CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 09/10/2025, 23VE00680, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 09 octobre 2025
Président
Mme RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur
Mme Pauline OZENNE
Avocat(s)
BAUCOMONT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté leur demande du 4 mai 2019 tendant, d'une part, au retrait de son arrêté du 14 mars 2014 les mettant en demeure de mettre en sécurité les installations électriques de leur propriété située 88 rue Jean Mermoz à Survilliers (95470) et, d'autre part, à l'annulation de la procédure d'exécution d'office de ces travaux ;
- de mettre à la charge de l'État la créance résultant des mesures d'exécution sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé publique.
Par un jugement n° 2000310 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 21 septembre 2023, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 14 avril 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Baucomont, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé publique, la créance résultant des mesures d'exécution d'office ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ni le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 2 décembre 2022 ni ses observations du 5 janvier 2023 sur le moyen relevé d'office par le tribunal ne leur ont été communiqués ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que, lors de l'exécution d'office des travaux, leur locataire occupait bien le logement litigieux, le bail conclu ayant été résilié par ordonnance du 27 février 1997 du tribunal d'instance de Gonesse ; en outre, l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris en charge les loyers non acquittés, seule une indemnité mineure ayant été versée ; leur logement a bien été occupé par des personnes entrées dans les lieux par voie de fait ;
- les premiers juges ont dénaturé l'objet de leurs conclusions en les regardant comme étant dirigées contre l'annulation du refus de retrait du titre de perception du 10 décembre 2015, alors qu'elles tendaient à l'annulation de la procédure d'exécution d'office des travaux, ce sur quoi le tribunal n'a pas statué ;
- la procédure d'exécution d'office est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, est dépourvue de base légale et porte atteinte au droit de propriété en l'absence d'arrêté ordonnant l'exécution d'office des travaux après avoir constaté leur inexécution ;
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation du refus de retrait de l'arrêté du 14 mars 2014 dès lors qu'en application de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration, une mesure à caractère de sanction peut toujours être retirée et que s'applique en outre la théorie des opérations complexes ;
- l'arrêté du 14 mars 2014 est insuffisamment motivé ;
- les travaux auraient dû être mis à la charge des occupants, en application de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique ;
- ils n'ont pas été mis en mesure d'accepter ou de refuser l'accès à leur pavillon, ni de saisir le président du tribunal judiciaire ;
- aucun récolement des travaux n'est intervenu, en méconnaissance de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ;
- la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ont été illégalement déléguées ;
- aucune mainlevée n'est intervenue, en méconnaissance de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ;
- l'intégralité de la créance doit être mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 1331-30 et du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.
Des observations, enregistrées le 14 juin 2023, ont été présentées par le préfet du Val-d'Oise.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle s'associe aux arguments développés par le préfet du Val-d'Oise dans ses observations et dans ses écritures de première instance ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté, en raison de leur caractère tardif, les conclusions en annulation de M. et Mme A... ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 88 rue Jean Mermoz à Survilliers (95470) et occupée depuis 1996 par Mme D... et ses sept enfants. Par arrêté du 14 mars 2014, pris sur le fondement de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique alors en vigueur et au vu d'un rapport de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 janvier 2014, le préfet du Val-d'Oise, constatant que l'installation électrique du logement présentait un danger imminent pour la sécurité de ses occupants, a mis en demeure M. et Mme A... de réaliser, dans le délai de sept jours à compter de sa notification, des travaux visant à assurer la sécurité des installations électriques de ce logement, en précisant qu'en cas d'absence de réalisation de ces travaux dans le délai ainsi imparti, ceux-ci pourraient être exécutés d'office aux frais des propriétaires. M. et Mme A... n'ayant pas, à la date du 7 avril 2014, réalisé les travaux ainsi prescrits, la direction départementale des territoires du Val-d'Oise les a entrepris d'office. Par un titre de perception émis le 10 décembre 2015, la somme de 10 072,50 euros correspondant au coût des travaux ainsi effectués par l'État a été mise à la charge de M. et Mme A.... Par un courrier du 4 mai 2019, ils ont demandé au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas répondu, de retirer cet arrêté du 14 mars 2014 et " d'annuler la procédure d'exécution d'office " engagée à leur encontre. Par le jugement dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir regardé leurs conclusions comme étant dirigées contre le rejet implicite opposé tant à leur demande de retrait de l'arrêté du 14 mars 2014 qu'à leur réclamation formée contre le titre de perception du 10 décembre 2015, a rejeté celles-ci, de même que celles tendant à ce que la créance résultant des mesures d'exécution d'office soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ". Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de cet article.
3. En réponse au moyen relevé d'office et retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tiré de la tardiveté des conclusions formées contre le titre de perception du 10 décembre 2015, le préfet du Val-d'Oise a seulement déclaré " souscrire à ce moyen " sans formuler d'autres observations. Dans ces conditions, l'absence de communication de cette réponse, qui ne contient aucun élément susceptible d'éclairer le juge ou les parties et n'a donc pu préjudicier aux droits des requérants, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, affecté le caractère contradictoire de la procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 2 décembre 2022, qui se bornait à indiquer que les dernières écritures de M. et Mme A... n'appelaient pas d'observations complémentaires, ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges se seraient fondés pour rendre leur décision. Par suite, le tribunal, qui a dûment visé ce mémoire, n'avait pas l'obligation de le communiquer à peine d'irrégularité de son jugement.
6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur la portée de leurs conclusions tenant à l'annulation de la décision implicite de refus " d'annuler la procédure d'exécution d'office des travaux ". Toutefois, il résulte de l'instruction que l'exécution d'office des travaux de sécurisation de leur logement, qui est consécutive au constat du danger imminent que présentait celui-ci pour la santé et la sécurité de ses occupants par l'arrêté litigieux du 14 mars 2014 mettant en demeure les intéressés de procéder à ces travaux et à l'absence d'exécution de ces travaux par les intéressés dans le délai qui leur était imparti, a donné lieu à l'émission le 10 décembre 2015 d'un titre exécutoire d'un montant de 10 072,50 euros correspondant au coût de ces travaux réalisés d'office par l'Etat. Aucune disposition applicable n'impose l'édiction d'un arrêté, distinct de la mise en demeure litigieuse, ayant pour objet propre d'ordonner l'exécution d'office des mesures prescrites et non exécutées, ni de procéder au récolement des travaux réalisés. Il en résulte qu'en demandant l'annulation du refus implicite " d'annuler la procédure d'exécution d'office ", les requérants ne pouvaient qu'être regardés comme contestant que soit mis à leur charge le montant des travaux réalisés d'office, et par suite comme sollicitant le retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2015. Par conséquent, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions présentées devant eux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de retrait de l'arrêté du 14 mars 2014 :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, et hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
8. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 mars 2014 constatant l'existence d'un danger imminent pour la sécurité des occupants du logement appartenant à M. et Mme A... et mettant en demeure ces derniers de réaliser des travaux, mentionne en son article 9 les voies et délais de recours ouverts à son encontre et a été régulièrement notifié à ces derniers, le 19 mars 2014, par remise en main propre par la police municipale de Luzarches. En application des dispositions et principe rappelés au point précédent, les intéressés disposaient, à compter de cette dernière date, d'un délai de deux mois pour contester cet arrêté, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit par un recours gracieux ou hiérarchique permettant de proroger le délai de recours contentieux. M. et Mme A... n'ont toutefois introduit leur recours gracieux, tendant au retrait de cet arrêté du 14 mars 2014, que par courrier daté du 4 mai 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par conséquent, un tel recours gracieux n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours à l'encontre de l'arrêté précité du 14 mars 2014 sans que les requérants puissent utilement soutenir que cet arrêté, qui constitue une mesure de police, est constitutif d'une sanction que l'administration peut toujours retirer, ni que les intéressés puissent utilement se prévaloir de l'application de la théorie des opérations complexes. Il en résulte que la décision implicite de rejet attaquée, en tant qu'elle refuse de retirer cet arrêté, est insusceptible de recours et que les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise refusant d'" annuler la procédure d'exécution d'office " engagée à l'encontre des requérants :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision rejetant implicitement la demande de M. et Mme A... tendant au retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2015.
10. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction applicable : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables (...) d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (...). ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause / (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ".
11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
12. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
13. Il est constant que le titre exécutoire émis le 10 décembre 2015 à l'encontre de M. A... lui a été notifié le 8 janvier 2016. Ce titre exécutoire ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, M. et Mme A... disposaient d'un délai raisonnable d'un an pour former la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il résulte cependant de l'instruction que la réclamation préalable des requérants, dont la direction départementale des finances publiques a accusé réception le 1er juillet 2019, et ayant conduit à la décision implicite de rejet qu'ils contestent dans la présente instance, n'a été formée que le 4 mai 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai raisonnable d'un an, sans que la notification de la mise en demeure de payer la somme en litige, postérieurement à la notification du titre exécutoire, ait eu pour effet de proroger ce délai. Par conséquent, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre le rejet implicite de leur réclamation en raison de leur irrecevabilité.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique :
14. M. et Mme A... demandent, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, que la créance dont ils sont redevables soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique. Il y a lieu, en tout état de cause, d'y répondre par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 10 et 11 de son jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE00680 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté leur demande du 4 mai 2019 tendant, d'une part, au retrait de son arrêté du 14 mars 2014 les mettant en demeure de mettre en sécurité les installations électriques de leur propriété située 88 rue Jean Mermoz à Survilliers (95470) et, d'autre part, à l'annulation de la procédure d'exécution d'office de ces travaux ;
- de mettre à la charge de l'État la créance résultant des mesures d'exécution sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé publique.
Par un jugement n° 2000310 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 21 septembre 2023, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 14 avril 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Baucomont, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé publique, la créance résultant des mesures d'exécution d'office ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ni le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 2 décembre 2022 ni ses observations du 5 janvier 2023 sur le moyen relevé d'office par le tribunal ne leur ont été communiqués ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que, lors de l'exécution d'office des travaux, leur locataire occupait bien le logement litigieux, le bail conclu ayant été résilié par ordonnance du 27 février 1997 du tribunal d'instance de Gonesse ; en outre, l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris en charge les loyers non acquittés, seule une indemnité mineure ayant été versée ; leur logement a bien été occupé par des personnes entrées dans les lieux par voie de fait ;
- les premiers juges ont dénaturé l'objet de leurs conclusions en les regardant comme étant dirigées contre l'annulation du refus de retrait du titre de perception du 10 décembre 2015, alors qu'elles tendaient à l'annulation de la procédure d'exécution d'office des travaux, ce sur quoi le tribunal n'a pas statué ;
- la procédure d'exécution d'office est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, est dépourvue de base légale et porte atteinte au droit de propriété en l'absence d'arrêté ordonnant l'exécution d'office des travaux après avoir constaté leur inexécution ;
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation du refus de retrait de l'arrêté du 14 mars 2014 dès lors qu'en application de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration, une mesure à caractère de sanction peut toujours être retirée et que s'applique en outre la théorie des opérations complexes ;
- l'arrêté du 14 mars 2014 est insuffisamment motivé ;
- les travaux auraient dû être mis à la charge des occupants, en application de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique ;
- ils n'ont pas été mis en mesure d'accepter ou de refuser l'accès à leur pavillon, ni de saisir le président du tribunal judiciaire ;
- aucun récolement des travaux n'est intervenu, en méconnaissance de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ;
- la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ont été illégalement déléguées ;
- aucune mainlevée n'est intervenue, en méconnaissance de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ;
- l'intégralité de la créance doit être mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 1331-30 et du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.
Des observations, enregistrées le 14 juin 2023, ont été présentées par le préfet du Val-d'Oise.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle s'associe aux arguments développés par le préfet du Val-d'Oise dans ses observations et dans ses écritures de première instance ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté, en raison de leur caractère tardif, les conclusions en annulation de M. et Mme A... ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 88 rue Jean Mermoz à Survilliers (95470) et occupée depuis 1996 par Mme D... et ses sept enfants. Par arrêté du 14 mars 2014, pris sur le fondement de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique alors en vigueur et au vu d'un rapport de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 janvier 2014, le préfet du Val-d'Oise, constatant que l'installation électrique du logement présentait un danger imminent pour la sécurité de ses occupants, a mis en demeure M. et Mme A... de réaliser, dans le délai de sept jours à compter de sa notification, des travaux visant à assurer la sécurité des installations électriques de ce logement, en précisant qu'en cas d'absence de réalisation de ces travaux dans le délai ainsi imparti, ceux-ci pourraient être exécutés d'office aux frais des propriétaires. M. et Mme A... n'ayant pas, à la date du 7 avril 2014, réalisé les travaux ainsi prescrits, la direction départementale des territoires du Val-d'Oise les a entrepris d'office. Par un titre de perception émis le 10 décembre 2015, la somme de 10 072,50 euros correspondant au coût des travaux ainsi effectués par l'État a été mise à la charge de M. et Mme A.... Par un courrier du 4 mai 2019, ils ont demandé au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas répondu, de retirer cet arrêté du 14 mars 2014 et " d'annuler la procédure d'exécution d'office " engagée à leur encontre. Par le jugement dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir regardé leurs conclusions comme étant dirigées contre le rejet implicite opposé tant à leur demande de retrait de l'arrêté du 14 mars 2014 qu'à leur réclamation formée contre le titre de perception du 10 décembre 2015, a rejeté celles-ci, de même que celles tendant à ce que la créance résultant des mesures d'exécution d'office soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 1331-30 et L. 1334-4 du code de la santé publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ". Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de cet article.
3. En réponse au moyen relevé d'office et retenu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tiré de la tardiveté des conclusions formées contre le titre de perception du 10 décembre 2015, le préfet du Val-d'Oise a seulement déclaré " souscrire à ce moyen " sans formuler d'autres observations. Dans ces conditions, l'absence de communication de cette réponse, qui ne contient aucun élément susceptible d'éclairer le juge ou les parties et n'a donc pu préjudicier aux droits des requérants, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, affecté le caractère contradictoire de la procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 2 décembre 2022, qui se bornait à indiquer que les dernières écritures de M. et Mme A... n'appelaient pas d'observations complémentaires, ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges se seraient fondés pour rendre leur décision. Par suite, le tribunal, qui a dûment visé ce mémoire, n'avait pas l'obligation de le communiquer à peine d'irrégularité de son jugement.
6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur la portée de leurs conclusions tenant à l'annulation de la décision implicite de refus " d'annuler la procédure d'exécution d'office des travaux ". Toutefois, il résulte de l'instruction que l'exécution d'office des travaux de sécurisation de leur logement, qui est consécutive au constat du danger imminent que présentait celui-ci pour la santé et la sécurité de ses occupants par l'arrêté litigieux du 14 mars 2014 mettant en demeure les intéressés de procéder à ces travaux et à l'absence d'exécution de ces travaux par les intéressés dans le délai qui leur était imparti, a donné lieu à l'émission le 10 décembre 2015 d'un titre exécutoire d'un montant de 10 072,50 euros correspondant au coût de ces travaux réalisés d'office par l'Etat. Aucune disposition applicable n'impose l'édiction d'un arrêté, distinct de la mise en demeure litigieuse, ayant pour objet propre d'ordonner l'exécution d'office des mesures prescrites et non exécutées, ni de procéder au récolement des travaux réalisés. Il en résulte qu'en demandant l'annulation du refus implicite " d'annuler la procédure d'exécution d'office ", les requérants ne pouvaient qu'être regardés comme contestant que soit mis à leur charge le montant des travaux réalisés d'office, et par suite comme sollicitant le retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2015. Par conséquent, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions présentées devant eux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de retrait de l'arrêté du 14 mars 2014 :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, et hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
8. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 mars 2014 constatant l'existence d'un danger imminent pour la sécurité des occupants du logement appartenant à M. et Mme A... et mettant en demeure ces derniers de réaliser des travaux, mentionne en son article 9 les voies et délais de recours ouverts à son encontre et a été régulièrement notifié à ces derniers, le 19 mars 2014, par remise en main propre par la police municipale de Luzarches. En application des dispositions et principe rappelés au point précédent, les intéressés disposaient, à compter de cette dernière date, d'un délai de deux mois pour contester cet arrêté, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit par un recours gracieux ou hiérarchique permettant de proroger le délai de recours contentieux. M. et Mme A... n'ont toutefois introduit leur recours gracieux, tendant au retrait de cet arrêté du 14 mars 2014, que par courrier daté du 4 mai 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par conséquent, un tel recours gracieux n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours à l'encontre de l'arrêté précité du 14 mars 2014 sans que les requérants puissent utilement soutenir que cet arrêté, qui constitue une mesure de police, est constitutif d'une sanction que l'administration peut toujours retirer, ni que les intéressés puissent utilement se prévaloir de l'application de la théorie des opérations complexes. Il en résulte que la décision implicite de rejet attaquée, en tant qu'elle refuse de retirer cet arrêté, est insusceptible de recours et que les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise refusant d'" annuler la procédure d'exécution d'office " engagée à l'encontre des requérants :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision rejetant implicitement la demande de M. et Mme A... tendant au retrait du titre exécutoire émis le 10 décembre 2015.
10. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction applicable : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables (...) d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (...). ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause / (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ".
11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
12. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
13. Il est constant que le titre exécutoire émis le 10 décembre 2015 à l'encontre de M. A... lui a été notifié le 8 janvier 2016. Ce titre exécutoire ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, M. et Mme A... disposaient d'un délai raisonnable d'un an pour former la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il résulte cependant de l'instruction que la réclamation préalable des requérants, dont la direction départementale des finances publiques a accusé réception le 1er juillet 2019, et ayant conduit à la décision implicite de rejet qu'ils contestent dans la présente instance, n'a été formée que le 4 mai 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai raisonnable d'un an, sans que la notification de la mise en demeure de payer la somme en litige, postérieurement à la notification du titre exécutoire, ait eu pour effet de proroger ce délai. Par conséquent, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre le rejet implicite de leur réclamation en raison de leur irrecevabilité.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique :
14. M. et Mme A... demandent, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, que la créance dont ils sont redevables soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique. Il y a lieu, en tout état de cause, d'y répondre par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 10 et 11 de son jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE00680 2