CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/09/2025, 24MA01198, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 30 septembre 2025
Président
M. REVERT
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Avocat(s)
CDL AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Magliano a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'enjoindre à la société Enedis de déplacer le transformateur électrique situé sur sa propriété sise 1285 chemin des Gardettes, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence (06570), dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, enfin, de mettre à la charge de cette même société une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004412 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Enedis à verser à la SCI Magliano une somme de 2 500 euros, a mis à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2024 et 27 janvier 2025, la SCI Magliano, représentée par Me Dubois, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de déplacer, sous astreinte, ce transformateur électrique, qu'il limite son indemnisation à la somme de 2 500 euros et qu'il se borne à mettre à la charge de cette même société une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre à la société Enedis de déplacer ce transformateur électrique, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Enedis à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de rejeter les demandes présentées par la société Enedis ;
5°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le tribunal administratif de Nice a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de démolition du transformateur électrique ;
- le tribunal administratif de Nice a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation du préjudice qu'elle a subi ;
- elle sollicite la réformation du jugement en ce que le tribunal administratif de Nice lui a alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 5 février 2025, la société Enedis, représentée par Me Delcombel, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 en tant qu'il la condamne à verser à la SCI Magliano une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et met à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SCI Magliano au titre de ces mêmes dispositions.
Elle fait valoir que :
- l'appel interjeté par la SCI Magliano doit être rejeté :
. à titre principal, le déplacement de l'ouvrage porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;
. à titre subsidiaire, l'injonction et l'astreinte sollicitées sont manifestement excessives ;
. en tout état de cause, la SCI Magliano ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;
- le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 doit être annulé en tant qu'il la condamne à verser à la SCI Magliano une somme de 2 500 euros en réparation d'un préjudice esthétique inexistant.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 31 janvier 2025, a été reportée au 12 février 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debliquis, substituant Me Delcombel, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Magliano est propriétaire, depuis l'année 2014, d'une parcelle cadastrée section AC n° 128, sise 1285 chemin des Gardettes, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence (06570). Par un courrier du 8 juillet 2020, la SCI Magliano a demandé à la société Enedis de déplacer le transformateur électrique implanté sur cette parcelle. Sans réponse, la SCI Magliano a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 12 mars 2024, a jugé que l'emprise de ce transformateur électrique était irrégulière et a condamné la société Enedis à verser à la SCI la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice esthétique et de vue, mais a rejeté ses conclusions tendant au déplacement de cet ouvrage. La SCI Magliano relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 500 euros et en tant qu'il s'est borné à mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, la société Enedis demande à la Cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il la condamne à verser cette somme de 2 500 euros à la SCI Magliano et qu'il met à sa charge cette somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI Magliano aux fins d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
En ce qui concerne l'existence d'une emprise irrégulière par le transformateur électrique litigieux :
3. Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dont la conformité à la Constitution a été jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative (...) ". Selon l'article L. 323-4 du même code, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : " (...) La déclaration d'utilité publique confère (...) au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; / 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus (...) ". L'article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique énonce que : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. " Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d'un service de distribution d'énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
4. Il résulte de l'instruction que le transformateur électrique dont la SCI Magliano demande le déplacement, ouvrage public servant au service public de distribution d'électricité, dont le gestionnaire est la société Enedis, est situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 128 dont l'appelante est la propriétaire depuis l'année 2014. Il n'est pas contesté que ce transformateur a été installé sans qu'aucune convention de servitude autorisant cette implantation n'ait été conclue avec les propriétaires successifs de cette parcelle. Dans ces conditions, et en l'absence de déclaration d'utilité publique ou d'une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967, le transformateur est irrégulièrement implanté sur la parcelle appartenant à l'appelante.
En ce qui concerne la régularisation du transformateur électrique litigieux :
5. Il résulte de l'instruction qu'une régularisation de l'implantation du transformateur électrique litigieux n'apparaît pas envisageable à la date du présent arrêt dès lors que, d'une part, les perspectives d'un accord amiable entre les parties apparaissent inexistantes et, d'autre part, que la société Enedis ne démontre, ni même n'allègue qu'elle aurait engagé une procédure visant à l'institution de la servitude d'utilité publique prévue par les dispositions précitées des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie.
En ce qui concerne l'injonction de déplacement du transformateur électrique litigieux :
6. Il résulte de l'instruction que le transformateur électrique litigieux est situé en contrebas de la maison d'habitation construite sur la parcelle cadastrée section AC n° 128, à une distance d'environ quinze mètres de celle-ci, en bordure du chemin des Gardettes, et qu'il y a été implanté au plus tard en 1957. Il résulte également de l'instruction que ce transformateur est séparé de cette parcelle par une clôture et que sa présence, dont l'appelante avait connaissance lorsqu'elle est devenue propriétaire de ce terrain en 2014, ne la prive pas de la possibilité de jouir de cette maison d'habitation comme de son jardin. Si la SCI Magliano soutient que ce transformateur pourrait présenter un caractère de dangerosité, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments à l'appui de cette allégation, ni n'établit que cette installation ne ferait pas l'objet d'un entretien approprié. En outre, la société Enedis fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le déplacement de ce transformateur électrique qui dessert non seulement la propriété de la SCI Magliano mais aussi celle d'une cinquantaine d'autres usagers et où sont reliées trois lignes basse tension et deux lignes haute tension, impliquerait l'obtention de diverses autorisations d'urbanisme puis la réalisation de travaux d'un montant actualisé estimé à la somme de 131 488, 48 euros toutes taxes comprises (TTC) et nécessiterait l'interruption de l'approvisionnement des usagers en électricité pendant une semaine de manière intermittente avec la mise en place de générateurs. Dans ces conditions, les seuls inconvénients d'ordre esthétique, au demeurant limités au regard de la surface de la parcelle cadastrée section AC n° 128 et de l'implantation tant de ce transformateur que de la maison d'habitation appartenant à la SCI Magliano, que la présence de cette installation entraîne pour cette société ne sont pas supérieurs aux inconvénients qui résulteraient de son déplacement, eu égard au coût et aux modalités d'une telle opération. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'enjoindre à la société Enedis de déplacer l'ouvrage irrégulièrement implanté.
7. Il suit de là que la SCI Magliano n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui est à cet égard suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. Le droit à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière d'un ouvrage public n'est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle.
9. En premier lieu, la SCI Magliano ne livre aucune précision quant à la réalité et à l'étendue du préjudice patrimonial qu'elle prétend avoir subi du fait de l'implantation irrégulière du transformateur électrique en cause.
10. En deuxième lieu, si la SCI Magliano évoque la " nécessité de remise en état du terrain naturel ", elle n'apporte, là encore, aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice ainsi allégué.
11. En troisième lieu, en se limitant à invoquer la " réticence " dont la société Enedis aurait fait preuve à son égard depuis plus de six années, la SCI Magliano n'établit pas l'existence d'une résistance abusive lui ouvrant droit à réparation.
12. En quatrième et dernier lieu, la SCI Magliano soutient subir un préjudice de vue et d'ordre esthétique du fait de la présence du transformateur électrique litigieux et, en particulier en raison de la hauteur de cet ouvrage. Toutefois, cette SCI, en tant qu'elle est une personne morale distincte des occupants de la maison d'habitation bâtie sur la parcelle cadastrée section AC n° 128, ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice. Par suite, la société Enedis est fondée à faire valoir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 de leur jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à ce titre à la société appelante une somme de 2 500 euros et que, par voie de conséquence, ils ont mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que si la requête présentée par la SCI Magliano doit être rejetée, la société Enedis est, quant à elle, fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 et l'entier rejet des conclusions indemnitaires présentées par la SCI Magliano.
Sur les frais liés au litige d'appel :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais. Leurs conclusions respectives fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2004412 du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'indemnisation et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif de Nice par la SCI Magliano sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Magliano et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
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No 24MA01198
Analyse
CETAT17-03-02-08-02-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. - Propriété. - Emprise irrégulière.
CETAT26-04-04-01 Droits civils et individuels. - Droit de propriété. - Actes des autorités administratives concernant les biens privés. - Voie de fait et emprise irrégulière.