CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/10/2025, 23NT01794, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 07 octobre 2025


Président

Mme RIMEU

Rapporteur

M. Renaud HANNOYER

Avocat(s)

COLLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Ferme du Golf a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lancieux (Côtes-d'Armor) a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 2002417 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2023 et 20 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI La Ferme du Golf, représentée par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de Lancieux d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l'adaptation de son PLU, à titre principal, pour classer en zone Utg la partie nord d'une superficie de 620 m² de la parcelle cadastrée section AH n° 288, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, pour tenir compte de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI La Ferme du Golf soutient que :
- la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lequel est applicable à toute convocation de conseillers municipaux quel que soit le nombre d'habitants de la commune ;
- le PLU en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce que le règlement graphique classe en zone Ng la partie nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288, alors que cette partie de parcelle devrait être classée en zone Utg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2023, la commune de Lancieux, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI La Ferme du Golf ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Balloul, représentant la commune de Lancieux.

Une note en délibéré, présentée pour la SCI La Ferme du Golf, par Me Collet, a été enregistrée le 18 septembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 avril 2017, le conseil municipal de Lancieux a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Par délibération du 7 mars 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. L'enquête publique s'est déroulée entre les 19 août et 20 septembre 2019. Le conseil municipal de Lancieux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme par une délibération du 23 décembre 2019 dont la société civile immobilière (SCI) La Ferme du Golf a demandé l'annulation au tribunal administratif de Rennes. Elle relève appel du jugement du 14 avril 2023 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ".
3. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Il n'est pas contesté qu'ainsi que l'on retenu les premiers juges, la commune de Lancieux compte moins de 3 500 habitants. Par ailleurs, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de Lancieux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et n'est pas contesté, que la convocation à la séance du 23 décembre 2019 a été adressée aux conseillers municipaux le 19 décembre 2019, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales précité. Il ressort en outre des pièces du dossier et n'est pas davantage contesté qu'un courriel a été adressé aux conseillers municipaux le 19 décembre 2019, auquel était notamment joint la convocation à la séance du 23 décembre suivant et une note de synthèse. Il n'est enfin pas davantage contesté que la commune de Lancieux a également produit devant les premiers juges le courrier de convocation daté du 19 décembre 2019, lequel fait figurer l'ordre du jour de la séance. Par suite, la procédure de convocation prévue par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 n'a pas été méconnue et le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux doit être écarté.
En ce qui concerne le zonage prévu par le règlement graphique :

5. Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Le premier axe du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige marque la volonté des auteurs de ce plan de " s'appuyer sur les capacités d'accueil des sites et des paysages ", en particulier par la protection des " espaces naturels remarquables de la commune en s'appuyant sur Natura 2000, le périmètre de l'arrêté de protection de biotope et la partie naturelle du site inscrit de la Pointe de Lancieux ". L'axe 3 de ce document, qui vise à " adapter les modalités d'accueil aux besoins des habitants, des nouveaux arrivants et des visiteurs ", cite notamment le golf existant sur le territoire de cette commune parmi les activités existantes dont il convient de permettre la confortation ou la rénovation " en cohérence avec la loi "littoral", la sensibilité des paysages et des milieux et la prise en compte de l'aléa de submersion marine ".

8. Le rapport de présentation indique, s'agissant des réservoirs de biodiversité, que " les milieux remarquables sont constitués par la Baie de Lancieux et l'estuaire du Frémur (à l'appui du site Natura 2000, des ZNIEFF de type 1 et 2, de l'arrêté de protection de biotope et du site inscrit) ".

9. Le règlement définit quant à lui le secteur Ns comme " correspondant aux parties de la zone naturelle protégées au titre de la loi littoral (espaces remarquables) " et le secteur " Ng " comme étant " réservé aux activités golfiques ", ce dernier secteur permettant l'implantation d'" installations non fixes liées à l'activité golfique ", " sous réserve de ne pas compromettre la qualité environnementale et paysagère du site ".

10. Le projet d'aménagement et de développement durables prévoit dans son préambule d'inscrire le plan local d'urbanisme dans " une démarche forte de conciliation de ses projets de développement avec la préservation et la mise en valeur durable de ses ressources " à travers à la fois " la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager " et " la maîtrise de l'étalement urbain en lien avec les orientations du SCOT du Pays de Saint-Malo ", avec l'objectif de " ralentir d'environ 50% la consommation foncière par rapport aux dix dernières années ".

11. Le règlement graphique classe la parcelle cadastrée section AH n° 288 en zone Ng, correspondant, ainsi qu'il a été dit précédemment, au secteur de la zone naturelle " réservé aux activités golfiques ".

12. Il ressort des pièces du dossier que cette vaste parcelle cadastrée section AH n° 288 fait partie de l'unité foncière exploitée en tant que terrain de golf par la SCI La Ferme du Golf, y compris dans sa partie nord en forme de pointe dont la société requérante conteste le classement en zone Ng.
13. Si les terrains situés au nord, à l'est et à l'ouest de la partie nord de cette parcelle supportent des constructions rattachées à la zone urbanisée de l'agglomération de Lancieux qui s'étend, de part et d'autre de l'avenue des Ajoncs, jusqu'au rivage, à l'exception toutefois, côté sud de cette avenue, de la partie nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288, cette partie de parcelle, non bâtie, végétalisée et qui comporte une haie arborée de plus de 70 mètres en limite de voie publique, s'ouvre au sud sur un vaste secteur naturel classé en zone Ng, dont elle ne constitue que le prolongement. La partie nord de cette parcelle forme ainsi une unité paysagère avec le reste du terrain et du secteur dans lequel elle s'insère, lui-même situé en continuité d'un vaste secteur naturel le long du rivage, caractérisé notamment par la présence d'une lande et de boisements, lequel secteur, s'ouvrant sur la pointe de Buglais et la baie de Lancieux, est situé en zone Natura 2000 et à proximité de zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de types 1 et 2. Enfin, la circonstance alléguée que cette parcelle pourrait être classée en zone Utg est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement contesté en zone Ng. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d'urbanisme énoncé au point 11, la SCI La Ferme du Golf n'est pas fondée à soutenir que le classement de la partie nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288 en zone Ng serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondé sur des faits matériellement inexacts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Ferme du Golf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI La Ferme du Golf, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la SCI La Ferme du Golf doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lancieux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI La Ferme du Golf au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI La Ferme du Golf une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lancieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :
Article : La requête de la société civile immobilière La Ferme du Golf est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière La Ferme du Golf versera à la commune de Lancieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Ferme du Golf et à la commune de Lancieux.


Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 23NT01794