Conseil d'État, 2ème chambre, 02/12/2025, 503433, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CECHS:2025:503433.20251202

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 02 décembre 2025


Rapporteur

M. Julien Eche

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des animateurs de montagne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2024 du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention " multi-activités physiques ou sportives pour tous " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ", ainsi que la décision du 25 février 2025 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat national des animateurs de montagne demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2024 du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention " multi-activités physiques ou sportives pour tous " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " et de la décision du 25 février 2025 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... B..., nommé chef de service, adjoint à la directrice des sports, pour une durée de trois ans, par un arrêté du 16 mars 2023 publié au Journal officiel de la République française du 17 mars 2023 pouvait, en application des dispositions du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, au nombre duquel figure, en application de l'article 52-4 de l'arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'élaboration des règlementations relatives aux pratiques physiques et sportives, à la protection de l'usager, aux manifestations sportives et aux diplômes et formations à visée professionnelle ainsi qu'à la validation des acquis de l'expérience. Il avait dès lors compétence pour signer, au nom du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, l'arrêté litigieux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 212-21 du code du sport : " Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. / Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative "sport et animation" dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail : / -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; / -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; / -soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés. / Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense. " L'article R. 6113-21 du code du travail dispose que : " Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui soit cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique (...). / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences. "

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions citées au point 3, la création de la mention " multiactivités physiques ou sportives pour tous " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " a été soumise à la commission professionnelle consultative sport et animation, qui a rendu le 10 avril 2024 un avis favorable à ce projet, visé par l'arrêté attaqué. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas le sens de l'avis rendu est sans incidence sur la régularité de cet arrêté, aucun texte ni aucun principe n'exigeant cette mention. D'autre part, la circonstance que cet avis n'aurait pas été rendu sur la base d'une analyse de l'impact de la création ou de la modification envisagée sur l'activité des titulaires de diplômes permettant d'exercer des activités similaires n'entache pas la régularité de l'avis dont s'agit, dont aucun texte ni aucun principe ne régit la procédure d'élaboration. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un référentiel professionnel a été annexé à l'arrêté contesté. Ce référentiel revêt un caractère suffisant au regard des exigences posées par les dispositions de l'article D. 212-22 du code du sport citées au point 3.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve (...) de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (...)/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;/ 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. " L'article L. 212-2 du même code prévoit que : " Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. " L'article R. 212-7 de ce code énumère les activités s'exerçant dans un environnement spécifique, au nombre desquelles : " celles relatives à la pratique : (...) 5° Quelle que soit la zone d'évolution : (...) c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ".

7. L'article 3 de l'arrêté attaqué dispose que le champ des activités physiques ou sportives du titulaire du diplôme relève de trois domaines, dont " les activités physiques en espace naturel ". Le syndicat requérant ne saurait sérieusement soutenir que l'indication générale selon laquelle ces activités " visent à s'adapter à des environnements variés et incertains en tenant compte des conditions météorologiques, en intégrant les enjeux sécuritaires et ceux de la préservation de la biodiversité " et l'absence de précisions supplémentaires figurant dans l'arrêté quant aux limites de ces activités auraient pour effet d'autoriser le titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " multiactivités physiques ou sportives pour tous " à intervenir dans le champ des activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7 du code du sport, alors que les dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué l'excluent expressément, ni qu'elles caractériseraient une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique. Il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'exigence de veiller aux mesures de sécurité particulières qu'implique l'encadrement des activités mentionnées par l'article R. 212-7 du code du sport. Il ne saurait enfin utilement exciper de l'illégalité de cet article, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour l'application de ses dispositions, qui n'en constituent pas non plus la base légale.

8. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'inclut pas, dans les épreuves d'accès au brevet, des mises en situation et des épreuves pratiques relatives aux risques et aux réflexes de sécurité dans les environnements dans lesquels ses titulaires sont susceptibles d'intervenir, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête du syndicat national des animateurs de montagne, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national des animateurs de montagne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des animateurs de montagne et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.


ECLI:FR:CECHS:2025:503433.20251202