CAA de DOUAI, 4ème chambre, 14/12/2023, 23DA00992, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 14 décembre 2023


Président

M. Heinis

Rapporteur

M. Bertrand Baillard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2205109 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 novembre 2022, enjoint au préfet de la Seine-Maritime compétent de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, condamné l'Etat à verser à Mme C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme C....


Il soutient que :
- un doute sérieux existe quant à l'identité de Mme C... ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à Mme C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 26 mai 1999 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2014. Le 12 octobre 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 mai 2023 dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Si Mme C... est la mère de deux enfants nés en France en 2019 et en 2021 de sa relation avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que le couple n'a pas conclu de pacte civil de solidarité, qu'il n'est pas marié et qu'à la date de l'arrêté le père des enfants résidait à Pontarlier, pour les besoins de son activité de joueur fédéral de football. Si la requérante soutient que celui-ci était aussi titulaire du bail locatif d'un appartement situé à Neuville-les-Dieppe, aucune pièce produite à l'instance ne démontre que l'intéressée occupait ce logement. Par ailleurs, la production de quelques photos non datées ne suffit pas pour considérer que la relation du couple perdurait à la date de l'arrêté, ni même que le père des enfants contribuait à leur entretien et à leur éducation.

3. Enfin, si Mme C... a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France et a obtenu, en 2017, un certificat d'aptitude professionnelle " petite enfance ", elle ne justifie ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière, ni d'autres attaches privées en France.

4. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en refusant d'admettre Mme C... au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 21 novembre 2022.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen, cette dernière n'ayant pas produit de mémoire devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

7. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Courtois, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait d'une délégation de signature donnée par un arrêté du 29 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime, qui l'habilitait à signer notamment les refus de délivrance de titres de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce dernier comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, si l'arrêté en litige indique que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme C... a fait l'objet le 6 juin 2017 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 confirmé par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 28 février 2019, alors que cette annulation a en réalité procédé de ce dernier arrêt, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée.

10. Par ailleurs, le fait que cet arrêté ait mis en doute l'identité de l'intéressée, ait fait état d'un séjour irrégulier de Mme C... sur le territoire français depuis plusieurs années et n'ait pas admis l'existence d'une communauté de vie entre Mme C... et son conjoint relève de l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur la situation de l'intéressée et non d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de cette situation.

11. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.

12. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, Mme C... ne démontre pas que la relation avec le père de ses deux enfants perdurait à la date d'adoption de l'arrêté en litige. Par ailleurs, si Mme C... réside en France depuis 2014 et est la mère de deux enfants nés en France, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas démontré que le père des deux enfants de Mme C..., qui résidait alors à Pontarlier, contribuait à leur entretien et à leur éducation. Par suite, la décision portant refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de Mme C..., de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne soutient ni n'établit qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

18. En troisième lieu, si Mme C... soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.


19. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 novembre 2022, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.



DECIDE :



Article 1er : Le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le rapporteur,





Signé : B. Baillard Le président de chambre,




Signé : M. B...
La greffière,




Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,





Elisabeth Héléniak
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