CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 23/09/2025, 23TL00334, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 23 septembre 2025


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Delphine Teuly-Desportes

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°2001876, Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Limoux à lui verser la somme de 111 786,96 euros en réparation des divers préjudices subis du fait d'une situation de harcèlement moral, d'un accident de service et d'une carence de son employeur à lui verser les indemnités liées aux fonctions occupées et de mettre à la charge de la commune de Limoux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°2004068, Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Limoux a rejeté sa demande d'attribution du bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Limoux de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de la commune de Limoux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2001876 et n°2004068 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme F....
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 et, un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 octobre 2024, sous le n°23TL00333, Mme A... F..., représentée par Me Laclau de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée T et L, Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2001876 et n°2004068, rendu le 8 décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Limoux à lui verser la somme de 111 786,96 euros à parfaire en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Limoux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une inversion de la charge de la preuve ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- c'est à tort qu'ils n'ont pas retenu la situation de harcèlement moral et la carence fautive de la commune à ne pas l'avoir fait cesser ;
- l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015, date à laquelle elle pouvait y prétendre, en sa qualité de technicien territorial, est également constitutive de faute ; il en va de même de l'absence de versement de la prime de rendement et de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, la commune de Limoux, représentée par Me Charrel, de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.


II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 et, un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 octobre 2024, sous le n°23TL00334, Mme A... F..., représentée par Me Laclau de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée T et L, Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2001876 et n°2004068, rendu le 8 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre à la commune de Limoux de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Limoux la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier :
- contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la protection fonctionnelle devait lui être octroyée en raison du harcèlement moral comme des violences ainsi subies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, la commune de Limoux, représentée par Me Charrel, de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Laclau représentant Mme F... ;
- et les observations de Me Theuil représentant la commune de Limoux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., recrutée en qualité d'agente contractuelle par la commune de Limoux (Aude) en 2004, a été titularisée au grade d'adjointe technique territoriale en 2007. Elle a ensuite été successivement nommée agente de maîtrise territoriale puis, le 1er janvier 2016, technicienne territoriale. Elle a occupé, depuis son recrutement, les fonctions d'agente d'entretien au sein du service des .... Par un courrier daté du 26 décembre 2019, reçu le 27 décembre suivant, Mme F... a adressé une demande indemnitaire à son employeur. Par un courrier du 20 mai 2020, reçu le 28 mai suivant, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. La commune a gardé le silence sur ces demandes. La fonctionnaire a alors sollicité la condamnation de la commune de Limoux à lui verser une somme de 111 786,96 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis, tenant à la carence de l'administration à la protéger d'un harcèlement moral, à un accident de service, au défaut de versement de la nouvelle bonification indiciaire et des primes correspondant à son grade, et au défaut de nomination sur un emploi correspondant à son grade. Mme F... relève appel du jugement, rendu le 8 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle et celle rejetant l'indemnisation de ses préjudices.

2. Les requêtes n° 23TL00333 et n° 23TL00334, présentées par Mme F..., sont relatives à la situation d'une même fonctionnaire et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme F... ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché ses décisions d'erreurs de droit, moyens qui relèvent du bien-fondé et non de la régularité du jugement ni encore que les premiers juges auraient commis une dénaturation des faits, qui relève du contrôle du juge de cassation.

4. D'autre part, eu égard à l'office du juge d'appel, ainsi rappelé au point précédent, le moyen, tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve dans l'appréciation des faits constitutifs de harcèlement comme dans l'appréciation de la légalité du refus de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, est aussi inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du refus implicite opposé à la demande de Mme F... du bénéfice de la protection fonctionnelle :

5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...). ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur orientation sexuelle ". Enfin, selon l'article 6 quinquies de cette loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

7. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

8. Mme F... soutient avoir été victime de la part de M. C..., chef du service ..., de brimades, remarques misogynes et homophobes, ainsi que d'un dénigrement systématique. Pour autant, l'attestation rédigée par sa mère, en sa qualité d'élue de la commune, établie le 16 avril 2020, ne saurait être regardée comme apportant un commencement de preuve des faits allégués en raison des liens avec l'appelante. En outre, parmi les deux témoignages de collègues produits en première instance, le premier ne rapporte pas de faits précis et évoque un propos homophobe non directement prononcé en présence de Mme F... et qui ne saurait relever d'une situation d'agissements répétés de harcèlement moral. Si le second, sans détailler les brimades ou mesures vexatoires dont elle aurait été victime, évoque des difficultés relationnelles et un contexte de tension et relate des échanges verbaux inappropriés, il implique globalement trois personnes incluant, outre le chef du service, M. B..., devenu le responsable du service, en juillet 2016, au départ en retraite du chef de service et M. D..., adjoint, alors qu'initialement, Mme F... n'avait dénoncé des faits qu'à l'encontre de M. C.... Il ressort également des pièces du dossier que même si elle s'est plainte de ne pas avoir un poste correspondant à son grade, la requérante a refusé de prendre plus de responsabilités dans le cadre de ses fonctions notamment dans la création des jardinières. Enfin, aucune pièce justificative ne permet de retenir que la dégradation de son état de santé procèderait d'une situation de harcèlement moral, ni que la commune aurait manqué à son obligation en matière de protection ni encore que le délai au terme duquel la commune a traité ses demandes de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail devrait être regardé comme anormalement long et constitutif à ce titre d'une situation de harcèlement. Au contraire, à la suite du malaise lié à l'inhalation d'un produit phytosanitaire organophosphoré (" Confidor vert "), le 7 juin 2016, son arrêt maladie portant sur la période du 8 au 27 juin 2016 a été reconnu imputable au service dès le 17 août 2016.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits énoncés par l'appelante, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre, même si la conduite du chef de service était inappropriée dans son ensemble et a donné lieu, à la suite d'une altercation avec un agent du service, à son éviction avec interdiction d'entrer en relation avec le personnel du service, jusqu'à son départ en retraite le 1er juillet 2016. Par suite, en l'absence de harcèlement moral ou de discrimination exercés à l'encontre de Mme F..., le maire de Limoux a pu légalement lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

S'agissant de la situation de harcèlement moral et de discrimination alléguée :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, le harcèlement moral allégué n'a pas été regardé comme établi. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de cette situation ne sauraient être accueillies.

S'agissant de l'indemnisation complémentaire sollicitée au titre de l'accident de service du 7 juin 2016 :

11. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

12. Il résulte de l'instruction que Mme F... a été placée en congé pour accident de travail reconnu imputable au service, du 8 au 27 juin 2016, après avoir été exposée accidentellement à un produit de traitement phytosanitaire organophosphoré dénommé " Confidor vert ". Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée apte à la reprise du travail, avec restriction interdisant, outre le travail en serre ou tunnel et à proximité de végétaux fraîchement pulvérisés, l'utilisation de produits phytosanitaires durant un mois. Le 1er septembre 2016, elle a été déclarée apte, avec seulement des " phases de travail en extérieur à prévoir " et " port des équipements de protection individuelle réglementaires ", cette dernière préconisation se bornant à être liée à l'utilisation de produits de traitement phytosanitaires. Si Mme F... allègue qu'à l'issue de son congé de maladie imputable au service, elle aurait été arrêtée, le 1er juillet 2016, pour un " stress réactionnel " et un " état anxio-dépressif ", le certificat médical produit, non circonstancié, ne saurait établir le lien entre cet état psychique et son exposition au produit phytosanitaire. Elle ne justifie pas davantage de troubles dans les conditions d'existence par la circonstance qu'elle a été amenée à travailler à l'extérieur plutôt qu'en serres durant un mois, ni du fait de propos médisants de ses collègues, qui auraient prétendu qu'elle aurait réagi excessivement à l'exposition au " Confidor vert ". Il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à solliciter une indemnité complémentaire au titre de l'accident de service ainsi subi.

S'agissant de l'illégalité de l'inadéquation entre le poste occupé et son grade :

13. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. ". L'administration doit, en principe, affecter un agent sur un emploi correspondant à son grade.

14. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " I. ' Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle ".

15. Lauréate du concours de technicien territorial, Mme F... a, à l'issue de son stage, été nommée technicienne territoriale à compter du 1er janvier 2016. Si à compter de cette date, l'intéressée a continué d'occuper les fonctions d'agente du service ... de catégorie C avec l'encadrement de deux personnes, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle n'a sollicité son affectation que sur un unique poste, celui de chef du service ... de la commune, alors que ce poste n'a pas été ouvert au départ de son titulaire, M. C..., en raison de la volonté de la commune, explicitée à Mme F..., le 19 septembre 2018, de ne pas reconduire cet emploi, pour des raisons budgétaires et, d'autre part, qu'elle a refusé un poste de technicienne territoriale au sein de la direction de l'urbanisme peu de temps après sa nomination. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que Mme F... a été amenée à exercer des missions relevant du cadre d'emplois d'agent ..., elle n'est pas fondée à soutenir, au regard de l'intérêt du service ainsi rappelé et de son refus d'occuper un poste de technicienne dans un autre service, que son affectation résulterait d'une inertie fautive de la commune.

S'agissant de l'illégalité du régime indemnitaire et de la tardiveté de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire :

16. D'une part, Mme F... ne peut prétendre, du seul fait qu'elle est titulaire du grade de technicienne, à être indemnisée au titre des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de fonctions qu'elle n'occupe pas. A cet égard, elle appartient à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et ne peut utilement, en l'absence de délibération de l'organe délibérant instituant une telle prime, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. De même, si elle soutient être éligible à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires dont bénéficieraient d'autres techniciens affectés dans la même collectivité, elle ne justifie pas, par cette seule allégation, remplir les conditions pour la percevoir.




17. D'autre part, si Mme F... soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire avant le 1er janvier 2018, date à laquelle elle l'a obtenue à hauteur de 10 points, conformément à l'annexe 28 de l'arrêté du 1er février 2018, pris en application des dispositions du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, elle ne justifie pas qu'elle était éligible à cette bonification avant cette date dans le cadre de ce dispositif ni n'allègue remplir les conditions d'une autre réglementation. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle et sa demande d'indemnisation des différents préjudices invoqués. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

19. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limoux, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par Mme F..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F... les sommes que sollicite la commune de Limoux sur le même fondement.


D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°23TL00333 et n°23TL00334 de Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et à la commune de Limoux.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

La rapporteure,





D. Teuly-Desportes

Le président,





O. Massin La greffière,
M. E...


La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Nos 23TL00333 et 23TL00334 2