CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/08/2025, 24PA02351, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 28 août 2025


Président

Mme la Pdte. FOMBEUR

Rapporteur

Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR

Avocat(s)

OTTOU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2404860 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A..., représenté par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de B... du 30 avril 2024 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de B... ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ne l'ont pas mis à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs à laquelle ils ont procédé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 10 à ce code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 juin 2025 à 12 heures.
Le préfet de police a produit deux mémoires en défense, les 24 juin et 8 juillet 2025, qui n'ont pas été communiqués.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 7 juin 2004, entré en France le 4 mars 2020 selon ses déclarations, a été confié à l'aide sociale à l'enfance de B... par un jugement du juge des enfants du 5 juin 2020. Il a, le 16 juillet 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour rejeter la demande de M. A..., le préfet de police a retenu que celui-ci n'avait pu produire de passeport en cours de validité et qu'il avait seulement produit des photocopies d'un acte de naissance et d'un jugement supplétif, ce qui n'avait pas permis un contrôle d'analyse complet par la division fraude et qualité du ministère de l'intérieur. Il en a déduit que M. A... n'avait pas été en mesure de justifier, par la production de documents originaux, de son identité et de sa nationalité, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de B... a jugé que le préfet de police avait pu, à bon droit, se fonder sur ces dispositions, dès lors que l'intéressé, qui n'avait pas transmis à la préfecture ni un passeport en cours de validité, ni sa carte consulaire, n'avait pas produit de pièce revêtue d'une photographie permettant de l'identifier. Ce faisant, il n'a pas substitué au motif initialement retenu par l'administration un motif différent, mais a apprécié le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 en prenant en considération l'ensemble des pièces versées au dossier et débattues contradictoirement entre les parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article
R. 431-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision critiquée : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 36 de l'annexe 10 au même code, applicable à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance, fixe la liste suivante : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; / - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ", lequel dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

4. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il résulte en outre des dispositions citées ci-dessus, d'une part, que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d'exiger que, sauf impossibilité qu'il lui appartient de justifier, l'étranger produise à l'appui de sa demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et que, d'autre part, l'administration peut mettre en œuvre des mesures de vérifications et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A... a, le 16 juillet 2022, transmis à la préfecture, par la plateforme " démarches simplifiées ", une copie de sa carte d'identité consulaire. Le préfet a fait valoir en première instance que l'intéressé avait produit, pour la première fois devant le tribunal administratif, une copie d'un passeport délivré le
30 août 2021, dont l'authenticité n'a ainsi pu être vérifiée. Or il résulte des dispositions citées ci-dessus du point 36 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur, pour justifier de sa nationalité, peut produire sa carte consulaire à défaut de passeport. Si M. A... peut être regardé, par sa carte consulaire, dont l'authenticité n'est pas contestée, comme ayant justifié de sa nationalité, il a toutefois privé les services préfectoraux d'un élément de vérification. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A... a transmis à la préfecture, par la même plateforme, la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Kaloum du 12 décembre 2019 et d'un acte de naissance dressé suivant ce jugement supplétif le 27 décembre 2019 et que le préfet a, le 9 novembre 2022, demandé à M. A... de lui transmettre l'original de cet acte de naissance pour permettre son authentification, ainsi qu'il était en droit de le faire. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait produit, à la suite de cette demande, l'original de cet acte, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité du ministère de l'intérieur et des outre-mer a adressé à la préfecture de police, le 11 janvier 2023, un rapport simplifié d'analyse documentaire indiquant que, s'agissant de photocopies d'un jugement supplétif et d'un extrait de registre de l'état-civil, elle n'était pas en mesure d'en vérifier l'authenticité. Au surplus, alors même que M. A... a indiqué avoir quitté son pays à l'âge de 14 ans, soit en 2018, et avoir connu un parcours migratoire long et difficile, l'acte de naissance produit aurait été dressé le 27 décembre 2019, soit moins de trois mois avant la date du 4 mars 2020 à laquelle il déclare être entré en France. Dans ces conditions, et à supposer même que l'article 204 du code civil guinéen, imposant la mention de l'heure de naissance, du sexe de l'enfant ainsi que de l'âge, de la profession et du domicile des parents, ne serait pas applicable à l'établissement des actes de naissance dressés en transcription de jugements supplétifs, M. A... ne peut pas être regardé comme ayant justifié de son état civil auprès de la préfecture. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, si les cartes consulaires et le passeport, dont les copies ont été versées au dossier, établissent la nationalité de M. A..., ils ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'ils ont pu être délivrés au vu de l'acte de naissance dressé suivant le jugement supplétif du 12 décembre 2019, à établir l'identité du requérant. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, l'identité de l'intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni soutenir utilement que la décision critiquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en mars 2020, a été confié, en vertu d'une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de B... du 4 juin 2020 puis d'un jugement du juge des enfants de B... du
5 juin 2020, à l'aide sociale à l'enfance de B..., à compter du 4 juin 2020 et jusqu'au
7 juin 2022. M. A... a été scolarisé en classe de seconde UPE2A au titre de l'année scolaire 2020-2021, puis en classe de CAP " maintenance des véhicules option voitures particulières " au titre de l'année scolaire 2021-2022, et a réalisé des stages professionnels en mars et mai 2023. Il a conclu deux contrats " jeune majeur " avec le service éducatif auprès des jeunes majeurs de E... de B..., en décembre 2022 et juin 2023, puis un contrat d'engagement jeune avec la mission locale de la LYR, en octobre 2023. Toutefois, et alors même que M. A... produit son diplôme d'études en langue française de niveau B1, obtenu en juillet 2021, ainsi que diverses attestations qui font état de sa motivation et de sa volonté de s'intégrer dans la société française, il ressort des pièces du dossier que sa scolarité a été marquée par de très nombreuses absences au cours de l'année 2021-2022 et il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A..., qui ne justifie pas avoir tissé des liens particuliers en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2024, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 février 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la cour, rapporteure ;
- Mme D..., première vice-présidente ;
- Mme Bruston, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. D... La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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