CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 30/09/2025, 24TL00040, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 30 septembre 2025


Président

M. Romnicianu

Rapporteur

Mme Nadia El Gani-Laclautre

Avocat(s)

PIQUEMAL & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la société anonyme Enedis de procéder au déplacement du transformateur électrique et de ses accessoires implantés sur leur propriété.

Par un jugement n° 2204477 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la société Enedis, sauf à conclure une convention avec M. et Mme C... en vue d'établir une servitude, de procéder au déplacement des ouvrages électriques implantés sur leur parcelle dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 30 août 2024, la société Enedis, représentée par Me Piquemal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder au déplacement du transformateur électrique et de ses accessoires implantés sur leur propriété cadastrée section ... ;

3°) de rejeter les conclusions incidentes tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- aucune régularisation de l'emprise des ouvrages en litige n'est possible dès lors, d'une part, que le terrain des époux C... est bâti et clôturé, ce qui fait obstacle à l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique et, d'autre part, que les intéressés ont refusé de conclure une convention de servitude ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de déplacement des ouvrages de distribution d'électricité en litige alors que cette demande doit être rejetée sur le fondement de la théorie du bilan ;

- l'inconvénient lié à la présence des ouvrages en litige n'excède pas les sujétions normales de voisinage de tout riverain d'un ouvrage public ; ces ouvrages desservent également la propriété des intimés ;

- ce déplacement porte une atteinte excessive à l'intérêt général et représente un coût exorbitant : la seule solution technique possible représente un coût excessif de 85 505,47 euros hors taxes soit 105 006 euros toutes taxes comprises ; sur ce point, si le premier devis établi au mois d'avril 2021 comportait un chiffrage des travaux à 77 980 euros toutes taxes comprises, la hausse du montant des travaux est justifiée par le refus de la commune de Castelnau-le-Lez d'abattre un arbre situé sur l'emplacement initialement envisagé ; par suite, seul le choix d'une nouvelle parcelle a entraîné un surcoût ; en outre, les procédures techniques de déplacement des ouvrages en litige comportent des risques de coupure d'alimentation électrique de nature à impacter les 143 clients desservis par le poste de transformation en litige ;

- les intérêts privés invoqués sont minimes au regard de l'intérêt général qui s'attache au maintien des ouvrages ; le tribunal a jugé que les époux C... n'établissaient pas les risques pour la sécurité liés à la vétusté du poste de transformation électrique en litige, ce dernier respectant les prescriptions techniques issues de l'arrêté technique du 17 mai 2001 ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les époux C... subissaient un préjudice visuel, un préjudice sonore et une privation de jouissance de leur droit de propriété au regard à la nature et à l'ampleur de l'emprise des ouvrages irrégulièrement implantés sur leur propriété et à la nécessité de laisser un libre accès à leur terrain pour l'entretien de ces ouvrages alors que :
* le préjudice visuel et le préjudice de jouissance allégués préexistaient à l'acquisition de la parcelle en litige dont l'achat a été fait en connaissance de cause pour un prix modeste de 9 600 euros pour 192 m2, soit 50 euros par m2 lequel tient compte de ces préjudices ;
* le préjudice sonore invoqué n'est pas établi et ne pouvait être retenu sans preuve ;
* il n'existe aucun danger électrique, le poste étant fermé et inaccessible au public ;
* la sujétion résultant de la nécessité de lui donner accès au poste de transformation en litige a été acceptée par les époux C... lors de l'achat de leur terrain ; en outre, eu égard à la rareté des interventions, ce préjudice est parfaitement supportable ;
* l'emprise du poste en litige était totalement connue lors de l'acquisition de la parcelle, en pleine connaissance de cause par les époux C... ;
* il y a lieu de tenir compte de l'écoulement du temps, en l'espèce 42 ans, depuis la construction du poste électrique en litige en 1982 en vue d'alimenter en électricité le lotissement construit dans le même temps ;
- le déplacement des ouvrages en litige, qui s'élève à 105 006 euros toutes taxes comprises, porte une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors que le coût de leur déplacement sera, en réalité, supporté par les particuliers utilisateurs du réseau à travers l'application du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE), fixé réglementairement par la Commission de régulation de l'énergie ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte demandée par les intimés compte tenu des délais nécessaires aux travaux si, par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement de première instance.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 13 novembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bellotti demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Enedis ;

2°) à titre incident, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- ils ont engagé de multiples tentatives de résolution amiable du litige entre 2013 et 2019 en vue d'obtenir le déplacement du transformateur pour recouvrer l'emprise de cet ouvrage et pouvoir enfin clôturer leur terrain ; la société appelante ne saurait se plaindre du coût prétendument exorbitant des travaux alors que sa lenteur et sa mauvaise volonté depuis l'année 2011 en sont, pour une large partie, la cause ;

- le transformateur et les câbles souterrains en litige constituent des ouvrages publics irrégulièrement implantés par la société Enedis sur leur parcelle cadastrée section ..., cette dernière ne disposant d'aucun titre et ne contestant pas ce point dans sa requête d'appel ;

- cette emprise ne peut donner lieu à une régularisation dès lors, que, d'une part, ils ne souhaitent pas conclure une convention de servitude avec la société Enedis et entendent recouvrer l'usage plein et entier de leur terrain après de vaines tentatives de solutions amiables, en ce compris le tréfonds d'assiette et que, d'autre part, les ouvrages en litige présentent des dangers en raison de leur vétusté et de leur implantation à moins de deux mètres de leur habitation, en méconnaissance des exigences de sécurité prévues par l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

- ils subissent de graves inconvénients du fait de la présence des ouvrages en litige sur leur propriété : risques pour leur santé et pour la sécurité des personnes et des biens du fait de l'ancienneté du transformateur et des rayonnements et du bruit qu'il émet, préjudice de jouissance de la parcelle cadastrée section ... et de son tréfonds d'assiette, préjudice visuel, dépréciation de la valeur vénale de leur habitation principale, résistance abusive de la société Enedis dans la recherche d'une solution amiable et, enfin, difficultés pour envisager la vente de leur bien dans son ensemble, désagréments liés à la présence des techniciens chargés de l'entretien du transformateur, bourdonnements permanents s'échappant des aérations du poste de transformation situées à proximité de leur chambre à coucher ; ils n'ont pas acquis la parcelle cadastrée section ... à un faible prix en raison de la présence du transformateur en litige mais en raison des difficultés financières de la société venderesse ;

- à l'inverse, les conséquences susceptibles de s'attacher au déplacement des ouvrages en litige sont minimes : il n'existe pas de difficultés sur le plan foncier et juridique dès lors que la métropole de Montpellier Méditerranée Métropole dispose d'une parcelle libre située à quelques mètres de leur parcelle ; il n'existe pas de difficultés sur le plan technique pour procéder à cette opération, la société Enedis soutenant, sans le démontrer, que le poste de transformation en litige desservirait 143 clients et que son déplacement engendrerait des risques de coupure électrique ; en outre, consciente de la gêne occasionnée et de l'illégalité de la situation, la commune de Castelnau-le-Lez a fait débrancher son réseau d'éclairage public du transformateur en litige ;

- le coût allégué des travaux de déplacement, établi sur la base d'études internes contradictoires d'un devis à l'autre, sans en fournir le détail, n'est pas excessif au regard des désagréments qu'ils subissent ; en outre la hausse du coût des travaux, lequel est passé de 49 565 euros suivant une étude réalisée en 2017 à 77 980,50 euros en 2021, n'est due qu'à l'abstention de la société Enedis ;

- eu égard à l'absence de régularisation possible de l'emprise des ouvrages en litige et de l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général s'attachant à leur démolition, ils sont fondés à demander à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder à la démolition de ces ouvrages sous astreinte.

Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2024, à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre , première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- les observations Me Bellotti, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme B..., épouse C... ont fait l'acquisition, le 11 juillet 1986, d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section ... à Castelnau-le-Lez (Hérault). Cette parcelle est contigüe à la parcelle cadastrée section ..., d'une superficie de 192 m2, sur laquelle sont implantés un poste de transformation de courant électrique d'une superficie de 15m2 et des câbles électriques de haute et basse tension en sous-sol appartenant à la société Enedis. Par un acte authentique du 11 février 2011 portant vente après division parcellaire, M. et Mme C... ont acquis, au prix de 9 600 euros, la parcelle cadastrée section ... auprès de M. et Mme E... et de la société anonyme Les Villages d'Or-Castelnau, venant aux droits de la société civile immobilière éponyme liquidée en 2005, cette parcelle provenant de la division d'une parcelle plus vaste originairement cadastrée section ..., les vendeurs ayant conservé la propriété du surplus de ce tènement. À compter de l'année 2013, les époux C... ont sollicité la société ERDF, devenue Enedis, en vue d'obtenir le déplacement du poste de transformation électrique et ses branchements souterrains. Toutefois, en dépit d'une procédure de conciliation amiable et des différentes solutions proposées par chacune dans le cadre d'échanges entre les années 2013 et 2020, les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par des lettres du 8 juin 2020 et du 8 avril 2021, la société Enedis a rejeté les demandes des époux C... en date des 14 mars et 29 octobre 2020 tendant au déplacement du poste de transformation implanté sur leur parcelle sur un terrain appartenant à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole en raison du coût des travaux s'élevant à 77 980,50 euros sauf si ces derniers acceptent de prendre en charge totalement ou partiellement leur coût. Par ces mêmes lettres, la société Enedis a proposé la conclusion d'une convention de servitude en vue de régulariser la présence du poste de transformation. M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que soit ordonné le déplacement de cet ouvrage irrégulièrement implanté selon eux. Par un jugement du 14 décembre 2023, dont la société Enedis relève appel, le tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint, sauf à conclure une convention avec M. et Mme C... en vue d'établir une servitude, de procéder au déplacement des ouvrages électriques implantés sur la parcelle précitée cadastrée section ... dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement. À titre incident, les époux C... demandent à la cour d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'action en déplacement de l'ouvrage public irrégulièrement implanté :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
En ce qui concerne la présence d'un ouvrage public :
3. Il résulte de l'instruction que le poste de transformation électrique en litige et ses accessoires, composés de lignes haute et basse tension souterrains, ont été construits et mis en exploitation en 1982, sur un terrain appartenant à la société Les Villages d'Or, en vue d'assurer la desserte en énergie électrique des différents lots composant un lotissement, en ce compris la maison d'habitation des époux C... cadastrée section ... acquise par ces derniers le 11 juillet 1986. Ces ouvrages, qui ont été édifiés par le concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité en vue d'assurer la desserte en énergie électrique d'un lotissement ont, dès lors, le caractère d'ouvrages publics.
En ce qui concerne l'irrégularité de l'emprise de l'ouvrage public :
4. Aux termes de l'article R* 332-16 du code de l'urbanisme : " Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique ".
5. Si ces dispositions imposent aux constructeurs et aux lotisseurs de supporter l'édification de postes de transformation de courant électrique nécessaires à l'opération projetée sur le terrain d'assiette du projet ou, le cas échéant, d'offrir un local adéquat leur appartenant pour les besoins d'une telle installation, en contrepartie d'une indemnité globale et forfaitaire versée par l'organisme chargé d'assurer la distribution publique d'électricité, il ne résulte pas de l'instruction qu'une convention de mise à disposition du terrain d'assiette nécessaire à l'implantation du poste de transformation en litige aurait été conclue entre le maître d'ouvrage de l'opération et la société exploitant le réseau électrique, la société Enedis reconnaissant ne pas être en mesure de la produire et les mentions contenues dans l'acte notarié du 11 février 2011 selon lesquelles à la connaissance du vendeur, il n'existerait aucune autre servitude que celles éventuellement indiquées au présent acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règlements d'urbanisme ne pouvant en tenir lieu.
6. La société Enedis n'étant pas, à la date du présent arrêt, en mesure de produire le titre ayant autorisé l'implantation du poste de transformation électrique en litige et ses accessoires sur la propriété de M. et Mme C..., ces ouvrages doivent, dès lors, être regardés comme irrégulièrement implantés, ainsi que l'a jugé le tribunal.
En ce qui concerne la possibilité d'une régularisation :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 323-4 du code de l'énergie : " (...) La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / (...) 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article (...) ".
8. Alors que le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté de la seule possibilité pour son propriétaire de faire déclarer d'utilité publique le local qui l'abrite et d'obtenir ainsi sa propriété par voie d'expropriation, il ne résulte de l'instruction ni qu'une procédure de déclaration d'utilité publique telle que prévue par l'article L. 323-4 du code de l'énergie ait été effectivement envisagée à ce jour, ni qu'elle était susceptible d'intervenir légalement, une telle procédure ne pouvant être mise en œuvre dès lors que la propriété en litige est désormais bâtie et clôturée ainsi que le soutient la société Enedis.
9. D'autre part, en dépit des nombreux échanges amiables entre les parties, M. et Mme C... n'ont pas accepté la proposition de la société Enedis de signer une convention de servitude sur le fondement de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 précité et décliné la proposition amiable consistant à déplacer le poste de transformation électrique sur une parcelle mise à disposition par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole en contrepartie d'une participation de leur part au coût des travaux.
10. Il résulte de ce qui précède qu'aucune procédure de régularisation appropriée de l'implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux n'est envisageable à la date du présent arrêt.
En ce qui concerne le déplacement de l'ouvrage public :
11. D'une part, s'agissant des inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les propriétaires du terrain d'assiette de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que le poste de transformation électrique, d'une superficie de 15 m2, a été édifié en 1982 dès la construction du lotissement, sur un tènement non clôturé servant également d'aire de stationnement. Cet ouvrage se trouvait déjà à proximité immédiate de la limite de propriété de la parcelle bâtie cadastrée ... acquise en 1986 par les époux C... supportant leur maison d'habitation. Il résulte également de l'instruction que ces derniers n'ont acquis la parcelle contiguë cadastrée section ... auprès de la société anonyme et des personnes privées venant aux droits de la société civile immobilière Les Villages d'Or frappée de liquidation que le 11 février 2011, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la présence et les inconvénients liés à cet ouvrage public lorsqu'ils ont fait cette acquisition pour agrandir leur terrain.
12. Si M. et Mme C... soutiennent que la présence de ce transformateur leur cause un préjudice visuel, sonore et un trouble de jouissance de leur propriété, ces circonstances préexistaient à l'acquisition du terrain en litige acheté en l'état et en toute connaissance de cause en 2011, à un prix modeste de 9 600 euros pour une superficie de 192 m2, ce tènement résultant de la division parcellaire d'une parcelle plus importante dont les vendeurs ont conservé la propriété. En outre, l'acte authentique dressé le 11 février 2011 portant vente après division parcellaire par lequel les époux C... ont acquis le terrain en litige précise, dans les dispositions relatives à l'urbanisme, que " l'acquéreur reconnaît que, bien qu'averti par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir préalablement les renseignements d'urbanisme d'usage, il a néanmoins demandé l'établissement de l'acte sans leur production, déclarant s'être lui-même renseigné des dispositions en vigueur ". Cette mention est de nature à démontrer que, en dépit des conseils du notaire chargé d'instrumenter la vente, les intéressés avaient connaissance de la nature et de la consistance de la parcelle et qu'ils n'envisageaient pas de projet particulier sur ce tènement.
13. Sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage démontré que les époux C... auraient envisagé ou engagé un projet de construction sur la parcelle en litige qui aurait été refusé ou compromis du fait de la présence de l'ouvrage public en litige, ces derniers ayant, au contraire, sollicité le seul déplacement du transformateur électrique et demandé à acquérir l'ouvrage maçonné abritant cet équipement pour leur utilisation personnelle ainsi que cela résulte de la demande adressée à la société Enedis, le 8 mars 2013. Aux termes du courrier accompagnant cette demande, les époux C... ont indiqué vouloir utiliser le terrain d'assiette de l'ouvrage en litige pour étendre leur jardin, garer deux véhicules et conserver le bâtiment de 15 m2 pour leur usage personnel. Par suite, eu égard à la faible emprise du local en litige des lignes en sous-sol sur un terrain d'assiette de 192m2 et compte tenu de la destination envisagée du terrain et des conditions particulières dans lesquelles a été acquise la parcelle cadastrée section AW ..., la présence du poste de transformation électrique en litige et de ses accessoires ne peut, dans les circonstances de l'espèce et au regard de la destination envisagée de ce terrain, à la date du présent arrêt, être regardée comme présentant des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt général qui s'attache au maintien de cet ouvrage public édifié depuis 1982.
14. Si M. et Mme C... invoquent également des risques pour la sécurité liés à la vétusté du poste de transformation électrique en litige et l'émission de rayonnements, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié quant à l'état d'entretien de cet ouvrage, à la nature exacte des risques sanitaires ou sécuritaires qu'ils allèguent pas plus qu'ils ne démontrent en quoi cet équipement ne respecterait pas les prescriptions techniques en vigueur tandis qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage en litige donnerait lieu à des interventions techniques fréquentes pour en assurer la maintenance. Enfin, les nuisances sonores dont se prévalent M. et Mme C... sans en démontrer l'ampleur et l'importance, ces derniers ayant seulement indiqué être gênés l'été selon les mentions portées sur leur demande du 8 mars 2013, existaient déjà lorsqu'ils ont acquis leur maison en 1986. Par suite, la présence du poste de transformation électrique et les sujétions liées à son fonctionnement et à sa maintenance ne peuvent être regardées comme entraînant des conséquences excessives pour les intérêts privés en présence.
15. D'autre part, s'agissant de l'intérêt général qui s'attache au maintien sur place du transformateur litigieux, s'il est constant qu'il existe une solution technique consistant à déplacer le poste de transformation électrique en litige sur un tènement appartenant à la métropole de Montpellier Méditerranée Métropole, il résulte toutefois de l'instruction que cette opération nécessite de lourds travaux comprenant la pose, en souterrain, de 151 mètres de lignes basse tension et 36 mètres de lignes haute tension, l'achat et l'implantation d'un nouveau transformateur ainsi que la réalisation d'une tranchée sur une longueur de 192 mètres. En outre, le coût d'une telle opération, qui s'élève à 105 006,56 euros selon le devis établi par la société Enedis en décembre 2022, présente un caractère excessif alors que le nouvel emplacement se situe également près d'autres maisons d'habitation. Si les époux C... contestent ce chiffrage en soutenant que le précédent devis établi au mois d'avril 2021 évaluait les travaux à la somme de 77 980 euros, ils ne produisent pas d'éléments circonstanciés pour contester la nature des travaux requis et le chiffrage afférent tandis que la société Enedis soutient, sans être contredite sur ce point, que l'emplacement initialement envisagé en 2021 ne peut plus être retenu en raison du refus de la commune de Castelnau-le-Lez d'abattre un arbre situé sur ce tènement et que le choix d'un nouvel emplacement a entraîné un surcoût. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le transformateur en litige concerne 143 abonnés, incluant d'ailleurs les requérants eux-mêmes, dont la desserte en électricité sera compromise par les procédures techniques de déplacement des ouvrages en litige pour un résultat limité dès lors que le poste de transformation en litige sera toujours implanté à proximité immédiate d'habitations.
16. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence d'inconvénients excessifs liés à la présence du poste de transformation électrique en litige, à la présence continue de cet ouvrage à la date du présent arrêt à proximité immédiate de la maison d'habitation des époux C... lesquels ont librement souhaité agrandir leur terrain en faisant l'acquisition du tènement cadastré section ... en toute connaissance de cause sans y envisager de projet de construction précis à la date du présent arrêt, à l'absence de préjudice indemnisable réel et certain causé à ces derniers, et, enfin, à l'ampleur des travaux nécessaires à la démolition et au déplacement de cet ouvrage dont le coût et les nuisances se répercuteront sur les autres usagers du service public de l'électricité qui subiront également une rupture en desserte en électrique pour un résultat limité dès lors que le poste de transformation en litige se situe dans une zone densément urbanisée, l'injonction de déplacer cet ouvrage, implanté depuis plus de 40 ans, doit être regardée comme de nature à entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général à la date du présent arrêt.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de procéder au déplacement du poste de transformation électrique en litige et de ses accessoires dans un délai de six mois et que les conclusions d'appel incident présentées par les époux C... tendant à la fixation d'une astreinte doivent, par voie conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E:


Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2204477 du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. et Mme C... verseront à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme C... et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Enedis, à M. A... C... et à Mme D... B..., épouse C....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00040