CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 23/09/2025, 23TL03050, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 23 septembre 2025


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Helene Bentolila

Avocat(s)

GUILLEMAT LATAPIE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commune de Perpignan a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Perpignan de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101543 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par le cabinet November avocats, agissant par Me Achour, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 octobre 2023 ;


2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral ; depuis le 4 février 2019, elle occupe le poste de chargée de suivi administratif du musée archéologique de Ruscino, or aucune tâche ne lui est confiée ; ce changement d'affectation constitue une " mise au placard " et une sanction disciplinaire déguisée ; cette mise à l'écart a engendré une déqualification et une désocialisation et l'affecte psychologiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2024, après l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête sommaire, qui était insuffisamment motivée ; ni la requête sommaire, ni le mémoire complémentaire produits par l'appelante ne comportent de moyen d'appel, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce que soutient Mme A..., cette dernière s'est vu confier un certain nombre de tâches durant son affectation sur le poste d'agent de gestion administrative au centre archéologique de Ruscino, ainsi qu'en atteste sa fiche de poste ; ce poste comprend des tâches pouvant être confiées aux agents relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Mme A... n'établit pas que ce changement d'affectation aurait engendré une perte de responsabilité ou une diminution de sa rémunération ;
- l'affectation de Mme A... sur ce poste au centre archéologique de Ruscino ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; le comportement de Mme A... dans son précédent poste a généré des difficultés relationnelles ayant justifié son changement d'affectation, uniquement dans l'intérêt du service.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Latapie, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est adjointe administrative de deuxième classe titulaire et exerce ses fonctions au sein de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) depuis le 1er septembre 1998. A compter du 4 février 2019, elle a été affectée sur un poste de chargée du suivi administratif du musée archéologique de Ruscino, dépendant de cette commune. Par un courrier du 26 janvier 2021, elle a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle et cette demande a été rejetée par une décision du maire de Perpignan du 5 mars 2021. Elle relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

3. Les dispositions précitées établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. En l'espèce, Mme A... soutient avoir été victime de harcèlement moral en raison de son affectation, à compter du 4 février 2019, comme chargée de suivi administratif au musée archéologique de Ruscino, ce qui, en l'absence de tâche confiées, constituerait selon elle une " mise au placard " et une sanction disciplinaire déguisée. Elle se prévaut à ce titre d'une attestation de l'agent d'entretien du musée et de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019, lequel fait apparaître que Mme A... s'est trouvée en surnombre après le retour d'un autre agent affecté à temps plein sur le même poste qu'elle et que de ce fait, elle ne s'est pas vu confier de tâche particulière ou attribuer d'objectifs pour l'année à venir. L'intéressée soutient également avoir alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie quant à cette absence de tâche et avoir sollicité le bénéfice de formations, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée et, qu'enfin, son affectation sur ce poste au musée archéologique a été décidée en raison de son placement en congé de longue maladie puis de sa reprise en mi-temps thérapeutique. Si cette dernière circonstance ne ressort d'aucune pièce du dossier, l'absence de toute tâche confiée à Mme A... durant l'année 2019 est en revanche établie par le compte-rendu d'entretien professionnel précité et est susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

7. Toutefois, en défense, la commune de Perpignan fait valoir que Mme A..., qui était placée en congé de longue maladie de janvier 2015 à janvier 2018, a été affectée à compter du 15 janvier 2018 au service des archives municipales mais que des difficultés relationnelles sont survenues au sein du service en raison du comportement adopté par Mme A... et que l'intéressée a par ailleurs fait preuve d'insuffisance professionnelle lorsqu'elle était affectée sur ce poste. Ces circonstances sont établies par différents courriels produits par la commune et ne sont pas contredites par l'intéressée. En raison de ces difficultés, la commune a alors décidé, dans l'intérêt du service, d'affecter Mme A... au musée archéologique de Ruscino à compter du 4 février 2019. De plus, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel précité, établi le 4 février 2020 au titre de l'année 2019, que la supérieure hiérarchique de Mme A... s'est montrée favorable à l'affectation de cette dernière sur un autre poste correspondant à ses capacités et à ses attentes compte tenu du retour de l'agent chargé du suivi du musée. Mme A... a ensuite été placée en autorisation spéciale d'absence en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 du 30 octobre 2020 au jour de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Perpignan, bien qu'estimant que Mme A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la protection fonctionnelle, lui a indiqué transmettre immédiatement son dossier à la direction des ressources humaines dans l'optique d'une nouvelle affectation. Enfin, depuis qu'elle exerce ses fonctions dans la commune de Perpignan, Mme A... a fait l'objet de nombreux changements d'affectation et il ressort à ce titre des pièces du dossier que certains d'entre eux sont liés à une insuffisance de l'intéressée quant à sa manière de servir. Compte tenu de ces éléments, la commune de Perpignan démontre que l'affectation de Mme A... sur ce poste de chargée du suivi administratif du musée archéologique de Ruscino, décidée dans l'intérêt du service et compte tenu du comportement de l'agente, est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.

8. Enfin, si l'appelante soutient que d'autres agents de la commune de Perpignan ont été victimes de harcèlement moral, la seule production d'une attestation d'une autre agente de la commune décrivant des faits qu'elle qualifie elle-même de harcèlement moral et étant totalement différents de ceux dont Mme A... se prévaut ne saurait faire présumer l'existence d'un tel harcèlement à son endroit.

9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du maire de Perpignan du 5 mars 2021 méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Sur les frais liés au litige :

11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement des mêmes dispositions.



D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.


La rapporteure,





H. Bentolila



Le président,





O. MassinLa greffière,
M. C...



La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°23TL03050