CAA de LYON, 2ème chambre, 15/02/2024, 23LY01741, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 15 février 2024
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Arnaud POREE
Avocat(s)
AD'VOCARE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2201501 - 2202007 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme D... C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler, et à titre subsidiaire de réformer, ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à deux moyens et a motivé de manière insuffisante son jugement concernant cinq moyens ;
- le jugement attaqué est entaché de dénaturations de pièces et d'un moyen, d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 19 juin 1977, s'est mariée le 5 juillet 2018 à Clermont-Ferrand avec un compatriote M. A... E..., qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 23 mars 2016 au 22 mars 2026. Elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 23 décembre 2018 au 22 décembre 2019 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Mme C... et son époux ont eu une fille B..., le 4 mars 2020. Mme C... a demandé le 9 décembre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint la demande de Mme C... tendant à l'annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2022, a rejeté ses demandes. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, le tribunal administratif a répondu au moyen, et ce de manière suffisamment motivée, tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de l'intérêt supérieur de sa fille dès lors que le jugement se fonde notamment sur la situation familiale de Mme C... pour écarter ce moyen. En outre, le jugement attaqué a répondu, et ce de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Enfin, le jugement attaqué pouvait se limiter pour écarter trois moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français à renvoyer à ses motifs retenus lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer et d'insuffisances de motivation.
3. En second lieu, la requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de dénaturations de pièces et d'un moyen, d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Ces moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2022 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de certificat de résidence algérien du 25 août 2022 a retenu que Mme C... est mère d'un enfant mineur et ainsi elle n'est pas entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle quand bien même elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 4 de cet accord : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ". Aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) ".
6. L'époux de Mme C... est titulaire, à la date de la décision contestée, d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, et ainsi l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial au sens des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C... est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et est artisan à Clermont-Ferrand depuis le 2 avril 2018. Toutefois, l'attestation produite de son témoin de mariage ne suffit pas à elle-seule, eu égard au caractère succinct de ses termes, à démontrer que la relation sentimentale entre la requérante et son époux a débuté dès l'année 2016, et ainsi leur relation était encore récente à la date de la décision en litige. Mme C... ne démontre pas que son époux serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, en se limitant à soutenir que la séparation consécutive à cette procédure serait au minimum d'une année, et la séparation de la famille sera temporaire le temps de la procédure de regroupement familial. Mme C... n'allègue, ni n'établit que son époux ne pourrait pas venir la voir en Algérie le temps de cette procédure. Si Mme C... maîtrise la langue française et a des relations en France, elle ne démontre pas avoir suivi ses études en France alors qu'elle produit seulement un diplôme de technicien supérieur délivré par les autorités algériennes, et elle ne séjourne sur le territoire français de manière stable que depuis un peu moins de trois ans et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Elle ne peut être dépourvue de tous liens personnels en Algérie où elle a vécu quarante-deux années, et n'allègue, ni n'établit être dépourvue de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée de séjour en France et du caractère récent de sa relation avec son époux, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C..., le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 25 août 2022 qu'il mentionne que Mme C... est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, qu'ils sont parents d'un enfant mineur, que l'époux de la requérante n'est pas empêché d'introduire une procédure de regroupement familial à son bénéfice, et qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits, il a été constaté notamment que le rejet de sa demande d'admission au séjour, en l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, justifie qu'elle soit obligée de le quitter. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01741
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2201501 - 2202007 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme D... C..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler, et à titre subsidiaire de réformer, ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à deux moyens et a motivé de manière insuffisante son jugement concernant cinq moyens ;
- le jugement attaqué est entaché de dénaturations de pièces et d'un moyen, d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 19 juin 1977, s'est mariée le 5 juillet 2018 à Clermont-Ferrand avec un compatriote M. A... E..., qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 23 mars 2016 au 22 mars 2026. Elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 23 décembre 2018 au 22 décembre 2019 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Mme C... et son époux ont eu une fille B..., le 4 mars 2020. Mme C... a demandé le 9 décembre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint la demande de Mme C... tendant à l'annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2022, a rejeté ses demandes. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, le tribunal administratif a répondu au moyen, et ce de manière suffisamment motivée, tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de l'intérêt supérieur de sa fille dès lors que le jugement se fonde notamment sur la situation familiale de Mme C... pour écarter ce moyen. En outre, le jugement attaqué a répondu, et ce de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Enfin, le jugement attaqué pouvait se limiter pour écarter trois moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français à renvoyer à ses motifs retenus lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer et d'insuffisances de motivation.
3. En second lieu, la requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de dénaturations de pièces et d'un moyen, d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Ces moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2022 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de certificat de résidence algérien du 25 août 2022 a retenu que Mme C... est mère d'un enfant mineur et ainsi elle n'est pas entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle quand bien même elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 4 de cet accord : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ". Aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) ".
6. L'époux de Mme C... est titulaire, à la date de la décision contestée, d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, et ainsi l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial au sens des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C... est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et est artisan à Clermont-Ferrand depuis le 2 avril 2018. Toutefois, l'attestation produite de son témoin de mariage ne suffit pas à elle-seule, eu égard au caractère succinct de ses termes, à démontrer que la relation sentimentale entre la requérante et son époux a débuté dès l'année 2016, et ainsi leur relation était encore récente à la date de la décision en litige. Mme C... ne démontre pas que son époux serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, en se limitant à soutenir que la séparation consécutive à cette procédure serait au minimum d'une année, et la séparation de la famille sera temporaire le temps de la procédure de regroupement familial. Mme C... n'allègue, ni n'établit que son époux ne pourrait pas venir la voir en Algérie le temps de cette procédure. Si Mme C... maîtrise la langue française et a des relations en France, elle ne démontre pas avoir suivi ses études en France alors qu'elle produit seulement un diplôme de technicien supérieur délivré par les autorités algériennes, et elle ne séjourne sur le territoire français de manière stable que depuis un peu moins de trois ans et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Elle ne peut être dépourvue de tous liens personnels en Algérie où elle a vécu quarante-deux années, et n'allègue, ni n'établit être dépourvue de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée de séjour en France et du caractère récent de sa relation avec son époux, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C..., le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 25 août 2022 qu'il mentionne que Mme C... est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, qu'ils sont parents d'un enfant mineur, que l'époux de la requérante n'est pas empêché d'introduire une procédure de regroupement familial à son bénéfice, et qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits, il a été constaté notamment que le rejet de sa demande d'admission au séjour, en l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, justifie qu'elle soit obligée de le quitter. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01741
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.