CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/12/2023, 22PA04018, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 29 décembre 2023
Président
Mme MENASSEYRE
Rapporteur
Mme Virginie LARSONNIER
Avocat(s)
BIGIAOUI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime alors qu'elle circulait le 29 août 2018 avenue du président Wilson à Paris.
Par un jugement n° 2006873/5-2 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme A..., représentée par Me Bigiaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2019 de la ville de Paris rejetant sa demande indemnitaire préalable ainsi que la décision du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 29 août 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 212 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 octobre 2019 rejetant sa demande indemnitaire préalable et la décision du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux ont été prises par une personne incompétente ; ces décisions ne précisent pas en vertu de quel acte la personne signataire de ces décisions serait compétente ; l'arrêté de délégation de signature du 15 mai 2019 est insuffisamment précis sur le champ de cette délégation et sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la ville de Paris n'entre pas dans le champ de cette délégation ;
- la responsabilité de la ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- la ville de Paris, à laquelle il appartient de prouver l'entretien normal de la voie publique, ne conteste pas le lien de causalité entre le décroutage du revêtement du trottoir et sa chute ; elle ne soutient pas qu'elle aurait eu un comportement fautif et n'établit pas qu'elle aurait fait preuve d'inattention ;
- le préjudice financier subi à la suite de sa chute s'élève à 60 000 euros ; elle est fondée à solliciter 30 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 25 octobre 2019 et du 27 février 2020 est inopérant ;
- la voie publique était entretenue normalement ; l'excavation est peu profonde et longue d'environ 30 cm ; elle est particulièrement visible pour un piéton normalement attentif ; elle ne nécessitait pas l'installation d'une signalisation particulière à cet endroit ;
- à titre subsidiaire, elle renvoie à ses écritures de première instance concernant les préjudices de Mme A....
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et que le montant provisoire de ses débours s'élève à 2 740, 45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bigiaoui, avocat de Mme A..., et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1959, a été victime le 29 août 2018, vers 16 heures, d'une chute alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de l'avenue du président Wilson à Paris (75016). Par un courrier du 7 novembre 2018, elle a adressé à la ville de Paris une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 25 octobre 2019. Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la ville de Paris du 27 février 2020. Par un jugement du 30 juin 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 25 octobre 2019 et du 27 février 2020 :
2. Il résulte des écritures de Mme A..., qui demande à la cour de prononcer, d'une part, l'annulation de la décision du 25 octobre 2019 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable, confirmée par la décision du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa chute sur le trottoir de l'avenue du président Wilson à Paris le 29 août 2018, que l'appelante a entendu donner à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, les décisions prises pour la maire de Paris par le chef du bureau des affaires juridiques rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme A... ainsi que son recours gracieux a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions rejetant la demande indemnitaire et le recours gracieux de Mme A... est inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées aux débats par les parties, que Mme A... a été victime d'une chute provoquée par une excavation située sur la partie du trottoir proche du muret de la terrasse du restaurant du Palais de Tokyo, au niveau du n°15 de l'avenue du président Wilson de Paris et que ce décroutage du revêtement du trottoir s'insère dans le prolongement d'une déformation bombée de ce revêtement fissurant toute la largeur du trottoir et haute de quelques centimètres. Mme A... soutient que les photographies sur lesquelles un agent des services techniques de la ville de Paris mesure, à l'aide d'un mètre, la hauteur et la longueur d'une excavation, ne permettent pas de déterminer si celle-ci est celle à l'origine de sa chute. Toutefois, il ressort du rapport des services techniques de la ville de Paris versé au dossier, auquel sont jointes ces photographies, que ces dernières ont été prises le 24 septembre 2019 près de l'entrée du restaurant du Palais de Tokyo à hauteur du n° 15 de l'avenue du président Wilson, c'est-à-dire à l'endroit où Mme A... a chuté. En outre, les photographies prises sous un angle plus large par les services techniques de la ville de Paris montrent une déformation et un décroutage du revêtement du trottoir dont les caractéristiques correspondent à ceux visibles sur les photographies versées au dossier par Mme A.... Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun commencement de justification au soutien de ses affirmations, l'excavation à l'origine de sa chute doit être regardée comme présentant une hauteur de deux centimètres environ et une longueur de trente centimètres. Eu égard à ses dimensions et à ses caractéristiques, la présence de cette excavation visible du trottoir, et alors que la chute de Mme A... est survenue en plein jour, ne présentait pas, pour des piétons normalement attentifs à leur marche, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et dont la présence aurait dû être signalée et contres lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Dans ces conditions, et à supposer même que le trottoir de l'avenue du président Wilson de Paris présenterait plusieurs autres défectuosités et que la ville de Paris aurait réalisé des travaux de réfection de ce trottoir en 2021 et en 2022, la défectuosité à l'origine de la chute de Mme A... ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière
N. COUTY
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA04018 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime alors qu'elle circulait le 29 août 2018 avenue du président Wilson à Paris.
Par un jugement n° 2006873/5-2 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme A..., représentée par Me Bigiaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2019 de la ville de Paris rejetant sa demande indemnitaire préalable ainsi que la décision du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 29 août 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 212 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 octobre 2019 rejetant sa demande indemnitaire préalable et la décision du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux ont été prises par une personne incompétente ; ces décisions ne précisent pas en vertu de quel acte la personne signataire de ces décisions serait compétente ; l'arrêté de délégation de signature du 15 mai 2019 est insuffisamment précis sur le champ de cette délégation et sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la ville de Paris n'entre pas dans le champ de cette délégation ;
- la responsabilité de la ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- la ville de Paris, à laquelle il appartient de prouver l'entretien normal de la voie publique, ne conteste pas le lien de causalité entre le décroutage du revêtement du trottoir et sa chute ; elle ne soutient pas qu'elle aurait eu un comportement fautif et n'établit pas qu'elle aurait fait preuve d'inattention ;
- le préjudice financier subi à la suite de sa chute s'élève à 60 000 euros ; elle est fondée à solliciter 30 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 25 octobre 2019 et du 27 février 2020 est inopérant ;
- la voie publique était entretenue normalement ; l'excavation est peu profonde et longue d'environ 30 cm ; elle est particulièrement visible pour un piéton normalement attentif ; elle ne nécessitait pas l'installation d'une signalisation particulière à cet endroit ;
- à titre subsidiaire, elle renvoie à ses écritures de première instance concernant les préjudices de Mme A....
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et que le montant provisoire de ses débours s'élève à 2 740, 45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bigiaoui, avocat de Mme A..., et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1959, a été victime le 29 août 2018, vers 16 heures, d'une chute alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de l'avenue du président Wilson à Paris (75016). Par un courrier du 7 novembre 2018, elle a adressé à la ville de Paris une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 25 octobre 2019. Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la ville de Paris du 27 février 2020. Par un jugement du 30 juin 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 25 octobre 2019 et du 27 février 2020 :
2. Il résulte des écritures de Mme A..., qui demande à la cour de prononcer, d'une part, l'annulation de la décision du 25 octobre 2019 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable, confirmée par la décision du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa chute sur le trottoir de l'avenue du président Wilson à Paris le 29 août 2018, que l'appelante a entendu donner à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, les décisions prises pour la maire de Paris par le chef du bureau des affaires juridiques rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme A... ainsi que son recours gracieux a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions rejetant la demande indemnitaire et le recours gracieux de Mme A... est inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées aux débats par les parties, que Mme A... a été victime d'une chute provoquée par une excavation située sur la partie du trottoir proche du muret de la terrasse du restaurant du Palais de Tokyo, au niveau du n°15 de l'avenue du président Wilson de Paris et que ce décroutage du revêtement du trottoir s'insère dans le prolongement d'une déformation bombée de ce revêtement fissurant toute la largeur du trottoir et haute de quelques centimètres. Mme A... soutient que les photographies sur lesquelles un agent des services techniques de la ville de Paris mesure, à l'aide d'un mètre, la hauteur et la longueur d'une excavation, ne permettent pas de déterminer si celle-ci est celle à l'origine de sa chute. Toutefois, il ressort du rapport des services techniques de la ville de Paris versé au dossier, auquel sont jointes ces photographies, que ces dernières ont été prises le 24 septembre 2019 près de l'entrée du restaurant du Palais de Tokyo à hauteur du n° 15 de l'avenue du président Wilson, c'est-à-dire à l'endroit où Mme A... a chuté. En outre, les photographies prises sous un angle plus large par les services techniques de la ville de Paris montrent une déformation et un décroutage du revêtement du trottoir dont les caractéristiques correspondent à ceux visibles sur les photographies versées au dossier par Mme A.... Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun commencement de justification au soutien de ses affirmations, l'excavation à l'origine de sa chute doit être regardée comme présentant une hauteur de deux centimètres environ et une longueur de trente centimètres. Eu égard à ses dimensions et à ses caractéristiques, la présence de cette excavation visible du trottoir, et alors que la chute de Mme A... est survenue en plein jour, ne présentait pas, pour des piétons normalement attentifs à leur marche, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et dont la présence aurait dû être signalée et contres lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Dans ces conditions, et à supposer même que le trottoir de l'avenue du président Wilson de Paris présenterait plusieurs autres défectuosités et que la ville de Paris aurait réalisé des travaux de réfection de ce trottoir en 2021 et en 2022, la défectuosité à l'origine de la chute de Mme A... ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière
N. COUTY
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA04018 2