CAA de NANCY, 4ème chambre, 08/10/2024, 23NC02132, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 08 octobre 2024


Président

Mme GHISU-DEPARIS

Rapporteur

Mme Sophie ROUSSAUX

Avocat(s)

GASTON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération unie des auberges de jeunesse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au transfert d'une licence IV au sein de l'établissement dénommé " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ", ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2108763 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 15 décembre 2023, la Fédération unie des auberges de jeunesse, représentée par Me Gaston, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au transfert d'une licence IV au sein de l'établissement dénommé " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ", ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en assimilant deux notions contradictoires à savoir les " établissements d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse " et les " auberges collectives " alors que la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) n'est pas un établissement d'hébergement collectif de la jeunesse ;
- le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit dans l'application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : en effet, la jurisprudence considère que les associations qui ne reçoivent que leurs adhérents sont des espaces exclus de la notion de zone protégée ou d'établissement protégé : par suite, et alors que les prestations hôtelières de la FUAJ ne sont ouvertes qu'à ses adhérents, son établissement ne peut être considéré comme un " établissement d'hébergement collectif de la jeunesse " au sens de cet article ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que la vocation principale de la FUAJ était de proposer un hébergement collectif à un public jeune dans un cadre touristique alors notamment que les conditions générales de la FUAJ excluent expressément les mineurs de moins de 16 ans et que les mineurs âgés de 16 à 18 ans doivent produire une autorisation parentale et une pièce d'identité pour séjourner en auberge ;
- son établissement n'est pas un établissement d'hébergement collectif de la jeunesse au sens de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique :
. la notion d'" établissement d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse " de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique concerne les organisateurs de l'accueil des mineurs, les personnes qui encadrent et organisent le séjour des mineurs ; tel n'est pas le cas de la FUAJ qui ne fait que proposer à la location des chambres que les organisateurs de séjours pour mineurs peuvent louer dans le cadre de leur activité d'accueil des mineurs, qui est dépourvue de projet éducatif au sens des articles L. 227-4 et R. 227-23 du code de l'action sociale et des familles et ne fait que fournir un espace permettant à ses adhérents d'organiser un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et ne relève pas des établissements sociaux tels que prévus à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles chargés de mesures éducatives ;
. c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin lui a appliqué les dispositions de cet article L. 3335-1 du code de la santé publique alors que sa demande ne vise pas à créer un débit de boisson en zone protégée mais à bénéficier d'une licence IV dans une auberge de jeunesse existante ; le simple fait que des établissements protégés viennent louer des locaux au sein de la FUAJ est sans influence sur son activité et le transfert de la licence IV ;
- la FUAJ est une auberge collective telle que définie à l'article L. 312-1 du code du tourisme de sorte que l'article L. 3335-1 (2°) du code de la santé publique ne lui était pas applicable ;
- le refus de la préfète du Bas-Rhin entraine une rupture d'égalité de traitement entre les usagers :
. deux établissements se situant à 4 et 5 kilomètres de son auberge et qui se revendiquent comme " auberge de jeunesse " et acceptent les groupes scolaires, exploitent un bar dans lequel sont servies des boissons relevant de la licence IV ;
. les " auberges de jeunesse " n'existent plus depuis la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 qui a créé la catégorie des " auberges collectives " et qui figurent désormais à l'article L. 312-1 du code du tourisme : elles sont aujourd'hui une catégorie d'hébergement hôtelier et doivent ainsi bénéficier des mêmes droits et notamment celui d'exploiter une licence de 4ème catégorie.


La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaston, représentant la Fédération unie des auberges de jeunesse.

Une note en délibéré de la Fédération unie des auberges de jeunesse a été enregistrée le 18 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.


Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2021, la Fédération unie des auberges de jeunesse, association régie par la loi de 1901 dont l'objet est notamment de gérer et d'exploiter des auberges de jeunesse, a adressé à la préfète du Bas-Rhin une demande d'autorisation de transférer une licence IV en vue de l'exploiter dans le débit dénommé " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives " à Strasbourg. Par une décision du 15 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande. La Fédération unie des auberges de jeunesse a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 21 octobre 2021. La Fédération unie des auberges de jeunesse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 15 juillet 2021 et 21 octobre 2021. La Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) relève appel du jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande.



Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La Fédération unie des auberges de jeunesse ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement litigieux :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle: " Le représentant de l'Etat dans le département arrête (...) après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative : / (...) 2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; / (...). L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. (...)". Il ne ressort ni des termes de cette disposition ni des travaux parlementaires que la protection qu'elle institue pour les établissements d'hébergement collectif de la jeunesse ne vise que les structures accueillant des mineurs.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'" Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ", qui est une auberge collective au sens de l'article L. 312-1 du code du tourisme, et pour laquelle la FUAJ, exploitant, a sollicité le transfert d'un débit de boissons vise à accueillir un jeune public quand bien même elle s'adresse à un public plus large sans distinction d'âge. Il ressort d'ailleurs des termes des statuts de la requérante qu'elle a pour but de " contribuer au développement physique, moral et intellectuel des jeunes ", de promouvoir des " rencontres entres les jeunes du monde entier " et " d'organiser (...) des rencontres internationales de jeunes ".

5. A..., et quand bien même, l'établissement " Hi Strasbourg 2 Rives " est fréquenté par des adultes et aurait une vocation sociale, il doit être regardé comme un établissement collectif d'hébergement de la jeunesse au sens de dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique et doit donc faire l'objet de la protection instituée par celui-ci. La préfète n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant la demande d'autorisation de transfert d'une licence IV au sein de cet établissement.

6. Enfin, si la requérante fait valoir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu le principe d'égalité de traitement avec deux autres établissements, se disant " auberge de jeunesse ", qui sont titulaires d'une licence IV elle n'apporte aucun élément sur l'année et les conditions d'obtention de ces licences. Dans ces conditions et alors que l'article L. 3335-1 du code de la santé publique précité dispose que l'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut pas être remise en cause par la mise en place d'une protection, la requérante ne démontre pas que l'" Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives " se trouve dans une situation identique à ces deux autres établissements et qu'il y a rupture d'égalité de traitement.

7. Il résulte de ce qui précède que la Fédération unie des auberges de jeunesse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 juillet 2021 et 21 octobre 2021 rejetant sa demande de transfert d'une licence IV au sein de l'établissement " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ".

8. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération unie des auberges de jeunesse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération unie des auberges de jeunesse et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.


La rapporteure,
Signé : S. Roussaux La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy.
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N° 23NC02132