Conseil d'État, Juge des référés, 15/07/2025, 505723, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2025:505723.20250715

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 15 juillet 2025


Avocat(s)

SCP KRIVINE, VIAUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° CS 2025-11 du 28 avril 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a infligé une sanction consistant, en premier lieu, en l'interdiction, pendant une durée de douze mois, de participer à toute compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres, et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique, en deuxième lieu, en l'autorisation d'une reprise de l'entraînement avec une équipe ou l'utilisation d'équipements d'un club ou d'un membre d'une organisation signataire du code mondial antidopage durant les deux derniers mois de la suspension et, en dernier lieu, en la demande à la fédération française de boxe d'annuler les résultats individuels qu'il a obtenu entre le 9 décembre 2023 et le 14 août 2024, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, le privant durablement de tout revenu ou avantage lié à l'exercice de sa seule activité professionnelle et préjudiciant gravement sa carrière professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des règles relatives à la convocation des membres de la commission des sanctions ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission des sanctions a retenu une violation du I de l'article L. 232-9 du code du sport en raison de la présence de traces de tuaminoheptane dans son urine lors d'une compétition, alors même que ces traces s'expliquaient par la prise de Rhinofluimucil hors compétition, conformément aux textes applicables et à une prescription médicale ;
- elle est entachée d'une inexacte qualification des faits et d'une contradiction de motifs dès lors que la commission des sanctions a estimé qu'il avait commis une faute " normale ", impliquant une suspension comprise entre un an et deux ans, pour ensuite estimer que cette faute n'était pas significative, impliquant dès lors une sanction comprise entre un simple avertissement et une interdiction de deux ans maximum ;
- la sanction de suspension d'une durée de douze mois prononcée par la commission des sanctions est disproportionnée ;
- la décision de la commission des sanctions est entachée d'une contradiction en ce qu'elle prononce une sanction d'interdiction pendant une durée de 12 mois, sans sursis, à compter du 14 août 2024, et prévoit concomitamment une prise d'effet le 28 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2022
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du I de l'article L232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif. "

3. M. B... A..., boxeur professionnel, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2025 qui lui a été notifiée le 27 mai 2025, par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD a décidé sur le fondement de l'article L. 232-9, I du code du sport notamment d'interdire à l'intéressé pendant un an à compter du 14 aout 2024 de participer à toute compétition ou activité autorisée ou organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle, une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de leurs membres, d'exercer au sein de ces organismes des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.

4. Si M. A... soutient que la sanction d'interdiction de participer à toute compétition pendant une durée d'un an est injustifiée et en tout état de cause disproportionnée, au motif que la présence de tuaminoheptane, détectée dans ses urines lors d'un contrôle antidopage réalisé le 9 décembre 2023 à l'occasion d'un combat professionnel, résultait de la prise de Rhinofluimucil, qui avait été prescrite par son médecin traitant pour soigner une pathologie contractée moins d'une semaine avant ce combat et qu'il avait arrêté ce traitement au plus tard la veille de sa compétition, il apparaît manifeste que ce moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus qu'aucun des autres moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025

Signé : Stéphane Hoynck

ECLI:FR:CEORD:2025:505723.20250715