Conseil d'État, Juge des référés, 26/08/2025, 507497, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CEORD:2025:507497.20250826
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 26 août 2025
Avocat(s)
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° CS 2025-27 du 30 juin 2025, par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a infligé une sanction consistant, d'une part, en une interdiction pendant une durée de deux ans, en premier lieu, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, en deuxième lieu, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, en troisième lieu, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et, en quatrième lieu, de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique et, d'autre part, en la publication nominative du résultat de la procédure sur le site internet de l'AFLD pendant la durée de la suspension et au moins un mois.
2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, faisant entièrement obstacle à sa carrière sportive pendant deux ans et en y mettant en réalité définitivement fin compte tenu de son âge, et eu égard à son impact immédiat sur sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que, s'il a été informé de son droit de garder le silence au cours de la procédure devant la commission des sanctions et au cours des débats devant cette dernière, il n'en a pas été informé préalablement dans la phase d'enquête et ni avant le rejet de la phase de composition administrative ;
- elle repose sur une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle accorde une valeur contraignante à un seuil seulement indicatif de mesure de concentration de carboxy-THC, fait peser sur lui une preuve quasiment impossible à rapporter, en dépit de ses explications tangibles, pour démontrer qu'il a fait usage de cette substance d'abus, hors de la compétition, et non dans le cadre de la compétition, en méconnaissance également du principe d'individualisation des peines ;
- elle repose en outre sur une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle repose sur une méprise quant aux effets de la substance consommée et retient que son usage est en rapport avec la performance sportive ;
- la sanction de suspension de deux ans qui risque de mettre fin à sa carrière de manière définitive et de mettre en danger son emploi actuel est disproportionnée tant au regard du comportement en cause que des sanctions régulièrement prononcées par l'AFLD.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif ".
3. M. B..., né le 3 décembre 1995, rugbyman évoluant depuis 2017 au sein du club Anglet Olympique Rugby Club (AORC) dans les Pyrénées-Atlantiques, a fait l'objet, le 28 janvier 2024, d'un contrôle antidopage à l'occasion d'un match de rugby de Nationale 2 à Anglet. Les résultats ont fait apparaître, dans l'échantillon examiné, des traces de tétrahydrocannabinol (THC), à une concentration de 194 ng/mL de carboxy-THC, substance appartenant à la classe " S8. Cannabinoïdes " figurant sur la liste des substances interdites en compétition et qui est répertoriée parmi les substances dites " spécifiées ", également qualifiées de " substance d'abus ". Il est constant que l'intéressé ne disposait d'aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques justifiant sa présence dans son organisme à la date du contrôle antidopage. Selon la note d'orientation de l'Agence mondiale antidopage aux organisations antidopages relative aux substances d'abus, dans sa version en vigueur au 28 janvier 2024, la présence de carboxy-THC dans les urines d'un sportif à une concentration supérieure à la limite de décision fixée à 180 nanogrammes par millilitre " devrait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition ", c'est-à-dire à partir de 23h59 la veille de celle-ci et du contrôle antidopage auquel le sportif a été soumis à cette occasion.
4. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2025 dont la notification a été reçue le 21 juillet 2025, par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD lui a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport, infligé une sanction de suspension de deux ans de participer aux compétitions ainsi qu'aux entraînements, stages ou exhibitions, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative notamment au sein d'une fédération sportive ou d'une ligue professionnelle et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. La décision ordonne enfin la publication nominative du résultat de la procédure sur le site internet de l'AFLD pendant la durée de la suspension et au moins un mois.
5. M. B... fait valoir à l'appui de sa requête en suspension, en premier lieu, qu'il aurait été privé de l'information relative au droit de se taire au cours de l'enquête préalable à l'engagement des poursuites devant la commission des sanctions de l'AFLD, en deuxième lieu, que, pour appliquer le niveau de sanction le plus élevé, le seuil indicatif de 180 ng/mL mentionné au point 3 a été appliqué par la commission des sanctions de manière contraignante faisant dès lors regarder sa consommation comme effectuée en compétition et faisant peser sur lui une preuve quasiment impossible à rapporter pour démontrer la réalité d'une consommation hors compétition alors même qu'il a fourni des éléments tangibles pour expliquer que cette consommation, tout à fait occasionnelle et limitée de cannabis, avait eu lieu dans un cadre récréatif et festif une semaine avant le contrôle antidopage et que des traces de carboxy-THC peuvent se maintenir longtemps dans l'organisme, en troisième lieu, que la commission des sanctions s'est méprise sur la nature des effets de la substance en retenant que la consommation était en lien avec la performance sportive, et, en dernier lieu, que la sanction, particulièrement sévère qui lui a été infligée, est manifestement disproportionnée au regard de ses effets sur la poursuite de son engagement sportif de haut niveau ainsi qu'au regard de l'usage unique et limité du cannabis, du faible dépassement de la concentration dans les urines et des sanctions habituellement prononcées par l'AFLD. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Fait à Paris, le 26 août 2025
Signé : Olivier Yeznikian
ECLI:FR:CEORD:2025:507497.20250826
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° CS 2025-27 du 30 juin 2025, par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a infligé une sanction consistant, d'une part, en une interdiction pendant une durée de deux ans, en premier lieu, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, en deuxième lieu, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, en troisième lieu, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et, en quatrième lieu, de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique et, d'autre part, en la publication nominative du résultat de la procédure sur le site internet de l'AFLD pendant la durée de la suspension et au moins un mois.
2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, faisant entièrement obstacle à sa carrière sportive pendant deux ans et en y mettant en réalité définitivement fin compte tenu de son âge, et eu égard à son impact immédiat sur sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que, s'il a été informé de son droit de garder le silence au cours de la procédure devant la commission des sanctions et au cours des débats devant cette dernière, il n'en a pas été informé préalablement dans la phase d'enquête et ni avant le rejet de la phase de composition administrative ;
- elle repose sur une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle accorde une valeur contraignante à un seuil seulement indicatif de mesure de concentration de carboxy-THC, fait peser sur lui une preuve quasiment impossible à rapporter, en dépit de ses explications tangibles, pour démontrer qu'il a fait usage de cette substance d'abus, hors de la compétition, et non dans le cadre de la compétition, en méconnaissance également du principe d'individualisation des peines ;
- elle repose en outre sur une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle repose sur une méprise quant aux effets de la substance consommée et retient que son usage est en rapport avec la performance sportive ;
- la sanction de suspension de deux ans qui risque de mettre fin à sa carrière de manière définitive et de mettre en danger son emploi actuel est disproportionnée tant au regard du comportement en cause que des sanctions régulièrement prononcées par l'AFLD.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif ".
3. M. B..., né le 3 décembre 1995, rugbyman évoluant depuis 2017 au sein du club Anglet Olympique Rugby Club (AORC) dans les Pyrénées-Atlantiques, a fait l'objet, le 28 janvier 2024, d'un contrôle antidopage à l'occasion d'un match de rugby de Nationale 2 à Anglet. Les résultats ont fait apparaître, dans l'échantillon examiné, des traces de tétrahydrocannabinol (THC), à une concentration de 194 ng/mL de carboxy-THC, substance appartenant à la classe " S8. Cannabinoïdes " figurant sur la liste des substances interdites en compétition et qui est répertoriée parmi les substances dites " spécifiées ", également qualifiées de " substance d'abus ". Il est constant que l'intéressé ne disposait d'aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques justifiant sa présence dans son organisme à la date du contrôle antidopage. Selon la note d'orientation de l'Agence mondiale antidopage aux organisations antidopages relative aux substances d'abus, dans sa version en vigueur au 28 janvier 2024, la présence de carboxy-THC dans les urines d'un sportif à une concentration supérieure à la limite de décision fixée à 180 nanogrammes par millilitre " devrait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition ", c'est-à-dire à partir de 23h59 la veille de celle-ci et du contrôle antidopage auquel le sportif a été soumis à cette occasion.
4. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2025 dont la notification a été reçue le 21 juillet 2025, par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD lui a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport, infligé une sanction de suspension de deux ans de participer aux compétitions ainsi qu'aux entraînements, stages ou exhibitions, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative notamment au sein d'une fédération sportive ou d'une ligue professionnelle et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. La décision ordonne enfin la publication nominative du résultat de la procédure sur le site internet de l'AFLD pendant la durée de la suspension et au moins un mois.
5. M. B... fait valoir à l'appui de sa requête en suspension, en premier lieu, qu'il aurait été privé de l'information relative au droit de se taire au cours de l'enquête préalable à l'engagement des poursuites devant la commission des sanctions de l'AFLD, en deuxième lieu, que, pour appliquer le niveau de sanction le plus élevé, le seuil indicatif de 180 ng/mL mentionné au point 3 a été appliqué par la commission des sanctions de manière contraignante faisant dès lors regarder sa consommation comme effectuée en compétition et faisant peser sur lui une preuve quasiment impossible à rapporter pour démontrer la réalité d'une consommation hors compétition alors même qu'il a fourni des éléments tangibles pour expliquer que cette consommation, tout à fait occasionnelle et limitée de cannabis, avait eu lieu dans un cadre récréatif et festif une semaine avant le contrôle antidopage et que des traces de carboxy-THC peuvent se maintenir longtemps dans l'organisme, en troisième lieu, que la commission des sanctions s'est méprise sur la nature des effets de la substance en retenant que la consommation était en lien avec la performance sportive, et, en dernier lieu, que la sanction, particulièrement sévère qui lui a été infligée, est manifestement disproportionnée au regard de ses effets sur la poursuite de son engagement sportif de haut niveau ainsi qu'au regard de l'usage unique et limité du cannabis, du faible dépassement de la concentration dans les urines et des sanctions habituellement prononcées par l'AFLD. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Fait à Paris, le 26 août 2025
Signé : Olivier Yeznikian