cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23/05/2024, 22TL21342, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

cour administrative d'appel de Toulouse - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 23 mai 2024


Président

Mme Geslan-Demaret

Rapporteur

Mme Anne Blin

Avocat(s)

SUD-JURIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le maire de Pernes-Les-Fontaines lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an, dont 6 mois avec sursis, ainsi que la décision du 24 août 2020 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003196 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Lemaire succédant à Me Moulinas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le maire de Pernes-Les-Fontaines lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an, dont 6 mois avec sursis, ainsi que la décision du 24 août 2020 de rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois avec sursis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-Les-Fontaines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularités ;
- la décision a été prise en violation des droits de la défense et du principe de loyauté ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce qu'il aurait eu un comportement contraire au principe de dignité et de probité est entaché d'inexactitude matérielle ; en outre, le motif tiré de la rupture de confiance évoqué par le maire lors du conseil de discipline ne figure pas dans les obligations statutaires ; la matérialité des faits tenant aux prétendus risques psychosociaux n'est pas établie ;
- le motif tiré de la falsification de la signature d'un élu sur des bons de commande n'est pas matériellement établi ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Pernes-Les-Fontaines, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024.

Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour M. A... ont été enregistrés les 24 et 29 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., animateur territorial responsable du service jeunesse au sein de la commune de Pernes-Les-Fontaines (Vaucluse) depuis le 1er mars 2005, a fait l'objet, par un arrêté du maire en date du 25 février 2020, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an avec un sursis de six mois. Par une décision intervenue le 24 août 2020, le maire a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette mesure. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A... soutient que le jugement est entaché d'irrégularités, notamment en ce qu'il aurait omis de statuer sur une partie des conclusions de la requête, sans assortir son moyen d'aucune précision utile, il ne résulte pas des termes du jugement contesté qu'il serait entaché d'une quelconque omission à statuer. Si le requérant a ajouté que le jugement a interprété faussement les faits de la cause, a dénaturé les pièces du dossier et qu'il a été pris en violation du principe du droit de la défense et du principe d'égalité des armes, de tels moyens relèvent du bien-fondé et non de la régularité du jugement entrepris.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 19 de cette même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à l'espèce : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ".

4. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

5. Il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu'ils ont été obtenus en méconnaissance de l'obligation de loyauté à laquelle l'employeur public est tenu vis-à-vis de ces agents, une telle méconnaissance n'a pas pour effet, en tant que telle, de vicier l'ensemble de la procédure.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de plusieurs faits relatifs à l'existence de risques psychosociaux et de dysfonctionnements au sein du service jeunesse qui ont été portés à la connaissance de la directrice générale des services au cours de l'année 2018, celle-ci a adressé un courrier à des deux des quatre agents de ce service le 21 janvier 2019 afin de recueillir tous éléments ou faits susceptibles de relater des dysfonctionnements dont ils auraient été témoins. Au regard des termes de ce courrier, lequel ne visait pas spécifiquement M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la commune a manqué à son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve des faits reprochés.

7. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, par un courrier du 25 juin 2019, le maire de Pernes-Les-Fontaines a informé M. A... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison de plusieurs faits reprochés et mentionnés dans ce courrier. Celui-ci évoquait la saisine du conseil de discipline en vue de prononcer sa révocation et l'informait de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier, à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix, en l'invitant à produire d'éventuelles observations sur les faits reprochés. Ainsi, M. A... a été mis en mesure de faire part de ses observations sur ces faits tout au long de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. S'il soutient qu'aucune procédure contradictoire n'a été diligentée par la collectivité entre mars 2018 et le courrier du 25 juin 2019, il ressort en tout état de cause des pièces produites qu'il a été en mesure de présenter ses observations sur les faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure suivie doit être écarté.

8. La décision contestée du 25 janvier 2020 vise l'ensemble des textes applicables, notamment le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le courrier du 25 juin 2019 informant l'intéressé de l'engagement de la procédure disciplinaire, l'avis motivé du conseil de discipline rendu le 10 septembre 2019, ainsi que l'énoncé des motifs justifiant la mesure prise à l'encontre de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.

9. Pour prendre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, le maire de Pernes-Les-Fontaines s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que M. A... a eu un comportement contraire au principe de dignité et de probité auprès de l'un de ses subordonnés, a falsifié la signature d'un élu sur des bons de commande, a fait participer son fils de 8 ans à des activités interdites aux moins de 11 ans, et n'a pas respecté ses horaires de travail.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'envoi, le 14 février 2018, d'un courriel de M. A... à l'un des agents de son service par lequel il lui faisait état de remontrances, le maire de Pernes-Les-Fontaines a été alerté à plusieurs reprises de ce que le comportement du requérant à l'égard de cet agent était à l'origine d'une situation de souffrance au travail. Cet agent s'est plaint des interdictions qui lui étaient faites de prendre les inscriptions concernant les activités des jeunes, d'un changement du code de la boîte fonctionnelle du service l'empêchant de travailler, de la suppression de toutes tâches administratives et du déménagement, pendant son absence, de son bureau dans une pièce de 6 m². Si M. A... conteste avoir commis quelque acte répréhensible à l'encontre de cet agent, il ressort cependant des pièces produites que ce comportement a occasionné une dégradation de la santé de l'agent en question, qui a obtenu son transfert dans un autre service. Il ressort par ailleurs des témoignages de ses collaborateurs, lesquels ont également été destinataires du courriel de remontrances du 14 février 2018, que M. A... a fait preuve à l'égard de cet agent placé sous son autorité d'un comportement inadéquat, refusant de la saluer ou de communiquer verbalement avec elle, limitant excessivement ses attributions, et faisant preuve à son égard d'un comportement impropre à ses fonctions de chef de service et de responsable hiérarchique. Dans ces conditions, si le requérant persiste à soutenir que les comportements reprochés relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et qu'aucune procédure de prévention des risques psycho-sociaux ou de saisine du comité chargé de la sécurité et des conditions de travail n'a été initiée par la collectivité, le grief tiré d'un comportement contraire au principe de dignité et de probité est suffisamment établi par les pièces du dossier, nonobstant les attestations en sa faveur qu'il a produites. M. A... ne conteste pas sérieusement le grief concernant l'imitation de la signature de l'adjoint en charge de la jeunesse, sans l'accord de ce dernier, sur plusieurs bons de commande. En outre, le grief relatif à la participation de son fils âgé de huit ans aux ateliers du mercredi réservés aux enfants d'au moins onze ans, en méconnaissance de la règlementation du club jeunes, sans autorisation et pendant plusieurs mois, est également établi par les pièces produites et non remis en cause par le requérant. Il en est de même du grief portant sur le non-respect de ses horaires de travail par M. A.... L'ensemble de ces manquements reprochés a été de nature à perturber le bon fonctionnement du service et à entacher l'image de l'administration. Par suite, les faits reprochés à M. A..., dont la réalité matérielle est établie et qui constituent des manquements à ses obligations de service, de probité et de dignité, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

11. Eu égard à la gravité des faits commis par M. A... et à l'atteinte au fonctionnement du service, alors même qu'aucune sanction n'avait été prononcée à son encontre depuis son recrutement en mars 2005, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois avec sursis ne présente pas un caractère disproportionné.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pernes-Les-Fontaines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pernes-Les-Fontaines présentées en application de ces dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pernes-Les-Fontaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pernes-Les-Fontaines.


Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.


La rapporteure,





A. Blin


La présidente,





A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat



La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.





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