CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/09/2025, 24NT00039, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 6ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 16 septembre 2025


Président

M. GASPON

Rapporteur

M. François PONS

Avocat(s)

DEZALLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'annuler la décision du 10 juillet 2020, par laquelle le président du jury de la fin de scolarité de l'institut régional d'administration (IRA) de Nantes a décidé de ne pas lui permettre de poursuivre la seconde période probatoire de la scolarité, lui a refusé le droit de bénéficier d'un renouvellement de sa scolarité et a mis fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020 ainsi que la décision de délibération du jury portant nominations des élèves prononcées sur son fondement ;
- d'annuler la décision implicite du président du jury de rejeter son recours gracieux formé contre la décision du 10 juillet 2020 ;
- d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique ;
- d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 de la ministre de la transformation et de la fonction publique portant nomination des élèves aptes à poursuivre en deuxième période probatoire.

Par un jugement n°2009692 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 5 décembre 2024, M. D..., représenté par Me Dézallé, demande à la cour :

1°) l'annulation de ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président du jury de la fin de scolarité de l'IRA de Nantes a décidé de ne pas lui permettre de poursuivre la seconde période probatoire de la scolarité, lui a refusé le droit de bénéficier d'un renouvellement de sa scolarité et a mis fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020, la délibération du jury portant nominations des élèves prononcées sur le fondement de la décision du 10 juillet 2020, la décision implicite du président du jury rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique et enfin l'arrêté du 14 octobre 2020 de la ministre de la transformation et de la fonction publique portant nomination des élèves aptes à poursuivre en deuxième période probatoire ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses droits en procédant à sa nomination dans le corps des attachés d'administration de l'État, de lui permettre de bénéficier des mêmes droits que l'ensemble de la promotion " Agnès-Varda ", à savoir une titularisation au 1er mars 2021, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal, dans les motifs de sa décision, s'est abstenu de répondre au moyen selon lequel l'arrêté du 16 mars 2020 portant nomination des membres du jury et la délibération attaquée du 10 juillet 2020 procèdent d'une même opération complexe, qui n'était pas inopérant et le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;
- le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'exception d'illégalité qu'il avait développé en première instance et soulevé d'office par le tribunal n'a pas été communiqué en vue d'un débat contradictoire, le tribunal a, de ce fait, méconnu l'article R.611-7 du code de justice administrative et le caractère contradictoire de la procédure.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, en tant que décisions individuelles défavorables, sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 10 juillet 2020 est illégale par exception d'illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020 portant désignation des membres du jury ;
- les décisions composant la procédure de recrutement d'un agent public forment une opération complexe et le caractère définitif de la désignation des membres du jury ne peut lui être opposé ;
- les arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020 ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision du 10 juillet 2020 est entachée d'une rupture d'égalité entre les candidats :
* dès lors que le jury s'est divisé en sous-jurys en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 26 avril 2019 ;
* il a été interrogé par un examinateur supplémentaire, en l'occurrence le président du jury lors de son oral devant le sous-jury n°2 ;
* il n'a pas bénéficié d'une préparation à l'oral équivalente aux autres élèves ;
* du fait de l'absence d'un suivi pédagogique prévu par l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2019 causée par la situation de crise sanitaire ;
* le président du jury en tant que membre du sous-jury n°2, n'a pas pu en être en charge de la coordination des groupes, assurer l'harmonisation nécessaire des notations et garantir l'impartialité du jury ainsi que le respect de l'égalité de traitement ;
- la décision du 10 juillet 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
* le jury s'est cru investi du pouvoir de se prononcer sur la titularisation des élèves alors qu'il lui revenait uniquement de permettre une poursuite de la scolarité avant un stage ;
* il a été empêché par des circonstances extérieures à sa volonté ;
* il a subi un licenciement discriminatoire et une humiliation ;
- ses connaissances et compétences et n'ont pas été pris en compte, l'évaluation de la formation est insuffisante, l'offre de formation a été dégradée ainsi que les conditions d'accès à la formation pendant le confinement ;
- le contrat de formation prévu par l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 2019 n'a pas été signé ;
- le procès-verbal de la séance ne permet pas de vérifier la composition exacte du jury ayant délibéré, ni le nom et la qualité des membres ayant pris part au vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l'institut régional d'administration de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée aux élèves de l'institut régional d'administration de Nantes considérés comme aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire de formation et prononçant leur lieu de pré-affectation, par un arrêté du 14 octobre 2020 de la ministre de la transformation et de la fonction publique, qui ont été mis en mesure de consulter les pièces de la procédure à la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;
- l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacoeuilhe pour l'IRA de Nantes.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2025, a été produite pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., lauréat du concours interne de l'institut régional d'administration (IRA) de Nantes, a été recruté en qualité d'élève attaché d'administration. A l'occasion des examens de fin de la première période probatoire de la promotion n°48, l'intéressé a présenté, lors de la soutenance individuelle, son mémoire professionnel, épreuve à laquelle il a obtenu la note éliminatoire de 5 sur 20. Par une décision du 10 juillet 2020, le jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion 2020 de l'IRA de Nantes n'a pas admis M. D... à intégrer la seconde période probatoire de la formation. Il a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par un procès-verbal du 10 juillet 2020, le directeur du jury a arrêté la liste des élèves autorisés à poursuivre leur scolarité et celle des élèves autorisés à renouveler leur première période probatoire. Par une décision du 28 août 2020, le directeur général de l'administration et de la fonction publique a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé. M. D... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 10 juillet 2020 et les décisions des 28 août 2020 ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2020 de la ministre de la transformation et de la fonction publique portant nomination des élèves aptes à poursuivre en deuxième période probatoire. Par un jugement du 9 novembre 2023, dont M. D... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D... avait soulevé dans son mémoire enregistré le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal un moyen selon lequel l'illégalité de l'arrêté de nomination des membres du jury du 16 mars 2020 du fait de l'incompétence de son auteur devait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du 10 juillet 2020 pris sur son fondement et qui se trouvait, de ce fait, privé de base légale.

3. Le tribunal a estimé, dans le paragraphe 2 du jugement attaqué, que les membres du jury chargés d'évaluer les élèves de la 48ème promotion de l'institut régional d'administration de Nantes pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire ont été nommés par un arrêté du 16 mars 2020 du ministre de l'action et des comptes publics, modifié par un arrêté du 16 juin 2020, arrêtés portés à la connaissance du requérant le 10 juillet 2020 au plus tard, date à laquelle lui a été notifiée la délibération du même jour visant ces arrêtés. Il en a déduit que l'exception d'illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020, qui ne présentaient pas de caractère réglementaire, à raison de l'incompétence de leur signataire, soulevée dans le mémoire enregistré le 18 juin 2021, soit plus de deux mois après qu'ils ont été portés à la connaissance de M. D..., était irrecevable.

4. En relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020 sur le fondement de la méconnaissance du délai prévu par l'article. R. 421-1 du code de justice administrative, sans communiquer aux parties un moyen d'ordre public portant sur ce point, le tribunal n'a pas mis en mesure le requérant de présenter utilement des observations sur ce moyen et il a, de ce fait, méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Le jugement attaqué doit donc être pour ce motif annulé pour irrégularité.


5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article 44 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration, dans sa version applicable : " Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa version applicable : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° (...) de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...). La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée. "

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... A..., signataire de l'arrêté du 16 mars 2020 portant nomination des membres du jury chargés d'évaluer les élèves de la 48ème promotion de l'IRA de Nantes au nom du ministre de l'action et des comptes publics et chef du bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie à la sous-direction des compétences et des parcours professionnels du service du pilotage des politiques de ressources humaines, bénéficiait d'une délégation de signature régulière, publiée au Journal officiel, à la date de l'édiction de l'arrêté susmentionné. Il n'avait donc pas compétence pour signer l'arrêté en question. En l'absence de signature par le ministre ou par un agent ayant délégation pour signer un tel acte au nom de ce ministre, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la délibération du 10 juillet 2020 pris sur le fondement d'un arrêté de nomination irrégulier qui se trouve ainsi privé de base légale, ainsi que de l'ensemble des décisions prises par le jury de fin de scolarité et des décisions prononcées subséquemment sur ce fondement.

8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 octobre 2020, la ministre de la transformation et de la fonction publique a fixé la liste des élèves de l'IRA de Nantes aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire. Dès lors qu'à la date de la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, formulée par M. D..., la liste établie sur le fondement de la délibération du 10 juillet 2020 n'était pas devenue définitive, le requérant est également fondé à demander l'annulation de cet arrêté du 14 octobre 2020 fixant la liste des élèves de l'IRA de Nantes aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président du jury de la fin de scolarité de l'IRA de Nantes a décidé de ne pas lui permettre de poursuivre la seconde période probatoire de la scolarité, lui a refusé le droit de bénéficier d'un renouvellement de sa scolarité et a mis fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020, de la délibération du jury portant nominations des élèves prononcées sur son fondement, de la décision implicite du président du jury de rejeter son recours gracieux formé contre la décision du 10 juillet 2020, de la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique ainsi que de l'arrêté du 14 octobre 2020 de la ministre de la transformation et de la fonction publique fixant la liste des élèves de l'IRA de Nantes aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Compte tenu du motif d'annulation, l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 du président du jury de la fin de scolarité de l'IRA de Nantes ne saurait conférer à M. D... le droit à une nomination dans le corps des attachés d'administration de l'État et lui permettre de bénéficier des mêmes droits que l'ensemble de la promotion " Agnès-Varda ", ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification de réexaminer la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :
Article 1er : le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 10 juillet 2020 par laquelle le président du jury de la fin de scolarité de l'IRA de Nantes a décidé de ne pas permettre à M. D... de poursuivre la seconde période probatoire de sa scolarité, lui a refusé le droit de bénéficier d'un renouvellement de sa scolarité et a mis fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020, la délibération du jury portant nominations des élèves prononcée sur le fondement de la décision du 10 juillet 2020, la décision implicite du président du jury rejetant son recours gracieux, la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique et enfin l'arrêté du 14 octobre 2020 de la ministre de la transformation et de la fonction publique portant nomination des élèves aptes à poursuivre en deuxième période probatoire, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification de réexaminer la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Article 4 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à l'institut régional d'administration de Nantes.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.


Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON

La greffière,
I. PETTON


La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT00039