CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2024, 22NT02362, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 26 janvier 2024
Président
Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur
M. Romain DIAS
Avocat(s)
ELMASRY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3240 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 2202413 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022 en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint la délivrance du visa sollicité ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors que le projet d'études, au sujet duquel le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable, est dépourvu de caractère cohérent et sérieux ;
- la formation sollicitée, d'un niveau master n'apporte pas de plus-value au parcours de l'intéressée, déjà titulaire d'un master 2 de recherche en design ; cette formation n'est pas reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur mais par celui du travail ;
-Mme A... a manifesté sa méconnaissance des cursus proposés par l'établissement et son niveau de français validé B2 est inférieur à celui requis pour les deux établissements visés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Elmasry conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Elmasry, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision implicite par laquelle commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A.... Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint la délivrance du visa sollicité par Mme A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".
3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".
5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. A l'appui de sa demande de visa, Mme A... qui est titulaire d'un master 2 de recherche en design délivré en mars 2021 par l'institut des arts et métiers de Sfax, a produit un accord préalable d'inscription en 4ème année d'architecture et design à l'Ecole Camondo Méditerranée, à Toulon, au titre de l'année universitaire 2021/2022. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ressort du bulletin officiel spécial n°3 du
21 avril 2022 du ministère chargé de l'enseignement supérieur que le titre d'architecte " d'intérieur- designer " de niveau Bac + 5 délivré par cette école est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en vertu d'un arrêté du 19 juillet 2021, en vigueur à la date de la décision contestée et que ce titre est ainsi reconnu par l'Etat. Mme A... soutient, sans être contredite, qu'il s'agit d'un master " professionnel ", très réputé sur le marché de l'emploi, que ce type de diplôme n'est pas proposé en Tunisie et qu'il est délivré par une école qui a formé des designers et architectes de renommée internationale. La formation sollicitée doit ainsi être regardée comme de nature à améliorer les perspectives professionnelles de l'intéressée et comme apportant une plus-value réelle à son parcours antérieur. Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet au motif que l'intéressée ne connaissait pas très précisément le cursus proposé par l'école et ne justifiait, en français, que d'un niveau B2 au lieu du niveau C1 requis, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 2 septembre 2021 par laquelle la responsable de l'offre de formation artistique et du réseau CampusArt de l'établissement public Campus France a indiqué, en des termes élogieux, qu'elle ne pouvait que recommander le sérieux de cette étudiante, que le niveau linguistique de cette dernière ne lui permettrait pas de poursuivre avec succès la scolarité ainsi envisagée. Dans ces circonstances, en estimant que le projet de Mme A... ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent et en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLe greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02362
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3240 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 2202413 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022 en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint la délivrance du visa sollicité ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors que le projet d'études, au sujet duquel le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable, est dépourvu de caractère cohérent et sérieux ;
- la formation sollicitée, d'un niveau master n'apporte pas de plus-value au parcours de l'intéressée, déjà titulaire d'un master 2 de recherche en design ; cette formation n'est pas reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur mais par celui du travail ;
-Mme A... a manifesté sa méconnaissance des cursus proposés par l'établissement et son niveau de français validé B2 est inférieur à celui requis pour les deux établissements visés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Elmasry conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Elmasry, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision implicite par laquelle commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A.... Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint la délivrance du visa sollicité par Mme A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".
3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".
5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. A l'appui de sa demande de visa, Mme A... qui est titulaire d'un master 2 de recherche en design délivré en mars 2021 par l'institut des arts et métiers de Sfax, a produit un accord préalable d'inscription en 4ème année d'architecture et design à l'Ecole Camondo Méditerranée, à Toulon, au titre de l'année universitaire 2021/2022. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ressort du bulletin officiel spécial n°3 du
21 avril 2022 du ministère chargé de l'enseignement supérieur que le titre d'architecte " d'intérieur- designer " de niveau Bac + 5 délivré par cette école est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en vertu d'un arrêté du 19 juillet 2021, en vigueur à la date de la décision contestée et que ce titre est ainsi reconnu par l'Etat. Mme A... soutient, sans être contredite, qu'il s'agit d'un master " professionnel ", très réputé sur le marché de l'emploi, que ce type de diplôme n'est pas proposé en Tunisie et qu'il est délivré par une école qui a formé des designers et architectes de renommée internationale. La formation sollicitée doit ainsi être regardée comme de nature à améliorer les perspectives professionnelles de l'intéressée et comme apportant une plus-value réelle à son parcours antérieur. Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet au motif que l'intéressée ne connaissait pas très précisément le cursus proposé par l'école et ne justifiait, en français, que d'un niveau B2 au lieu du niveau C1 requis, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 2 septembre 2021 par laquelle la responsable de l'offre de formation artistique et du réseau CampusArt de l'établissement public Campus France a indiqué, en des termes élogieux, qu'elle ne pouvait que recommander le sérieux de cette étudiante, que le niveau linguistique de cette dernière ne lui permettrait pas de poursuivre avec succès la scolarité ainsi envisagée. Dans ces circonstances, en estimant que le projet de Mme A... ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent et en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLe greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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