CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/05/2024, 23BX02854, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 21 mai 2024


Président

Mme BALZAMO

Rapporteur

Mme Pauline REYNAUD

Avocat(s)

ERHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2301105 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Erhard, demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301105 du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen ayant trait au non-respect de la hiérarchie des normes par l'autorité préfectorale et à la dénaturation de l'objectif de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

En ce qui concerne la décision relative au séjour :
- en exigeant la production d'un visa de long séjour alors que, s'agissant des ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne l'exige pas, la préfète a entaché sa décision d'erreur de droit ; en méconnaissance du principe de réciprocité, la préfète soumet les ressortissants marocains à un traitement défavorable par rapport aux ressortissants français au Maroc ; eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants marocains pour obtenir un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Maroc, une telle condition ne saurait leur être opposée ;
- en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- eu égard à ses efforts d'intégration professionnelle en France ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale, la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; la décision porte, en outre, une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à ses efforts d'intégration professionnelle en France, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 19 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, n'est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par la préfète celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 16 janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2021 et a sollicité, le 21 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.


Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des points 3 à 6 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la demande, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. M. B... n'est donc pas fondé à critiquer, pour ce motif, la régularité du jugement en litige.


Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2023 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".


4. D'une part, il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et le préfet peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain qui n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. B..., la préfète a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté. De même, le moyen tiré de ce que cette exigence d'un visa de long séjour, qui relève du droit national français et pas de l'accord franco-marocain, méconnaîtrait le principe de réciprocité, ne peut qu'être écarté comme inopérant.


5. D'autre part, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le requérant ne peut utilement invoquer les difficultés qu'il aurait à obtenir un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Maroc en raison d'une politique " délibérée " alléguée du gouvernement français d'en restreindre la délivrance, au demeurant non établie, alors qu'au surplus, il ne justifie pas avoir sollicité sans succès la délivrance d'un tel document.


6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familial ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.


7. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, la préfète a également fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. B... trouve son fondement légal dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substituée aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


8. En troisième lieu, M. B... se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2021 ainsi que de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, en date du 7 février 2022, en qualité de mécanicien automobile auprès de la société Caross Mecanic Auto puis de celle, le 16 septembre 2022, d'un autre contrat à durée indéterminée en qualité de chef mécanicien automobile auprès de la société Pro Pneu 87. Toutefois, le requérant ne justifie pas disposer d'un diplôme spécifique dans ce domaine, ni même d'une expérience très significative au seul vu d'une attestation établie le 12 octobre 2022, pour les besoins de la cause, par le gérant d'un garage exploité à Oujda au Maroc. La circonstance que l'intéressé ait exercé, au demeurant irrégulièrement, l'activité de mécanicien automobile depuis quinze mois auprès de deux garages en France, dans un secteur où les entreprises seraient confrontées à des difficultés de recrutement de personnel qualifié, qu'il serait particulièrement apprécié par la clientèle ou ses employeurs et qu'il a été désigné en qualité de tuteur d'un stagiaire accueilli au sein de la société Pro Pneu 87 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.


9. Par ailleurs, M. B... fait valoir que son frère réside en France, qu'il a noué des relations amicales sur le territoire français et qu'il justifie d'une intégration réelle dans la société française. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient habiter avec son frère à Limoges, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents, avec qui il n'établit pas avoir rompu tout lien, en se bornant à produire des attestations non datées établies en ce sens par des proches. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent du séjour en France du requérant et quand bien même il y aurait noué des relations amicales fortes, la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".


11. Au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. B... exposée aux points 8 et 9, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.


13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX028542