CAA de LYON, 4ème chambre, 23/11/2023, 23LY01814, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 23 novembre 2023
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Aline EVRARD
Avocat(s)
DILLOARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Par jugement n° 2301250 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 3 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Dilloard, demande à la cour :
1°) si besoin, après avoir suspendu son exécution, d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante nigérienne née le 24 mai 1995, est entrée en France le 4 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour, et a été admise au séjour en qualité d'étudiante. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, au motif que le diplôme présenté n'avait pas été obtenu l'année précédente, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B... A... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 311-11-1 du même code, applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (...) 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Enfin, aux termes du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " (...) - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (...) ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B... A... le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône, après avoir relevé que le titre de séjour sollicité avait pour objet de permettre à l'étudiant étranger venant d'obtenir un des diplômes requis de prolonger son séjour en France afin d'acquérir une première expérience professionnelle, s'est fondée sur la circonstance que le dernier diplôme de Mme B... A... n'avait pas été obtenu l'année précédant sa demande.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a obtenu une maîtrise en droit, économie gestion mention droit des affaires délivrée par l'université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l'année universitaire 2019-2020 puis le master mention " manager des ressources humaines " délivré par l'INSEEC de Lyon au titre de l'année universitaire 2020-2021, qu'inscrite à l'institut d'études judiciaires de Lyon au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle a effectué un stage en tant que chargée de recrutement du 6 décembre 2021 au 1er juin 2022 et qu'elle a sollicité un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en vue d'exercer une première expérience professionnelle en France dans la continuité des études qu'elle a accomplies. Dans de telles conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le diplôme requis pour obtenir ce titre de séjour ait été obtenu l'année précédant la demande, que l'article R. 311-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyait cette condition a été abrogé par le décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... A... est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour du 16 janvier 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. En l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, les motifs retenus au point 4 au soutien de l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 16 janvier 2023 impliquent nécessairement que soit délivré à Mme B... A... un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B... A... ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé un titre de séjour, à Mme B... A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination et le jugement n° 2301250 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt après remise sous quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01814
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Par jugement n° 2301250 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 3 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Dilloard, demande à la cour :
1°) si besoin, après avoir suspendu son exécution, d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante nigérienne née le 24 mai 1995, est entrée en France le 4 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour, et a été admise au séjour en qualité d'étudiante. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, au motif que le diplôme présenté n'avait pas été obtenu l'année précédente, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B... A... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 311-11-1 du même code, applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (...) 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Enfin, aux termes du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " (...) - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (...) ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B... A... le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône, après avoir relevé que le titre de séjour sollicité avait pour objet de permettre à l'étudiant étranger venant d'obtenir un des diplômes requis de prolonger son séjour en France afin d'acquérir une première expérience professionnelle, s'est fondée sur la circonstance que le dernier diplôme de Mme B... A... n'avait pas été obtenu l'année précédant sa demande.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a obtenu une maîtrise en droit, économie gestion mention droit des affaires délivrée par l'université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l'année universitaire 2019-2020 puis le master mention " manager des ressources humaines " délivré par l'INSEEC de Lyon au titre de l'année universitaire 2020-2021, qu'inscrite à l'institut d'études judiciaires de Lyon au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle a effectué un stage en tant que chargée de recrutement du 6 décembre 2021 au 1er juin 2022 et qu'elle a sollicité un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en vue d'exercer une première expérience professionnelle en France dans la continuité des études qu'elle a accomplies. Dans de telles conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le diplôme requis pour obtenir ce titre de séjour ait été obtenu l'année précédant la demande, que l'article R. 311-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyait cette condition a été abrogé par le décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... A... est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour du 16 janvier 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. En l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, les motifs retenus au point 4 au soutien de l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 16 janvier 2023 impliquent nécessairement que soit délivré à Mme B... A... un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B... A... ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé un titre de séjour, à Mme B... A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination et le jugement n° 2301250 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt après remise sous quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01814
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe.