Tribunal des Conflits, , 07/07/2025, C4353, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des Conflits -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 07 juillet 2025
Président
M. Philippe Mollard
Rapporteur
M. Boulouis
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le déclinatoire présenté le 13 août 2024 par le préfet de la région Normandie, préfet de Seine-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les contrats liant la commune de Grand Quevilly à l'UGAP, à la société DG Automobiles et à la société SMACL Assurances sont des contrats administratifs ;
Vu l'arrêt du 10 avril 2025 par lequel la cour d'appel de Rouen a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Boulouis, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'incendie, le 10 décembre 2020, du véhicule électrique dont la commune de Grand Quevilly a fait l'acquisition en décembre 2015 auprès de la société Ligier Group par l'intermédiaire de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), la commune a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Rouen, son assureur, la société SMACL, l'UGAP, la société Ligier Group et la société DG Automobiles chargée de l'entretien du véhicule, afin de faire ordonner une expertise pour déterminer les causes du sinistre. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des référés, après avoir rejeté une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire, a fait droit à la demande.
2. Sur appel de l'UGAP, rejetant un déclinatoire de compétence du préfet, la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance. Le préfet a élevé le conflit par un arrêté du 28 avril 2025, remis au greffe de la cour d'appel le même jour.
3. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées dans la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre juridictionnel auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.
4. Aux termes du I de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", cette qualification ayant été reprise pour les marchés publics passés par des personnes morales de droit public par l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, puis par l'article L.6 du code de la commande publique.
5. Les marchés conclus par l'U.G.A.P. qui sont, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de cet établissement public industriel et commercial, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d'application du code des marchés publics. Par suite, en application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, le marché public passé par l'UGAP, en qualité de centrale d'achat, en 2014 avec la société Ligier Group, présente le caractère d'un contrat administratif. Il en va de même par voie de conséquence du contrat passé entre l'UGAP et la commune de Grand Quevilly, bénéficiaire de l'achat réalisé par l'UGAP à son profit.
6. En vertu des dispositions citées au point 4., le contrat conclu avec la société DG Automobiles par la commune de Grand Quevilly pour répondre à ses besoins a été passé en application de textes relatifs aux marchés publics et présente également le caractère d'un contrat administratif. Il en va de même, pour des motifs identiques, du contrat passé par la commune avec la société SMACL Assurances, les services d'assurances des personnes publiques ayant été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics.
7. Par suite, les litiges susceptibles de naître entre les parties présentes devant le juge des référés ne seraient relatifs qu'à l'exécution de contrats administratifs. Il suit de là que la demande d'expertise formée par la commune de Grand Quevilly ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le conflit a été élevé.
D E C I D E:
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 28 avril 2025 par le préfet de la région Normandie, préfet de Seine-Maritime est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la commune de Grand Quevilly contre l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), la société DG Automobiles, la Société Ligier Group et la société SMACL Assurances, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 2 juillet 2024 et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 avril 2025.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à commune de Grand Quevilly contre l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), la société DG Automobiles, la Société Ligier Group et la société SMACL Assurances, au préfet de la région Normandie, préfet de Seine-Maritime et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient :
M. Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Stahl, M. Collin, Mme de Silva, M. Boulouis, conseillers d'Etat ; Mme Agostini, M. Ancel, M. Flores, conseillers à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 7 juillet 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° 4353- 2 -
Analyse
17-03 Juge des référés du tribunal judiciaire saisi par une commune d’une demande tendant à ce qu’il ordonne une expertise pour déterminer les causes du sinistre d’un véhicule dont il avait fait l’acquisition auprès d’une société par l’intermédiaire de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP). ...Les marchés conclus par l’UGAP qui sont, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d’application du code des marchés publics. Par suite, en application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, un marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, avec une société, présente le caractère d’un contrat administratif. Il en va de même par voie de conséquence du contrat passé entre l’UGAP et la personne publique, bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit. ...Le contrat conclu par la commune avec la société chargée de l’entretien de ce véhicule présente le caractère d’un contrat administratif, de même que celui conclu avec l’assureur du véhicule, les services d'assurances des personnes publiques ayant été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics....Par suite, les litiges susceptibles de naître entre les parties présentes devant le juge des référés ne seraient relatifs qu’à l’exécution de contrats administratifs. Il suit de là que la demande d’expertise formée par la commune ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître.
17-03-02-03-02 Juge des référés du tribunal judiciaire saisi par une commune d’une demande tendant à ce qu’il ordonne une expertise pour déterminer les causes du sinistre d’un véhicule dont il avait fait l’acquisition auprès d’une société par l’intermédiaire de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP). ...Les marchés conclus par l’UGAP qui sont, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d’application du code des marchés publics. Par suite, en application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, un marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, avec une société, présente le caractère d’un contrat administratif. Il en va de même par voie de conséquence du contrat passé entre l’UGAP et la personne publique, bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit. ...Le contrat conclu par la commune avec la société chargée de l’entretien de ce véhicule présente le caractère d’un contrat administratif, de même que celui conclu avec l’assureur du véhicule, les services d'assurances des personnes publiques ayant été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics....Par suite, les litiges susceptibles de naître entre les parties présentes devant le juge des référés ne seraient relatifs qu’à l’exécution de contrats administratifs. Il suit de là que la demande d’expertise formée par la commune ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître.
39-01-02-01 Les marchés conclus par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) qui sont, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d’application du code des marchés publics. Par suite, en application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, un marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, avec une société, présente le caractère d’un contrat administratif. Il en va de même par voie de conséquence du contrat passé entre l’UGAP et la personne publique, bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit.
CETAT17-03 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT UNIQUEMENT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'INSTRUCTION – COMPÉTENCE POUR PRONONCER CETTE MESURE LORSQUE LE LITIGE EST SUSCEPTIBLE DE RELEVER, AU MOINS POUR PARTIE, DE LA COMPÉTENCE DE L'ORDRE DE JURIDICTION SAISI [RJ1] – CAS OÙ LES LITIGES SUSCEPTIBLES DE NAÎTRE ENTRE LES PARTIES PRÉSENTES DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS NE SONT RELATIFS QU’À L’EXÉCUTION DE CONTRATS ADMINISTRATIFS – COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE – ABSENCE.
CETAT17-03-02-03-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - CONTRATS. - CONTRATS ADMINISTRATIFS. - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT UNIQUEMENT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'INSTRUCTION – COMPÉTENCE POUR PRONONCER CETTE MESURE LORSQUE LE LITIGE EST SUSCEPTIBLE DE RELEVER, AU MOINS POUR PARTIE, DE LA COMPÉTENCE DE L'ORDRE DE JURIDICTION SAISI [RJ1] – CAS OÙ LES LITIGES SUSCEPTIBLES DE NAÎTRE ENTRE LES PARTIES PRÉSENTES DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS NE SONT RELATIFS QU’À L’EXÉCUTION DE CONTRATS ADMINISTRATIFS – COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE – ABSENCE.
CETAT39-01-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. - NATURE DU CONTRAT. - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. - CONTRAT PASSÉ ENTRE L’UGAP ET LA PERSONNE PUBLIQUE BÉNÉFICIAIRE DE L’ACHAT RÉALISÉ PAR L’UGAP À SON PROFIT.
[RJ1] Cf. TC, 17 octobre 1988, SA Entreprise Niay, n° 02530B, p. 494 ; TC, 5 juillet 1999, Préfet de Seine-et-Marne, n° 03162, p. 460 ; TC, 23 octobre 2000, Société Capraro et S.M.A.B.T.P., Consorts Gendrot-Exiga, n° 3220, p. 774.