CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2024, 22NT01985, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 26 janvier 2024


Président

Mme la Pdte. BUFFET

Rapporteur

M. Romain DIAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 30 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2114330 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet d'études avait été validé par Campus France ; le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable ;
- le projet d'études de M. A... est dépourvu de caractère sérieux et cohérent ;
- M. A... n'a pas justifié de ses conditions d'hébergement.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2021 rejetant le recours formé par M. A... contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 3 de la directive UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 3) "étudiant", un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire; (...) ".
3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur (pour y suivre un cycle d'études) ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".
4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. Le point 1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Volet académique : les conditions relatives au projet d'études et à l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France " indique que " L'étranger demandeur de visa de long séjour doit apporter la preuve qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études. (...) La procédure " Etudes en France " (...) exclut (...) les études en tant qu'auditeur libre et/ou pour suivre une formation non diplômante ou non qualifiante. ". Le point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".
6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
7. A l'appui de sa demande de visa pour études, M. A..., titulaire d'un diplôme de Master 2, (avec la mention " Très bien "), en pharmacie industrielle à l'université de Blida, a produit le justificatif de son inscription à une formation " Attaché de recherche clinique " dispensée par l'établissement SUP Santé, à Paris. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) près le poste consulaire d'Alger a émis un avis défavorable à ce projet au motif que la formation envisagée, qui ne figure pas au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), n'est pas sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat. En outre, le ministre de l'intérieur soutient, sans être contredit par l'intéressé, que le projet d'études de M. A... n'apportera aucune plus-value réelle à son parcours. Par ailleurs, les motivations qu'il a exprimées dans le cadre de la procédure " Etudes France ", quant à son souhait de devenir chef de projet dans le domaine de la recherche et du développement des produits pharmaceutiques, ont été formulées en des termes très généraux et stéréotypés de sorte qu'il n'est pas établi que la formation en cause serait de nature à lui apporter une qualification supplémentaire susceptible d'améliorer ses perspectives d'insertion professionnelle. Dans ces circonstances, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que le projet d'études de M. A... ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler la décision de la commission de recours sur le motif tiré de ce que cette décision était entachée d'une telle erreur.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". D'une part, l'accusé de réception du recours formé par M. A... devant la commission de recours ne précise pas que celle-ci s'approprie les motifs de la décision des autorités consulaires. D'autre part, si M. A... soutient avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il n'en justifie pas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée du 7 décembre 2021 doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;/ 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. " Aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
11. Si M. A... soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions citées au point précédent, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 7 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....




Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.



Le rapporteur,





R. DIAS





La présidente,





C. BUFFETLe greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT01985