Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28/10/2025, 503228, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CECHR:2025:503228.20251028
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 28 octobre 2025
Rapporteur
Mme Liza Bellulo
Avocat(s)
CABINET ROUSSEAU, TAPIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... E..., Mme D... C... et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Union nationale de sport scolaire (UNSS) du 10 février 2025 ayant rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles 15 à 18 du règlement fédéral sportif et artistique au titre des années 2024 à 2028 du 10 septembre 2024, en tant qu'elles excluent la participation de sportifs de haut niveau aux rencontres qualificatives ou sélectives qu'elle organise ;
2°) d'enjoindre à l'UNSS d'abroger ces dispositions sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'UNSS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- la circulaire MENJ/MSJOP/Dgesco C/DS MENE2334358C du 15 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'Union nationale du sport scolaire ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., Mme C... et M. B... demandent l'annulation de la décision implicite du 10 février 2025 par laquelle l'Union nationale de sport scolaire (UNSS) a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles 15 à 18 du règlement fédéral sportif et artistique du 10 septembre 2024, qui fixe, sur le fondement de l'article 13 des statuts de cette Union, les règles de sélection des équipes, les formats des rencontres, les compétitions sportives des collèges et lycées et les conditions de leur déroulement au titre des années 2024 à 2028. Ils soutiennent que ces dispositions sont illégales en ce qu'elles excluent de toute participation aux rencontres sélectives et qualificatives organisées par l'UNSS les élèves qui sont sportifs de haut niveau.
2. Il appartient à l'UNSS, qui participe à l'exécution d'un service public administratif, de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le bon déroulement des compétitions et rencontres qu'elle organise. Dans l'exercice de cette prérogative, elle ne peut légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui découle de l'article L. 100-1 du code du sport, et au principe d'égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis.
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que les élèves exclus de l'ensemble des compétitions organisées par l'UNSS sont ceux figurant sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau prévues par l'article L. 221-2 du code du sport, sur les listes des pôles fédéraux des parcours de performance fédéraux prévues par les articles R. 221-17 à R. 221-22 du même code, inscrits en sport-études au titre des publics 1 et 2 mentionnés par la circulaire du 15 décembre 2023 relative aux modalités d'aménagement scolaire permettant le renforcement de la pratique sportive des élèves, ou enfin ceux dont la commission mixte nationale de l'UNSS a estimé que leur niveau faisait obstacle à ce qu'ils participent à de telles rencontres.
4. Il ressort des pièces du dossier que les élèves mentionnés au point précédent disposent d'horaires scolaires aménagés et de programmes d'entraînement intensif les destinant à obtenir des titres dans des compétitions de haut niveau ou à engager une carrière de sportif professionnel. En les excluant de toute participation aux rencontres qualificatives ou sélectives se déroulant dans la discipline qu'ils pratiquent, l'UNSS, dont la mission est de développer, au bénéfice du plus grand nombre d'élèves, la découverte et l'apprentissage collectifs d'activités sportives, a pu légalement se fonder sur la nécessité de garantir l'équité des compétitions sportives. Ce faisant, et dès lors que ces jeunes sportifs peuvent prendre part aux compétitions qu'organise l'UNSS dans d'autres disciplines que celle qu'ils pratiquent à haut niveau et qu'il n'est pas contesté qu'ils peuvent prendre part, dans cette dernière discipline, à d'autres compétitions que celles organisées par l'UNSS, les dispositions en litige n'ont pas porté une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives, ni davantage au principe d'égalité.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ses conclusions tendant à l'abrogation des dispositions des articles 15 à 18 du règlement fédéral sportif et artistique du 10 septembre 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'UNSS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros que demande l'UNSS au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'UNSS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... E..., premier requérant dénommé et à l'Union nationale du sport scolaire.
ECLI:FR:CECHR:2025:503228.20251028
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... E..., Mme D... C... et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Union nationale de sport scolaire (UNSS) du 10 février 2025 ayant rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles 15 à 18 du règlement fédéral sportif et artistique au titre des années 2024 à 2028 du 10 septembre 2024, en tant qu'elles excluent la participation de sportifs de haut niveau aux rencontres qualificatives ou sélectives qu'elle organise ;
2°) d'enjoindre à l'UNSS d'abroger ces dispositions sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'UNSS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- la circulaire MENJ/MSJOP/Dgesco C/DS MENE2334358C du 15 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'Union nationale du sport scolaire ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., Mme C... et M. B... demandent l'annulation de la décision implicite du 10 février 2025 par laquelle l'Union nationale de sport scolaire (UNSS) a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles 15 à 18 du règlement fédéral sportif et artistique du 10 septembre 2024, qui fixe, sur le fondement de l'article 13 des statuts de cette Union, les règles de sélection des équipes, les formats des rencontres, les compétitions sportives des collèges et lycées et les conditions de leur déroulement au titre des années 2024 à 2028. Ils soutiennent que ces dispositions sont illégales en ce qu'elles excluent de toute participation aux rencontres sélectives et qualificatives organisées par l'UNSS les élèves qui sont sportifs de haut niveau.
2. Il appartient à l'UNSS, qui participe à l'exécution d'un service public administratif, de prendre toutes dispositions utiles pour assurer le bon déroulement des compétitions et rencontres qu'elle organise. Dans l'exercice de cette prérogative, elle ne peut légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui découle de l'article L. 100-1 du code du sport, et au principe d'égalité, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis.
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que les élèves exclus de l'ensemble des compétitions organisées par l'UNSS sont ceux figurant sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau prévues par l'article L. 221-2 du code du sport, sur les listes des pôles fédéraux des parcours de performance fédéraux prévues par les articles R. 221-17 à R. 221-22 du même code, inscrits en sport-études au titre des publics 1 et 2 mentionnés par la circulaire du 15 décembre 2023 relative aux modalités d'aménagement scolaire permettant le renforcement de la pratique sportive des élèves, ou enfin ceux dont la commission mixte nationale de l'UNSS a estimé que leur niveau faisait obstacle à ce qu'ils participent à de telles rencontres.
4. Il ressort des pièces du dossier que les élèves mentionnés au point précédent disposent d'horaires scolaires aménagés et de programmes d'entraînement intensif les destinant à obtenir des titres dans des compétitions de haut niveau ou à engager une carrière de sportif professionnel. En les excluant de toute participation aux rencontres qualificatives ou sélectives se déroulant dans la discipline qu'ils pratiquent, l'UNSS, dont la mission est de développer, au bénéfice du plus grand nombre d'élèves, la découverte et l'apprentissage collectifs d'activités sportives, a pu légalement se fonder sur la nécessité de garantir l'équité des compétitions sportives. Ce faisant, et dès lors que ces jeunes sportifs peuvent prendre part aux compétitions qu'organise l'UNSS dans d'autres disciplines que celle qu'ils pratiquent à haut niveau et qu'il n'est pas contesté qu'ils peuvent prendre part, dans cette dernière discipline, à d'autres compétitions que celles organisées par l'UNSS, les dispositions en litige n'ont pas porté une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives, ni davantage au principe d'égalité.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ses conclusions tendant à l'abrogation des dispositions des articles 15 à 18 du règlement fédéral sportif et artistique du 10 septembre 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'UNSS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros que demande l'UNSS au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'UNSS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... E..., premier requérant dénommé et à l'Union nationale du sport scolaire.