Conseil d'État, Juge des référés, 30/11/2024, 499300, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2024:499300.20241130

Non publié au bulletin

Audience publique du samedi 30 novembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2024 du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel du 30 novembre 2024 portant interdiction de déplacement des supporters du Football Club de Nantes lors de la rencontre du samedi 30 novembre 2024 à 21 heures avec le club du Paris-Saint-Germain ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de cet arrêté en ce qu'il vise les personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel munies de billets valables donnant accès à l'espace visiteurs du stade et respectant le dispositif d'encadrement décidé par la préfecture de police de Paris ;
3°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction de déplacement préjudicie de manière suffisamment grave et illégale à la situation des supporters du Football Club de Nantes à une échéance très proche du match à intervenir ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression ;
- l'arrêté ministériel contesté se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- cette interdiction, qui ne devrait pouvoir intervenir que dans une situation exceptionnelle, n'est fondée sur aucune circonstance suffisamment précise de temps et de lieu dès lors, en premier lieu, que l'administration ne démontre pas l'existence d'antécédents récents, graves et récurrents, en deuxième lieu, qu'il n'existe pas de risque de conflit particulier entre les supporters du Paris Saint-Germain et ceux du Football Club de Nantes, en troisième lieu, que cette interdiction conduit à une mobilisation plus importante des forces de l'ordre que celle qu'impliquerait un dispositif d'encadrement, tel qu'il a été mis en œuvre les années précédentes et enfin, qu'il n'est pas établi que les autres événements locaux invoqués affecteront substantiellement la disponibilité des forces de l'ordre ;
- la mesure d'interdiction générale des déplacements contestée n'est pas nécessaire, et est manifestement disproportionnée, alors que la combinaison entre la mesure générale d'interdiction de circulation et de stationnement des personnes se prévalant de la qualité de supporter sur la voie publique aux abords du stade et les mesures individuelles d'interdiction de stade qui ont pu être prononcées ou pourraient l'être est suffisante pour prévenir des troubles à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le décret n° 2024-1078 du 29 novembre 2024 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters, et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 novembre 2024, à 11 heures :

- les représentants de l'Association nationale des supporters ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

4. Il résulte de l'instruction que ce soir à 21 heures, l'équipe de football du Paris Saint-Germain (PSG) doit recevoir au stade du Parc des Princes, dans le seizième arrondissement de Paris, le Football Club de Nantes (FC Nantes). Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police et le préfet des Hauts de Seine ont interdit, à l'occasion de ce match, la présence sur la voie publique, dans un périmètre qu'ils ont délimité aux abords du stade, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel, ainsi que, dans le même périmètre, l'introduction, la détention et le transport de tout objet susceptible de constituer une arme ou un projectile ainsi que l'introduction, la détention, le transport et la consommation sur la voie publique de boissons alcooliques. Par un arrêté du 29 novembre 2024 publié au Journal officiel d'aujourd'hui, accompagné du décret n° 2024-1078 du 29 novembre 2024 permettant son entrée en vigueur immédiate, le ministre de l'intérieur a interdit le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, des mêmes personnes entre les communes du département de la Loire-Atlantique et les communes de la région d'Ile-de-France, ce même jour de zéro heure à minuit. L'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté ministériel.

5. Pour justifier l'interdiction faite aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel de se déplacer aujourd'hui entre les communes de la région d'Ile-de-France et la commune de Nantes, le ministre de l'intérieur fait valoir, en premier lieu, que les déplacements du FC Nantes sont fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters de cette équipe ou d'individus se prévalant de cette qualité. Il soutient, en deuxième lieu, que la violence des supporters nantais s'illustre également à domicile, aux abords et dans l'enceinte du stade de la Beaujoire, tant à l'égard des supporters de l'équipe adverse qu'à l'égard des forces de l'ordre, comme en témoignent ceux ayant conduit le 24 novembre dernier à l'interruption du match FC Nantes - Le Havre. En troisième lieu, le ministre ajoute que lors des rencontres organisées à domicile, des supporters ultras du club du PSG adoptent, de manière régulière et depuis de très nombreuses années, un comportement violent tant à l'égard des supporters de l'équipe adverse qu'à l'égard des forces de l'ordre et font usage de pétards, fumigènes ou bombes agricoles et qu'ils tentent régulièrement de faire échec aux mesures d'encadrement de leurs déplacements prononcées par l'autorité de police administrative. Il ajoute, en dernier lieu, que les supporters du PSG et du FC Nantes entretiennent des relations empreintes d'animosité, cet antagonisme se traduisant, lors de chaque rencontre, par des affrontements graves nécessitant l'intervention des forces de l'ordre et s'illustrant particulièrement dans la rivalité entre les membres de " Karsud ", groupe ultra de supporters parisiens et les membres de la " Brigade Loire ", groupe ultra de supporters nantais.

6. L'Association requérante ne conteste pas que le contexte général mentionné au point précédent justifie les mesures figurant dans l'arrêté préfectoral, mentionnées au point 4, d'interdiction de circulation et de stationnement sur la voie publique à Paris et dans les communes limitrophes et d'interdiction générale de certains objets et dispositifs dans ce périmètre, dont elle n'a pas demandé la suspension.

7. Si l'instruction a établi l'existence d'une rixe entre des supporters nantais et un supporter parisien, à l'occasion de la rencontre à Nantes entre le FC Nantes et le club du PSG le 3 septembre 2022, une note des services de renseignements fait seulement état de tensions en marge du match du 19 février 2022 entre les mêmes équipes, et la rencontre de ce jour n'a été classée par la division nationale de lutte contre le hooliganisme qu'au niveau 2, qui ne caractérise pas de contentieux entre supporters. S'il est en revanche avéré qu'un affrontement violent a opposé, le 16 avril 2023, en marge de la rencontre entre l'Association Jeunesse Auxerroise et le FC Nantes, des supporters nantais et des individus liés à un groupe de hooligans provenant de la région parisienne, ces derniers sont susceptibles de faire l'objet de mesures individuelles d'interdiction administrative de stade en application de l'article L. 332-16 du code du sport, et il résulte de l'instruction que le Paris Saint-Germain a pris depuis 2018 des mesures pour qu'ils ne puissent plus acquérir de billets ni assister aux rencontres du club. S'il n'est pas contesté que des incidents ont eu lieu lors de la rencontre entre les deux clubs en février dernier et entre le FC Nantes et le club du Havre le 24 novembre, ces incidents sont d'une ampleur limitée, et s'agissant de ce match, sont liés à un contexte général sur la programmation et la diffusion des rencontres de la ligue 1. Il résulte en outre de l'instruction que les arrêtés ministériels pris en application l'article L. 332-16-1 du code du sport pour interdire le déplacement de personnes se prévalant de leur qualité de supporters ou se présentant comme tels interviennent usuellement en complément d'un arrêté pris par le préfet en application l'article L. 332-16-2 du code du sport et interdisant l'accès au stade. Le ministre, qui n'a fait état d'aucun précédent dans lequel une interdiction de déplacement aurait été liée, non à une interdiction d'accès au stade, mais à des restrictions plus limitées à la liberté d'aller et venir dans les environs, n'expose pas en quoi une telle combinaison de mesures serait nécessaire pour préserver l'ordre public compte tenu des possibilités de déploiement des forces de l'ordre ainsi que du nombre relativement limité de forces nécessaires, en plus de celles mises en place dans le cadre de l'arrêté préfectoral mentionné au point 4, alors au surplus que les évènements mobilisant des forces de l'ordre à Paris ce jour, dont le ministre fait état, ne requièrent qu'un nombre limité d'unités.

8. Dans ces conditions, alors qu'au maximum 1 000 supporters du FC Nantes étaient attendus à Paris à l'occasion de la rencontre dont il s'agit, eu égard aux dispositions déjà prises par le préfet de police et le préfet des Hauts- de-Seine et à la possibilité de déployer, même dans une période de tension sur les effectifs disponibles, les forces de l'ordre en nombre suffisant pour faire face aux risques envisagés, l'association requérante est fondée à soutenir que l'interdiction concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter FC Nantes ou se comportant comme tel édictée par l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales de ces personnes. Compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de justification suffisante de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner la suspension et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'Association nationale des supporters au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2024 du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du Football Club de Nantes lors de la rencontre du 30 novembre 2024 à 21 heures avec le club de football du Paris-Saint-Germain est suspendu.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale des supporters la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 novembre 2024
Signé : Nicolas Boulouis

ECLI:FR:CEORD:2024:499300.20241130