En outre , ce même article impose aux directeurs généraux de recueillir l'accord préalable et écrit du président et/ou, selon les dispositions statutaires applicables, de l'assemblée générale des actionnaires s'agissant de certains types de décisions dont certaines relevant du domaine financier de la société telles que prise, augmentation ou cession de participation dans toute société ou groupement, achat, échange ou vente d'immeubles ou de droits immobiliers, investissements mobiliers ou immobiliers non prévus dans les comptes prévisionnels, cession de fonds de commerce et/ou des actifs immobilisés de la société Kolibri Hospitality et/ou de ses filiales. Contrairement à ce que soutient la société Kolibri Hospitality, il résulte ainsi des documents relatifs à son organisation qu'elle-même produit que les directeurs généraux, s'ils sont tenus à une obligation d'accord préalable du président, ne sont pas dépourvus de tout contrôle et responsabilité et ainsi d'attributions dans le secteur financier. Par suite, c'est à bon droit que les rémunérations de Mme A... épouse B... ont été incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Kolibri Hospitality n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kolibri Hospitality est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kolibri Hospitality et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT0070402
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Kolibri Hospitality est une société holding qui exerce une activité de prestations de services à l'égard de ses filiales et gère un portefeuille de participations. Par une proposition de rectification du 15 septembre 2021, l'administration l'a soumise à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par le président et la directrice générale de la société au titre des années 2017 à 2020. Par une réclamation du 28 février 2022, la société a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Sa demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 24 août 2022. La SAS Kolibri Hospitality a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2018 à 2020 et des pénalités correspondantes, pour un montant en droits et pénalités de 26 813 euros, correspondant à la taxe sur les salaires, l'intérêt de retard et la majoration de 10%, afférents aux rémunérations de la directrice générale de la société au titre des années 2018 à 2020.
2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ". Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du
30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. La SAS Kolibri Hospitality, qui, en tant que société holding, avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait la gestion des placements financiers, la gestion des titres de participations et des dividendes et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires.
6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 17 des statuts de la SAS Kolibri Hospitality que les directeurs généraux, désignés par décision collective ordinaire des associés, ont les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives. En outre , ce même article impose aux directeurs généraux de recueillir l'accord préalable et écrit du président et/ou, selon les dispositions statutaires applicables, de l'assemblée générale des actionnaires s'agissant de certains types de décisions dont certaines relevant du domaine financier de la société telles que prise, augmentation ou cession de participation dans toute société ou groupement, achat, échange ou vente d'immeubles ou de droits immobiliers, investissements mobiliers ou immobiliers non prévus dans les comptes prévisionnels, cession de fonds de commerce et/ou des actifs immobilisés de la société Kolibri Hospitality et/ou de ses filiales. Contrairement à ce que soutient la société Kolibri Hospitality, il résulte ainsi des documents relatifs à son organisation qu'elle-même produit que les directeurs généraux, s'ils sont tenus à une obligation d'accord préalable du président, ne sont pas dépourvus de tout contrôle et responsabilité et ainsi d'attributions dans le secteur financier. Par suite, c'est à bon droit que les rémunérations de Mme A... épouse B... ont été incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Kolibri Hospitality n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kolibri Hospitality est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kolibri Hospitality et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT0070402