CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 03/12/2025, 23BX02476, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 03 décembre 2025
Président
Mme BUTERI
Rapporteur
Mme Caroline GAILLARD
Avocat(s)
ROUGE GUICHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande dirigée contre la saisie administrative à tiers-détenteur émise à son encontre le 6 novembre 2020 pour le recouvrement d'une somme d'un montant de 257 242, 70 euros correspondant au restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et d'en ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 10 février 2011.
Par un jugement n° 2101010 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Rougé Guichard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande dirigée contre la saisie administrative à tiers-détenteur émise à son encontre le 6 novembre 2020 pour le recouvrement d'une somme d'un montant de 257 242, 70 euros correspondant au restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
3°) de lui verser des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 10 février 2011.
Il soutient que :
- les sommes dont le paiement est exigé ont fait l'objet d'un dégrèvement total le 10 février 2011 ; lorsqu'elle a consenti un dégrèvement à tort, l'administration doit avertir le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, et émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la décision par laquelle l'administration a accordé un dégrèvement constitue un acte créateur de droits au profit du contribuable ; dès lors qu'il n'a pas été rapporté par le service dans les délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales, il est devenu définitif ;
- cette décision de dégrèvement a eu pour effet d'annuler le rôle initial par lequel les impositions en litige ont été mises en recouvrement ; l'émission d'un nouveau rôle rapporte le rôle initialement mis en recouvrement ; à défaut de rétablissement au rôle dans la limite des droits légalement dus et des délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pu sans contradiction de motifs, indiquer que le titre fondant le paiement de l'imposition en litige " n'avait pas été annulé par le service ", tout en faisant valoir que " d'autres rôles, portant sur les mêmes sommes et les mêmes impositions avaient été édictés par l'administration fiscale ", alors que lesdits rôles ont nécessairement annulé les premiers ; ces " nouveaux " titres d'imposition, dont l'existence n'est pas contestée par l'administration fiscale, ayant ensuite été dégrevés, les actes de poursuite qui en sont la suite se trouvent en conséquence dépourvus de fondement juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
- et les observations de Me Bordier représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL B..., dont M. A... B... était le gérant, mise en œuvre au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, l'administration fiscale a notifié à M. B..., à titre personnel, des suppléments d'impositions résultant des recettes occultes provenant de sa société, qu'il avait appréhendées. Ces impositions ont été mises en recouvrement successivement, par rôle (53012) du 31 décembre 2009 au titre de l'impôt sur le revenu 2005 pour un montant de 93 377 euros, par rôle (53011) du même jour, au titre de l'impôt sur le revenu 2006 pour un montant de 212 416 euros, par rôle (53201) du 31 juillet 2010, au titre des prélèvements sociaux 2006 pour un montant de 61 496 euros, et par rôle (92903) du 30 octobre 2010 au titre de l'impôt sur le revenu 2007 pour un montant 145 991 euros.
2. Le 6 novembre 2020, pour recouvrer ces créances, le comptable public a notifié un avis de saisie administrative à tiers-détenteur à la caisse fédérale de crédit mutuel, d'un montant de 257 242,70 euros. Par une décision du 19 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande formée par M. B... le 23 décembre 2020 en vue d'obtenir l'annulation de la saisie administrative à tiers-détenteur et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande regardée comme tendant à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 257 242,70 euros visée par la saisie administrative à tiers-détenteur émise le 6 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme. M. B... relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ainsi requalifiée.
3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ".
5. M B... persiste à contester l'exigibilité des créances visées par la saisie administrative à tiers détenteur du 6 novembre 2020 en faisant valoir que le dégrèvement d'un montant de 367 289 euros prononcé le 10 février 2011 par l'administration fiscale s'impute sur les créances visées dans l'acte de poursuite et que l'administration ne l'a pas informé de son intention de maintenir les rehaussements en cause.
6. Premièrement, il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ont été mis en recouvrement les 31 décembre 2009, 31 juillet 2010, et 30 octobre 2010 par voie de rôles, portant les numéros respectifs 53012, 53011, 53201, et 92903. Il résulte en outre de l'instruction que c'est à la suite de l'émission d'autres rôles, portant sur les mêmes sommes et les mêmes impositions, numérotés 92901, 92902 et 94702, et qui ont été émis en doublon par erreur les 30 octobre et 31 décembre 2010, que le service, par une décision du 10 février 2011, a procédé au dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels M. B... avait été assujetti à tort une seconde fois. Il résulte enfin de l'instruction, contrairement à ce que le contribuable soutient, que les sommes dont le recouvrement était visé par l'avis de saisie administrative à tiers-détenteur du 6 novembre 2020 et par les autres actes de poursuites n'ont jamais été dégrevées et que les quatre rôles qui fondent cette imposition n'ont pas davantage été annulés. Il en résulte que ces sommes demeuraient exigibles. En outre, contrairement à ce que M. B... soutient également, dès lors que l'administration n'a pas annulé les rôles initiaux, elle n'avait pas l'obligation de l'informer de son intention de " maintenir lesdits rehaussements ", à la suite de la décision de dégrèvement émise le 10 février 2011. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que les sommes ayant donné lieu à l'émission des rôles initiaux, puis à l'avis de saisie administrative à tiers-détenteur en litige, demeuraient exigibles.
7. Deuxièmement, ainsi qu'il a été dit, l'avis de dégrèvement du 10 février 2011, qui vise les trois rôles postérieurs émis par erreur les 30 et 31 octobre 2010 en doublon des précédents, n'a pas été annulé. Les " titres d'imposition " émis les 30 et 31 octobre 2010 qui sont relatifs aux impositions initialement notifiées n'ont pas davantage été annulés. Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas la remise en cause d'un dégrèvement antérieur accordé par l'administration dont le contribuable n'aurait prétendument pas été informé.
8. En troisième lieu, dès lors que le dégrèvement du 10 février 2011 a été prononcé d'office par l'administration fiscale pour dégrever trois impositions émises à tort par les rôles qui faisaient doublon, et non à la suite d'une réclamation du contribuable tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, le paiement d'intérêts moratoires n'est pas dû ainsi que l'indiquait l'avis de dégrèvement. Par suite, la demande tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23BX02476
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande dirigée contre la saisie administrative à tiers-détenteur émise à son encontre le 6 novembre 2020 pour le recouvrement d'une somme d'un montant de 257 242, 70 euros correspondant au restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et d'en ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 10 février 2011.
Par un jugement n° 2101010 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Rougé Guichard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande dirigée contre la saisie administrative à tiers-détenteur émise à son encontre le 6 novembre 2020 pour le recouvrement d'une somme d'un montant de 257 242, 70 euros correspondant au restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
3°) de lui verser des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 10 février 2011.
Il soutient que :
- les sommes dont le paiement est exigé ont fait l'objet d'un dégrèvement total le 10 février 2011 ; lorsqu'elle a consenti un dégrèvement à tort, l'administration doit avertir le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, et émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la décision par laquelle l'administration a accordé un dégrèvement constitue un acte créateur de droits au profit du contribuable ; dès lors qu'il n'a pas été rapporté par le service dans les délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales, il est devenu définitif ;
- cette décision de dégrèvement a eu pour effet d'annuler le rôle initial par lequel les impositions en litige ont été mises en recouvrement ; l'émission d'un nouveau rôle rapporte le rôle initialement mis en recouvrement ; à défaut de rétablissement au rôle dans la limite des droits légalement dus et des délais de reprise prévus par le livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pu sans contradiction de motifs, indiquer que le titre fondant le paiement de l'imposition en litige " n'avait pas été annulé par le service ", tout en faisant valoir que " d'autres rôles, portant sur les mêmes sommes et les mêmes impositions avaient été édictés par l'administration fiscale ", alors que lesdits rôles ont nécessairement annulé les premiers ; ces " nouveaux " titres d'imposition, dont l'existence n'est pas contestée par l'administration fiscale, ayant ensuite été dégrevés, les actes de poursuite qui en sont la suite se trouvent en conséquence dépourvus de fondement juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
- et les observations de Me Bordier représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL B..., dont M. A... B... était le gérant, mise en œuvre au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, l'administration fiscale a notifié à M. B..., à titre personnel, des suppléments d'impositions résultant des recettes occultes provenant de sa société, qu'il avait appréhendées. Ces impositions ont été mises en recouvrement successivement, par rôle (53012) du 31 décembre 2009 au titre de l'impôt sur le revenu 2005 pour un montant de 93 377 euros, par rôle (53011) du même jour, au titre de l'impôt sur le revenu 2006 pour un montant de 212 416 euros, par rôle (53201) du 31 juillet 2010, au titre des prélèvements sociaux 2006 pour un montant de 61 496 euros, et par rôle (92903) du 30 octobre 2010 au titre de l'impôt sur le revenu 2007 pour un montant 145 991 euros.
2. Le 6 novembre 2020, pour recouvrer ces créances, le comptable public a notifié un avis de saisie administrative à tiers-détenteur à la caisse fédérale de crédit mutuel, d'un montant de 257 242,70 euros. Par une décision du 19 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande formée par M. B... le 23 décembre 2020 en vue d'obtenir l'annulation de la saisie administrative à tiers-détenteur et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande regardée comme tendant à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 257 242,70 euros visée par la saisie administrative à tiers-détenteur émise le 6 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme. M. B... relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ainsi requalifiée.
3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ".
5. M B... persiste à contester l'exigibilité des créances visées par la saisie administrative à tiers détenteur du 6 novembre 2020 en faisant valoir que le dégrèvement d'un montant de 367 289 euros prononcé le 10 février 2011 par l'administration fiscale s'impute sur les créances visées dans l'acte de poursuite et que l'administration ne l'a pas informé de son intention de maintenir les rehaussements en cause.
6. Premièrement, il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ont été mis en recouvrement les 31 décembre 2009, 31 juillet 2010, et 30 octobre 2010 par voie de rôles, portant les numéros respectifs 53012, 53011, 53201, et 92903. Il résulte en outre de l'instruction que c'est à la suite de l'émission d'autres rôles, portant sur les mêmes sommes et les mêmes impositions, numérotés 92901, 92902 et 94702, et qui ont été émis en doublon par erreur les 30 octobre et 31 décembre 2010, que le service, par une décision du 10 février 2011, a procédé au dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels M. B... avait été assujetti à tort une seconde fois. Il résulte enfin de l'instruction, contrairement à ce que le contribuable soutient, que les sommes dont le recouvrement était visé par l'avis de saisie administrative à tiers-détenteur du 6 novembre 2020 et par les autres actes de poursuites n'ont jamais été dégrevées et que les quatre rôles qui fondent cette imposition n'ont pas davantage été annulés. Il en résulte que ces sommes demeuraient exigibles. En outre, contrairement à ce que M. B... soutient également, dès lors que l'administration n'a pas annulé les rôles initiaux, elle n'avait pas l'obligation de l'informer de son intention de " maintenir lesdits rehaussements ", à la suite de la décision de dégrèvement émise le 10 février 2011. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que les sommes ayant donné lieu à l'émission des rôles initiaux, puis à l'avis de saisie administrative à tiers-détenteur en litige, demeuraient exigibles.
7. Deuxièmement, ainsi qu'il a été dit, l'avis de dégrèvement du 10 février 2011, qui vise les trois rôles postérieurs émis par erreur les 30 et 31 octobre 2010 en doublon des précédents, n'a pas été annulé. Les " titres d'imposition " émis les 30 et 31 octobre 2010 qui sont relatifs aux impositions initialement notifiées n'ont pas davantage été annulés. Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas la remise en cause d'un dégrèvement antérieur accordé par l'administration dont le contribuable n'aurait prétendument pas été informé.
8. En troisième lieu, dès lors que le dégrèvement du 10 février 2011 a été prononcé d'office par l'administration fiscale pour dégrever trois impositions émises à tort par les rôles qui faisaient doublon, et non à la suite d'une réclamation du contribuable tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, le paiement d'intérêts moratoires n'est pas dû ainsi que l'indiquait l'avis de dégrèvement. Par suite, la demande tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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