CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25/01/2024, 22TL21931, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 25 janvier 2024
Président
M. BARTHEZ
Rapporteur
M. Nicolas LAFON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Collectif clubs mouche 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a réglementé la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour l'année 2019, en tant qu'il fixe la taille de capture de la truite fario à 18 centimètres sur certains cours d'eau de première catégorie piscicole du département et à 20 centimètres dans d'autres cours d'eau et plans d'eau de la même catégorie et qu'il autorise l'usage de l'asticot comme appât dans certains cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole.
Par un jugement n° 1900854 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, en tant qu'il fixe la taille de capture de la truite fario à 18 centimètres sur certains cours d'eau de première catégorie piscicole du département et à 20 centimètres dans d'autres cours d'eau et plans d'eau de la même catégorie, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de l'association Collectif clubs mouche 31 tendant à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que le représentant de l'association Collectif clubs mouche 31 n'était pas régulièrement habilité ;
- l'article 6B de l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 436-19 du code de l'environnement.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Rover pour l'association Collectif clubs mouche 31.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2018 portant réglementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour l'année 2019, le préfet de la Haute-Garonne a notamment décidé d'autoriser l'usage de l'asticot comme appât dans certains cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole du département et d'abaisser la taille de capture de la truite fario, d'une part, à 18 centimètres sur le Ger et ses affluents en amont du pont de Turon, sur le Job et ses affluents en amont de la digue de la Bouche, sur tous les affluents de la Garonne en amont de la confluence de la Pique, sur le ruisseau du Burat, sur l'Arbas et ses affluents en amont de la confluence du Rieumajou à Barat, sur la Pique en amont de la confluence de l'One, sur tous les affluents de la Pique, sur l'One et ses affluents et sur le ruisseau de l'Escalère, d'autre part à 20 centimètres sur tous les autres cours d'eau et plans d'eau classés en première catégorie piscicole, à l'exception des lacs de la vallée d'Oô et des ruisseaux en amont du lac d'Oô pour lesquels la taille règlementaire de 23 centimètres a été maintenue. L'association Collectif clubs mouche 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe ces mesures. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a annulé cet arrêté, en tant qu'il abaisse la taille de capture de la truite fario, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait appel de ce jugement, en tant qu'il fait droit à la demande de l'association Collectif clubs mouche 31.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie. A ce titre, le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts.
3. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association Collectif clubs mouche 31 : " L'association est dirigée par un conseil d'administration au sein duquel est constitué le bureau. / (...) / Le conseil d'administration est composé au minimum de six membres correspondant au nombre de membres constituant le bureau (...) ". Selon l'article 13 de ces statuts : " (...) / Les membres du bureau sont élus parmi et par les membres du conseil d'administration, pour une durée d'un an correspondant au renouvellement du conseil d'administration. / (...) / Le bureau est chargé de la gestion courante de l'association, de la préparation des réunions du conseil d'administration, de la mise en œuvre des décisions de ce dernier. / Le bureau peut décider d'ester devant les instances arbitrales et juridictionnelles nationales, communautaires et internationales. / Toutefois, lorsqu'un délai de procédure empêche une décision du bureau avant le terme de la prochaine réunion normalement prévue, le président a compétence exclusive pour décider (...) d'ester, sous réserve d'en informer le bureau à sa prochaine réunion. / (...) / Le président est le représentant légal de l'association, de ses éventuelles publications et la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice. Il peut donner délégation et ainsi être remplacé par un mandataire, le conseil d'administration ayant été préalablement informé (...) ".
4. L'association Collectif clubs mouche 31 a produit devant le tribunal une délibération de son conseil d'administration, datée du 9 janvier 2019, qui autorise l'association, par le biais de son représentant en exercice, à demander l'annulation par le juge administratif de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant réglementation de la pêche dans le département de la Haute-Garonne pour l'année 2019. Si l'article 13 des statuts de l'association attribue au bureau la compétence pour décider de former une action en justice en son nom, le conseil d'administration, dont le bureau est l'émanation et qui est présenté dans les statuts comme l'organe de direction de l'association, a pu valablement décider de saisir, en son nom, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2018 et autoriser son président à la représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de première instance présentée par l'association Collectif clubs mouche 31 était irrecevable au motif que son président n'était pas habilité à la présenter doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : " La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. / Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique ". L'article L. 436-5 du même code dispose que : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : / (...) / 2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction / (...) / 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories : / a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; / b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre ". Selon l'article R. 436-18 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : / (...) / - 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 436-19 du même code : " Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau (...) ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude de l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse publiée en 2001 au bulletin français de pêche piscicole, qui indique que, à l'âge de trois ans, les truites fario des rivières des Pyrénées se sont généralement reproduites au moins une fois et qui fait référence à une analyse montrant sur un cours d'eau pyrénéen qu'une proportion d'environ 25 % de la population de femelles n'est pas encore mature à trois ans, que l'âge de première reproduction de cette espèce ne peut être regardé comme atteint avant celui de trois ans.
7. D'autre part, il résulte de la même étude, réalisée sur 84 cours d'eau répartis sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées et à partir d'une estimation de l'âge par scalimétrie, que la taille des truites âgées de trois ans oscille, sur 215 sites d'observation situés à des altitudes comprises entre 185 et 2000 mètres, entre 12,8 centimètres et 31,4 centimètres. Elle indique également que, dans ce secteur géographique, les tailles moyenne et médiane de la truite fario à trois ans sont respectivement de 19,86 et 19,4 centimètres, ce qui conduit à estimer qu'une partie non négligeable des truites de 20 centimètres n'ont pas encore atteint l'âge de la première reproduction. Cette étude précise enfin que, dans ce même secteur, la taille de la truite fario à trois ans, qui est très variable, dépend principalement de l'altitude, mais aussi de la densité de la population, de la conductivité estivale, de la largeur du cours d'eau et de la nature du débit. Cette espèce présente ainsi à trois ans une taille moyenne de 18 centimètres à environ 1 000 mètres d'altitude, de 20 centimètres à partir d'environ 700 mètres et supérieure à 20 centimètres en-dessous de 700 mètres. Il résulte d'ailleurs du rapprochement de ces conclusions avec une seconde étude de l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse, conduite sur la période 2005-2010 et publiée en mai 2011, que la taille moyenne des truites de trois ans sur le linéaire de la Garonne considéré, dont l'altitude est inférieure à 700 mètres, se situe entre 21 et 24 centimètres. Cette seconde étude indique par ailleurs que les truites natives de la Garonne ont une taille à trois ans de 17,21 à 20,49 centimètres et que les truites issues du repeuplement mesurent de 21,90 à 24,56 centimètres au même âge.
8. Dans l'ensemble de ces conditions, les études menées par l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse, sur lesquelles s'est appuyé le préfet de la Haute-Garonne, ne permettent pas de vérifier que la capacité de première reproduction de la truite fario est atteinte, sur la plus grande partie du réseau visé dans l'arrêté contesté, avec un dépassement de la taille de 20 centimètres. Tel est notamment le cas des truites issues du repeuplement, dont aucune disposition n'exclut leur prise en compte et qui représentent plus de la moitié de la population de truites dans le secteur considéré. Ces études ne permettent pas davantage de savoir, avec une certitude suffisante, si l'âge de première reproduction est atteint dans les autres cours d'eau et ruisseaux visés dans l'arrêté attaqué, situés plus en amont, avec un dépassement de la taille de 18 centimètres. Par suite, alors même qu'il n'est pas clairement établi que la dérogation mise en œuvre depuis 2008 dans le département de la Haute-Garonne aurait eu un impact négatif sur la densité des populations de truites, l'abaissement dérogatoire à 20 centimètres du seuil de pêche de la truite fario sur la majeure partie du réseau de première catégorie, incluant l'ensemble du linéaire de la Garonne, et à 18 centimètres dans les portions des affluents de la Garonne situées plus en amont n'est pas suffisamment protecteur et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 436-19 du code de l'environnement.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Collectif clubs mouche 31.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21931 2
Analyse
CETAT10-01-05-03 Associations et fondations. - Questions communes. - Contentieux. - Représentation de l'association.
CETAT44-045-01 Nature et environnement.
CETAT54-01-05-005 Procédure. - Introduction de l'instance. - Qualité pour agir. - Représentation des personnes morales.