CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/11/2025, 24PA03172, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 04 novembre 2025
Président
Mme SEULIN
Rapporteur
Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s)
CABINET FROMONT BRIENS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française de football à la licencier.
Par un jugement n° 2202509/3-3 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 16 juillet et 12 décembre 2024, Mme B..., représentée par la Selarl Derby avocats, en la personne de Me Chevret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Fédération Française de Football (FFF) n'a pas versé aux débats la totalité des éléments fournis aux représentants du personnel dans le cadre de la procédure d'information consultation, en méconnaissance des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dès lors que le motif économique invoqué n'est pas justifié ; la FFF a cessé de se prévaloir d'un licenciement pour motif économique lié à des " difficultés économiques " dans le courrier d'information sur le motif économique qui lui a été adressé le 20 septembre 2021 et dans la note d'information du CSE ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en raison du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement ;
- son poste n'a pas été supprimé ;
- il existe un lien entre son licenciement et son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024 et 17 février 2025, la Fédération française de football, représentée par la SCP Fromont Briens, en la personne de Me Boulanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la FFF, a été enregistré le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Naud, pour Mme B..., et de Me Zaara, pour la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération française de football (FFF) a conclu, le 13 juillet 2021, avec le syndicat SNAAF-CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la FFF, un accord collectif majoritaire en application des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, relatif au contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par une décision du 16 juillet 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé cet accord. Par un jugement n° 2119397/3-3 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt nos 22PA00554, 22PA00561 du 6 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Fédération française de football, annulé ce jugement, rejeté la demande des salariés devant le tribunal administratif et prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé contre le même jugement par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 4 avril 2024 n°465582, rejeté le pourvoi des salariés contestant cet arrêt.
2. Le 28 septembre 2021, la FFF a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B..., alors cheffe de projet évènementiel, membre suppléante du comité social et économique et membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Par une décision du 2 décembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B.... Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement n° 2202509/3-3 du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...). / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...). / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3 (...) / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...) ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques.
6. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé au point 6 du jugement attaqué, eu égard aux termes dans lesquels la demande a été adressée par la FFF à l'inspection du travail le 28 septembre 2021, qui mentionnait un résultat économique dégradé, nécessitant une réorganisation pour rétablir l'équilibre financier, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle se fonde sur des difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail précité. Il ressort à ce titre de la décision attaquée que l'inspecteur du travail s'est exclusivement fondé sur l'existence, selon lui, de difficultés économiques au sens du 1° de cet article pour accorder à la FFF l'autorisation sollicitée. La circonstance que, postérieurement à cette décision, le licenciement de Mme B... aurait été prononcé pour un motif autre, à savoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la FFF, prévue au 3° de ce même article, ainsi qu'expressément mentionné dans la lettre d'information du 20 septembre 2021 envoyée à l'intéressée, si elle peut le cas échéant être utilement invoquée devant le juge du licenciement, est en revanche sans influence sur la légalité de l'autorisation ainsi accordée.
7. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la FFF a fait valoir qu'elle devait faire face, à court et moyen terme, à l'impact de la crise sanitaire, avec un effondrement des ressources de billetterie et des ventes (séminaires d'entreprises, produits dérivés...), une baisse du nombre de licenciés et les demandes d'indemnisation des sponsors-partenaires privés d'une grande partie de leurs droits. Elle invoquait également, à moyen-long terme, la chute des droits TV liée au " fiasco Mediapro " et le fait que certains sponsors-partenaires pourraient choisir de ne pas renouveler leur contrat avec la FFF ou bien de le revoir à la baisse. Il en résultait selon elle, compte tenu des charges récurrentes et de ses engagements au soutien du football amateur et du développement du football élite, une dégradation préoccupante de son résultat économique. Elle prévoyait ainsi un déficit de 4,1 millions d'euros en 2021 et un déficit cumulé de 15,4 millions d'euros en 2023. Elle concluait à la nécessité de revenir le plus rapidement possible à l'équilibre budgétaire en indiquant que " les prévisions d'exploitation à court et moyen terme ne permettent pas de rétablir l'équilibre financier sans la mise en œuvre d'un plan de redimensionnement de l'organisation de la Fédération et de réduction de ses effectifs ". Pour faire droit à cette demande, l'inspecteur du travail a relevé que, selon les éléments communiqués, le résultat d'exploitation est passé d'un excédent de 1 202 680 euros en 2018, 1 098 108 euros en 2019 et 360 635 euros en 2020, à un déficit de 3 095 675 euros en 2021. Il a considéré qu'eu égard à l'évolution fortement négative de cet indicateur, la réalité de la cause économique était établie.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des liasses fiscales versées au dossier de l'instance d'appel, que les produits et charges d'exploitation sont restés relativement stables entre 2017 et 2021, autour de 230 millions d'euros. Il ressort à ce titre du rapport d'expertise du cabinet Syndex déposé en juillet 2021 dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi que si, au cours de l'exercice 2019-2020, les recettes de billetterie ont très fortement baissé par rapport à l'exercice précédent, les recettes liées au sponsoring et aux droits TV ont connu une baisse plus faible et sont restées à un niveau supérieur à celui des exercices antérieurs. S'agissant du résultat d'exploitation, s'il a diminué en 2020, il est resté excédentaire, à hauteur de 360 635 euros, contre 1 202 680 euros en 2018 et 1 098 108 euros en 2019. Par ailleurs, si un déficit de plus de 3 millions d'euros a été constaté en juin 2021, celui-ci s'explique par le montant très important des dotations aux provisions de l'exercice, pour un montant total de près de 10 millions d'euros, dont 3,5 millions pour risques et charges, contre environ 500 000 euros au titre de l'exercice 2019-2020 et environ 200 000 euros sur les deux exercices précédents. Il ressort du rapport de gestion de la FFF pour 2020-2021 que la provision pour risques et charges de 3,5 millions passée en juin 2020 correspond au coût du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en œuvre en 2021. A défaut de ce plan, le résultat d'exploitation pour 2021 aurait donc été excédentaire, pour un montant d'un peu plus de 500 000 euros, en légère hausse par rapport à celui de l'exercice 2019-2020 (441 126 euros).
9. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport précité du cabinet Syndex, que compte tenu des bénéfices constatés sur les dix derniers exercices précédant la crise sanitaire, la situation financière de la FFF en 2020 et 2021 était solide, avec, en juin 2020, plus de 64 millions de capitaux propres et plus de 75 millions de trésorerie. Enfin, selon ce même rapport, les perspectives dégradées présentées dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi devaient, en égard notamment aux derniers éléments fournis en juin et juillet 2021 (" atterrissage 2020/2021 ") être relativisées, s'agissant notamment de l'évolution des droits TV. Ces éléments indiquent plus généralement que la FFF a anticipé, pour les exercices 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, de nouvelles baisses de recettes en extrapolant des situations conjoncturelles et en les transformant en situation structurelles.
10. Compte tenu de ces éléments, l'existence des difficultés économiques au sens du 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail, justifiant la suppression du contrat de travail de Mme B..., n'est pas établie. Il s'ensuit qu'en accordant à la FFF l'autorisation de licencier Mme B..., l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française de football à la licencier.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Fédération française de football demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202509/3-3 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française de football à licencier Mme B... sont annulés.
Article 2 : La Fédération française de football versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de football présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA03172
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française de football à la licencier.
Par un jugement n° 2202509/3-3 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 16 juillet et 12 décembre 2024, Mme B..., représentée par la Selarl Derby avocats, en la personne de Me Chevret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Fédération Française de Football (FFF) n'a pas versé aux débats la totalité des éléments fournis aux représentants du personnel dans le cadre de la procédure d'information consultation, en méconnaissance des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dès lors que le motif économique invoqué n'est pas justifié ; la FFF a cessé de se prévaloir d'un licenciement pour motif économique lié à des " difficultés économiques " dans le courrier d'information sur le motif économique qui lui a été adressé le 20 septembre 2021 et dans la note d'information du CSE ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en raison du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement ;
- son poste n'a pas été supprimé ;
- il existe un lien entre son licenciement et son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024 et 17 février 2025, la Fédération française de football, représentée par la SCP Fromont Briens, en la personne de Me Boulanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la FFF, a été enregistré le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Naud, pour Mme B..., et de Me Zaara, pour la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération française de football (FFF) a conclu, le 13 juillet 2021, avec le syndicat SNAAF-CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la FFF, un accord collectif majoritaire en application des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, relatif au contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par une décision du 16 juillet 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé cet accord. Par un jugement n° 2119397/3-3 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt nos 22PA00554, 22PA00561 du 6 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Fédération française de football, annulé ce jugement, rejeté la demande des salariés devant le tribunal administratif et prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé contre le même jugement par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 4 avril 2024 n°465582, rejeté le pourvoi des salariés contestant cet arrêt.
2. Le 28 septembre 2021, la FFF a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B..., alors cheffe de projet évènementiel, membre suppléante du comité social et économique et membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Par une décision du 2 décembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B.... Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement n° 2202509/3-3 du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...). / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...). / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3 (...) / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...) ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques.
6. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé au point 6 du jugement attaqué, eu égard aux termes dans lesquels la demande a été adressée par la FFF à l'inspection du travail le 28 septembre 2021, qui mentionnait un résultat économique dégradé, nécessitant une réorganisation pour rétablir l'équilibre financier, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle se fonde sur des difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail précité. Il ressort à ce titre de la décision attaquée que l'inspecteur du travail s'est exclusivement fondé sur l'existence, selon lui, de difficultés économiques au sens du 1° de cet article pour accorder à la FFF l'autorisation sollicitée. La circonstance que, postérieurement à cette décision, le licenciement de Mme B... aurait été prononcé pour un motif autre, à savoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la FFF, prévue au 3° de ce même article, ainsi qu'expressément mentionné dans la lettre d'information du 20 septembre 2021 envoyée à l'intéressée, si elle peut le cas échéant être utilement invoquée devant le juge du licenciement, est en revanche sans influence sur la légalité de l'autorisation ainsi accordée.
7. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la FFF a fait valoir qu'elle devait faire face, à court et moyen terme, à l'impact de la crise sanitaire, avec un effondrement des ressources de billetterie et des ventes (séminaires d'entreprises, produits dérivés...), une baisse du nombre de licenciés et les demandes d'indemnisation des sponsors-partenaires privés d'une grande partie de leurs droits. Elle invoquait également, à moyen-long terme, la chute des droits TV liée au " fiasco Mediapro " et le fait que certains sponsors-partenaires pourraient choisir de ne pas renouveler leur contrat avec la FFF ou bien de le revoir à la baisse. Il en résultait selon elle, compte tenu des charges récurrentes et de ses engagements au soutien du football amateur et du développement du football élite, une dégradation préoccupante de son résultat économique. Elle prévoyait ainsi un déficit de 4,1 millions d'euros en 2021 et un déficit cumulé de 15,4 millions d'euros en 2023. Elle concluait à la nécessité de revenir le plus rapidement possible à l'équilibre budgétaire en indiquant que " les prévisions d'exploitation à court et moyen terme ne permettent pas de rétablir l'équilibre financier sans la mise en œuvre d'un plan de redimensionnement de l'organisation de la Fédération et de réduction de ses effectifs ". Pour faire droit à cette demande, l'inspecteur du travail a relevé que, selon les éléments communiqués, le résultat d'exploitation est passé d'un excédent de 1 202 680 euros en 2018, 1 098 108 euros en 2019 et 360 635 euros en 2020, à un déficit de 3 095 675 euros en 2021. Il a considéré qu'eu égard à l'évolution fortement négative de cet indicateur, la réalité de la cause économique était établie.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des liasses fiscales versées au dossier de l'instance d'appel, que les produits et charges d'exploitation sont restés relativement stables entre 2017 et 2021, autour de 230 millions d'euros. Il ressort à ce titre du rapport d'expertise du cabinet Syndex déposé en juillet 2021 dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi que si, au cours de l'exercice 2019-2020, les recettes de billetterie ont très fortement baissé par rapport à l'exercice précédent, les recettes liées au sponsoring et aux droits TV ont connu une baisse plus faible et sont restées à un niveau supérieur à celui des exercices antérieurs. S'agissant du résultat d'exploitation, s'il a diminué en 2020, il est resté excédentaire, à hauteur de 360 635 euros, contre 1 202 680 euros en 2018 et 1 098 108 euros en 2019. Par ailleurs, si un déficit de plus de 3 millions d'euros a été constaté en juin 2021, celui-ci s'explique par le montant très important des dotations aux provisions de l'exercice, pour un montant total de près de 10 millions d'euros, dont 3,5 millions pour risques et charges, contre environ 500 000 euros au titre de l'exercice 2019-2020 et environ 200 000 euros sur les deux exercices précédents. Il ressort du rapport de gestion de la FFF pour 2020-2021 que la provision pour risques et charges de 3,5 millions passée en juin 2020 correspond au coût du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en œuvre en 2021. A défaut de ce plan, le résultat d'exploitation pour 2021 aurait donc été excédentaire, pour un montant d'un peu plus de 500 000 euros, en légère hausse par rapport à celui de l'exercice 2019-2020 (441 126 euros).
9. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport précité du cabinet Syndex, que compte tenu des bénéfices constatés sur les dix derniers exercices précédant la crise sanitaire, la situation financière de la FFF en 2020 et 2021 était solide, avec, en juin 2020, plus de 64 millions de capitaux propres et plus de 75 millions de trésorerie. Enfin, selon ce même rapport, les perspectives dégradées présentées dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi devaient, en égard notamment aux derniers éléments fournis en juin et juillet 2021 (" atterrissage 2020/2021 ") être relativisées, s'agissant notamment de l'évolution des droits TV. Ces éléments indiquent plus généralement que la FFF a anticipé, pour les exercices 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, de nouvelles baisses de recettes en extrapolant des situations conjoncturelles et en les transformant en situation structurelles.
10. Compte tenu de ces éléments, l'existence des difficultés économiques au sens du 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail, justifiant la suppression du contrat de travail de Mme B..., n'est pas établie. Il s'ensuit qu'en accordant à la FFF l'autorisation de licencier Mme B..., l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française de football à la licencier.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Fédération française de football demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202509/3-3 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 2 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française de football à licencier Mme B... sont annulés.
Article 2 : La Fédération française de football versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de football présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03172