Conseil d'État, Juge des référés, 27/08/2025, 507479, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CEORD:2025:507479.20250827
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AS Monaco Basket-ball SA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'article 4 de la décision du 5 mars 2025 du comité directeur de la ligue nationale de basket (LNB), intitulé " Règlement relatif à l'équité sportive au sein de la première division professionnelle " qui emporte modification de l'assiette de calcul et des taux de la contribution financière applicable aux clubs de basket professionnel qui dépassent une certaine masse salariale sportive dite " luxury tax " ayant pour effet d'augmenter son produit ;
2°) de suspendre l'exécution de l'article 4-C de la décision du 14 mai 2025 du comité directeur de la LNB, intitulé " Non-paiement de la Contribution Financière " modifiant le règlement applicable à la contribution financière dite " luxury tax " en prévoyant, d'une part, qu'elle devait être désormais payée en une seule échéance chaque 1er janvier et non plus en deux échéances le 15 octobre de l'année d'établissement puis le 1er mars de l'année suivante et, d'autre part, que son absence de paiement ne donnera plus lieu à l'engagement d'une poursuite disciplinaire mais se traduira par l'impossibilité de participer " aux play-off et play-in " de la saison en cours ;
3°) de mettre à la charge de la LNB la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux délais imposés par les nouvelles dispositions contestées en ce que la contribution financière 2025-2026 doit, d'une part, être calculée et notifiée au plus tard le 30 septembre 2025 et, d'autre part, être acquittée avant le 1er janvier 2026 sous peine d'exclusion de la phase finale du championnat de France Betclic Elite 2025-2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la décision du 5 mars 2025 est irrégulière en ce que, d'une part, elle tend à neutraliser les effets du recours pendant devant le Conseil d'Etat dès lors qu'elle va devoir payer le 1er janvier 2026 une contribution financière établie à partir d'une réglementation qui sera annulée ultérieurement par le Conseil d'Etat postérieurement à ces prochaines échéances, d'autre part, en ce que le montant de la nouvelle contribution sera considérablement augmenté et, enfin, en ce que la LNB ne fait mention d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant la modification avant le 30 juin 2026 des assiettes de calcul et des taux ;
- les décisions contestées tendent à la mettre en difficulté financière et à faire peser sur elle un chantage à la participation à la phase finale du championnat, créant un risque de fausser ce championnat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. La société AS Monaco Basket-ball SA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de deux dispositions réglementaires nouvelles complémentaires, issues des délibérations du comité directeur de la LNB, d'une part, l'article 4 de la décision du 5 mars 2025 et, d'autre part, l'article 4-C de la décision du 14 mai 2025, respectivement intitulés " Règlement relatif à l'équité sportive au sein de la première division professionnelle " et " Non-paiement de la Contribution Financière ", se rapportant, d'une part, à l'assiette de calcul et aux taux de la contribution financière applicable aux clubs de basket professionnels qui dépassent une certaine masse salariale sportive, dite " luxury tax " et, d'autre part, au paiement en une seule échéance chaque 1er janvier et non plus en deux échéances les 15 octobre de l'année d'établissement et 1er mars de l'année suivante ainsi qu'aux modalités de la sanction du non-paiement de cette contribution.
4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache selon elle à suspendre les effets des deux dispositions contestées, la société requérante se borne à faire valoir que l'augmentation sensible du montant de la contribution résultant de la modification de son assiette et de son taux ainsi que la modification des échéances de paiement et des modalités de la sanction désormais automatique en cas de non-paiement, la mettraient en difficultés financières et ne lui laisseraient, pour pouvoir participer aux championnats, que le choix de payer un montant qu'elle regarde comme exorbitant avant que le Conseil d'Etat n'ait été en mesure de prononcer l'annulation de dispositions qu'elle estime de toute évidence illégales. Toutefois, la société requérante ne fait état d'aucun élément de nature à justifier le risque financier allégué et son ampleur, en particulier au regard des dates d'entrée en vigueur de la réforme contestée. En outre, les pièces du dossier font apparaître qu'elle revendique le bénéfice d'une décision individuelle créatrice de droits résultant d'un accord ayant pour effet de geler jusqu'à la saison 2025/2026 et même, selon elle, 2026/2027, le montant de sa contribution. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, il n'est pas justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de la société AS Monaco Basket-ball SA ne peut être accueillie. Elle doit être, par suite, rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société AS Monaco Basket-ball SA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AS Monaco Basket-ball SA.
Copie en sera adressée à la Ligue Nationale de Basket-Ball.
Fait à Paris, le 27 août 2025
Signé : Olivier Yeznikian