CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 14/10/2025, 24TL00105, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 14 octobre 2025
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
M. Pierre Bentolila
Avocat(s)
GIUDICELLI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Tresavin a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Tresques (Gard) a interdit la circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes dans la rue Baron A....
Par un jugement n° 2101609 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 mars 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, la commune de Tresques, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2101609 du 17 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de la SAS Tresavin ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Tresavin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé aussi bien en fait qu'en droit ;
-contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mesure d'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes, dans la rue Baron A..., est justifiée compte tenu du fait que cette voie est particulièrement dangereuse pour les piétons et pour les automobilistes, ainsi que l'établit une pétition de riverains, qui subissent des comportements dangereux, cette voie étant traversée à des vitesses excessives, et de nombreuses incivilités, à toute heure du jour ;
-la mesure d'interdiction est donc parfaitement fondée au titre de la sécurité publique, de la tranquillité et quant à la prévention des risques ;
-les nuisances sonores sont importantes et il est porté atteinte à la qualité de l'air ;
-le risque d'accident est particulièrement élevé et un accident a d'ailleurs déjà eu lieu ;
-les aménagements mis en œuvre jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne la réduction de la vitesse autorisée n'ont pas permis de réduire le risque d'accident, ni les nuisances ;
- l'exploitation par la société Trevasin de l'ancienne cave coopérative, augmente de façon significative le risque pour la sécurité des riverains ;
- les véhicules utilisés par la société sont particulièrement bruyants ;
-la mesure d'interdiction qui a été prise est rendue possible par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales qui permet d'interdire de manière permanente certaines voies à certains types de véhicules ; la mesure n'est pas générale dès lors qu'elle ne s'applique que sur la rue du Baron A... et non sur l'intégralité du territoire de la commune et qu'aux véhicules de plus de douze tonnes, des dérogations pouvant par ailleurs être accordées ;
-par ailleurs, il existe un itinéraire de contournement pour les véhicules de la société Trevasin ;
-dès 2014, un arrêté d'interdiction des véhicules de plus de douze tonnes avait été pris, et n'avait pas été contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Tresavin, représentée par Me Giudicelli, demande à la cour :
-de rejeter la requête de la commune de Tresques ;
-de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
-et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Tresques.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de la commune de Tresques a interdit la circulation sur la rue Baron A... des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes.
2. La commune de Tresques fait appel du jugement n° 2101609 du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la société Tresavin, a annulé ledit arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, (...) ". L'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) la qualité de l'air (...) ".
4.Pour prendre l'arrêté en litige, au visa notamment des articles L 2213-1 à L 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire de Tresques s'est fondé sur la circonstance selon laquelle " ...la circulation des véhicules de plus de 12 T sur la rue Baron A... est de nature à compromettre la qualité de l'air, la tranquillité publique et la sécurité des villageois ".
5.Pour établir que la circulation des véhicules lourds sur son territoire serait de nature à créer des risques pour la sécurité des usagers et des riverains et serait source de nuisances, l'arrêté du 19 mars 2021 se réfère à une pétition des riverains de la rue Baron A.... Toutefois, si cette pétition, mentionne des excès de vitesse fréquents sur cette voie, elle ne fait pas état de façon particulière des poids-lourds et il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir la commune, un accident, impliquant un poids-lourd, se serait produit sur la voie visée par l'interdiction de circulation.
6.Par ailleurs, ainsi que le relève la pétition, la commune n'a pas mis en place de ralentisseurs et, à supposer même l'absence de respect des limitations de vitesse dans la rue Baron A... par des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes, il n'apparaît pas davantage que la commune ait mis en place d'autres mesures d'accompagnement des interdictions prononcées, dès lors qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu'il aurait été procédé à des contrôles de vitesse, qui auraient mis en évidence une vitesse excessive de véhicules de plus de douze tonnes.
7. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'importance du trafic des véhicules lourds n'est pas établie, l'interdiction prononcée par l'arrêté en litige, laquelle s'applique tous les jours et à toutes les heures, repose sur des motifs, tirés de la préservation de la sécurité publique, de la prévention des nuisances sonores et de la dégradation de la qualité de l'air, qui sont insuffisamment caractérisés et qui ne pouvaient, dès lors, être légalement retenus par le maire à l'appui de son arrêté.
8. Enfin, la circonstance alléguée par la commune dans sa requête, selon laquelle la société Trevisan exploiterait, dans une zone urbanisée de la commune, la cave agricole sans autorisation, n'est en tout état de cause pas assortie de précisions suffisantes.
9.Il résulte de ce qui précède que la commune de Tresques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 mars 2021 portant interdiction de circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes sur la rue Baron A....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tresavin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tresques demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tresques au bénéfice de la société Tresavin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tresques est rejetée.
Article 2 : La commune de Tresques versera la somme de 1 500 euros à la société SAS Tresavin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tresques et à la société SAS Tresavin.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24TL00105 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Tresavin a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Tresques (Gard) a interdit la circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes dans la rue Baron A....
Par un jugement n° 2101609 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 mars 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, la commune de Tresques, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2101609 du 17 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de la SAS Tresavin ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Tresavin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé aussi bien en fait qu'en droit ;
-contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mesure d'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes, dans la rue Baron A..., est justifiée compte tenu du fait que cette voie est particulièrement dangereuse pour les piétons et pour les automobilistes, ainsi que l'établit une pétition de riverains, qui subissent des comportements dangereux, cette voie étant traversée à des vitesses excessives, et de nombreuses incivilités, à toute heure du jour ;
-la mesure d'interdiction est donc parfaitement fondée au titre de la sécurité publique, de la tranquillité et quant à la prévention des risques ;
-les nuisances sonores sont importantes et il est porté atteinte à la qualité de l'air ;
-le risque d'accident est particulièrement élevé et un accident a d'ailleurs déjà eu lieu ;
-les aménagements mis en œuvre jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne la réduction de la vitesse autorisée n'ont pas permis de réduire le risque d'accident, ni les nuisances ;
- l'exploitation par la société Trevasin de l'ancienne cave coopérative, augmente de façon significative le risque pour la sécurité des riverains ;
- les véhicules utilisés par la société sont particulièrement bruyants ;
-la mesure d'interdiction qui a été prise est rendue possible par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales qui permet d'interdire de manière permanente certaines voies à certains types de véhicules ; la mesure n'est pas générale dès lors qu'elle ne s'applique que sur la rue du Baron A... et non sur l'intégralité du territoire de la commune et qu'aux véhicules de plus de douze tonnes, des dérogations pouvant par ailleurs être accordées ;
-par ailleurs, il existe un itinéraire de contournement pour les véhicules de la société Trevasin ;
-dès 2014, un arrêté d'interdiction des véhicules de plus de douze tonnes avait été pris, et n'avait pas été contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Tresavin, représentée par Me Giudicelli, demande à la cour :
-de rejeter la requête de la commune de Tresques ;
-de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
-et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Tresques.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de la commune de Tresques a interdit la circulation sur la rue Baron A... des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes.
2. La commune de Tresques fait appel du jugement n° 2101609 du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la société Tresavin, a annulé ledit arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, (...) ". L'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) la qualité de l'air (...) ".
4.Pour prendre l'arrêté en litige, au visa notamment des articles L 2213-1 à L 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire de Tresques s'est fondé sur la circonstance selon laquelle " ...la circulation des véhicules de plus de 12 T sur la rue Baron A... est de nature à compromettre la qualité de l'air, la tranquillité publique et la sécurité des villageois ".
5.Pour établir que la circulation des véhicules lourds sur son territoire serait de nature à créer des risques pour la sécurité des usagers et des riverains et serait source de nuisances, l'arrêté du 19 mars 2021 se réfère à une pétition des riverains de la rue Baron A.... Toutefois, si cette pétition, mentionne des excès de vitesse fréquents sur cette voie, elle ne fait pas état de façon particulière des poids-lourds et il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir la commune, un accident, impliquant un poids-lourd, se serait produit sur la voie visée par l'interdiction de circulation.
6.Par ailleurs, ainsi que le relève la pétition, la commune n'a pas mis en place de ralentisseurs et, à supposer même l'absence de respect des limitations de vitesse dans la rue Baron A... par des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes, il n'apparaît pas davantage que la commune ait mis en place d'autres mesures d'accompagnement des interdictions prononcées, dès lors qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu'il aurait été procédé à des contrôles de vitesse, qui auraient mis en évidence une vitesse excessive de véhicules de plus de douze tonnes.
7. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'importance du trafic des véhicules lourds n'est pas établie, l'interdiction prononcée par l'arrêté en litige, laquelle s'applique tous les jours et à toutes les heures, repose sur des motifs, tirés de la préservation de la sécurité publique, de la prévention des nuisances sonores et de la dégradation de la qualité de l'air, qui sont insuffisamment caractérisés et qui ne pouvaient, dès lors, être légalement retenus par le maire à l'appui de son arrêté.
8. Enfin, la circonstance alléguée par la commune dans sa requête, selon laquelle la société Trevisan exploiterait, dans une zone urbanisée de la commune, la cave agricole sans autorisation, n'est en tout état de cause pas assortie de précisions suffisantes.
9.Il résulte de ce qui précède que la commune de Tresques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 mars 2021 portant interdiction de circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à douze tonnes sur la rue Baron A....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tresavin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tresques demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tresques au bénéfice de la société Tresavin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tresques est rejetée.
Article 2 : La commune de Tresques versera la somme de 1 500 euros à la société SAS Tresavin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tresques et à la société SAS Tresavin.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24TL00105 2
Analyse
CETAT49-04-01 Police. - Police générale. - Circulation et stationnement.