CAA de LYON, 2ème chambre, 16/11/2023, 22LY00490, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 16 novembre 2023
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Arnaud POREE
Avocat(s)
HELENE BOVIO AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1908425 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 13 avril 2023, Mme A... B..., représentée par Me Bovio, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard, et leur restitution avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la terrasse constitue une annexe au sens des articles 199 novovicies et 2 terdecies D de l'annexe III du code général des impôts, ainsi que des commentaires administratifs BOI-IR-RICI-230-20-20 ;
- à titre subsidiaire, elle invoque le droit à l'erreur, qui a déjà été retenu par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2022 et 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au titre de l'année 2016 dès lors que Mme B... et son compagnon n'ont pas demandé à bénéficier de réduction d'impôt en raison d'un investissement locatif " Duflot " au titre de cette année ; elle est également irrecevable au titre de l'année 2015 concernant les rehaussements qui ont porté l'impôt sur le revenu de 9 727 euros à 9 906 euros ainsi que pour la remise en cause du crédit d'impôt relatif à l'habitation principale, dès lors que Mme B... ne conteste que la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Duflot " ;
- la réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ne pourrait être qu'à hauteur de 4 731 euros en droits et de 788 euros en pénalités, dès lors que Mme B... et son compagnon ont mentionné sur leur déclaration complémentaire de revenus 2015 le montant total de l'investissement immobilier réalisé et non 1/9 de la réduction d'impôt de l'année 2014 ;
- il n'existe pas de litige né et actuel sur l'application d'intérêts moratoires, et ainsi les conclusions de la requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 13 avril 2023, a été reportée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;
- l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bovio, représentant Mme B... ;
Une note en délibéré, présentée par Mme B..., a été enregistrée le 27 octobre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et son partenaire de Pacs, qui ont acquis, le 9 mai 2014, un appartement de type T3 avec terrasse et jardin attenant ainsi qu'un parking à Castelnau-Le-Lez (Hérault) ont télédéclaré, le 3 juin 2015, un engagement de location de ce logement en déclarant une surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer de 54 m², un loyer mensuel hors charges de 589 euros et une date de prise d'effet de la location au 4 juin 2014. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Duflot " au titre de l'année 2015 pour non-respect de la condition tenant au montant du loyer. Mme B... a, en conséquence, été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 assortie des intérêts de retard et à la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' A. ' Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement (...) en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. (...) / III. ' L'engagement de location (...) prévoit que le loyer (...) ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. (...) ". Aux termes de l'article 2 terdecies D de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2014, à (...) 10,00 € en zone B 1 (...) Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies (...) ". Aux termes du dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé auquel renvoient les articles R. 353-16 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation : " Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent (...) dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. ".
3. Mme B... a pris en considération, au titre de la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer du logement qu'elle possède, la terrasse d'une surface pondérée à 4,35 m² correspondant à 50 % de sa surface réelle de 8,70 m². Toutefois, cette terrasse, qui se trouve en rez-de-chaussée de l'immeuble, ne peut être considérée comme une terrasse accessible en étage. En outre, la terrasse ne peut pas davantage être regardée comme " aménagée sur ouvrage enterré ou à moitié enterré " au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 9 mai 1995 dès lors que la dalle en béton sur laquelle elle repose par le biais de plots ne constitue pas l'élément supérieur d'une dépendance du bâtiment. Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ce que sa terrasse est encastrée dans des murs, dès lors que ladite terrasse n'est pas accessible en étage, ni aménagée directement sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de la surface de la terrasse et a considéré que le loyer mensuel de 589 euros, charges non comprises, excédait le plafond alors applicable de 567 euros pour un logement d'une surface habitable de 54 m² situé en zone B1. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article 199 novovicies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".
5. Mme B... invoque l'instruction administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 dans sa version au 21 mai 2015 et en ses paragraphes 320 et 340. Toutefois, cette instruction administrative ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à s'en prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le droit à l'erreur :
6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (...) ".
7. Il est constant que Mme B... n'a pas régularisé sa situation. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du droit à l'erreur institué par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration auquel fait référence un document, publié sur Internet, rédigé sous forme de Powerpoint en septembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de Vendée dans le cadre d'un forum employeur, concernant un autre contribuable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions relatives aux dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00490
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1908425 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 13 avril 2023, Mme A... B..., représentée par Me Bovio, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard, et leur restitution avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la terrasse constitue une annexe au sens des articles 199 novovicies et 2 terdecies D de l'annexe III du code général des impôts, ainsi que des commentaires administratifs BOI-IR-RICI-230-20-20 ;
- à titre subsidiaire, elle invoque le droit à l'erreur, qui a déjà été retenu par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2022 et 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au titre de l'année 2016 dès lors que Mme B... et son compagnon n'ont pas demandé à bénéficier de réduction d'impôt en raison d'un investissement locatif " Duflot " au titre de cette année ; elle est également irrecevable au titre de l'année 2015 concernant les rehaussements qui ont porté l'impôt sur le revenu de 9 727 euros à 9 906 euros ainsi que pour la remise en cause du crédit d'impôt relatif à l'habitation principale, dès lors que Mme B... ne conteste que la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Duflot " ;
- la réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ne pourrait être qu'à hauteur de 4 731 euros en droits et de 788 euros en pénalités, dès lors que Mme B... et son compagnon ont mentionné sur leur déclaration complémentaire de revenus 2015 le montant total de l'investissement immobilier réalisé et non 1/9 de la réduction d'impôt de l'année 2014 ;
- il n'existe pas de litige né et actuel sur l'application d'intérêts moratoires, et ainsi les conclusions de la requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 13 avril 2023, a été reportée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;
- l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bovio, représentant Mme B... ;
Une note en délibéré, présentée par Mme B..., a été enregistrée le 27 octobre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et son partenaire de Pacs, qui ont acquis, le 9 mai 2014, un appartement de type T3 avec terrasse et jardin attenant ainsi qu'un parking à Castelnau-Le-Lez (Hérault) ont télédéclaré, le 3 juin 2015, un engagement de location de ce logement en déclarant une surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer de 54 m², un loyer mensuel hors charges de 589 euros et une date de prise d'effet de la location au 4 juin 2014. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Duflot " au titre de l'année 2015 pour non-respect de la condition tenant au montant du loyer. Mme B... a, en conséquence, été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 assortie des intérêts de retard et à la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' A. ' Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement (...) en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. (...) / III. ' L'engagement de location (...) prévoit que le loyer (...) ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. (...) ". Aux termes de l'article 2 terdecies D de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2014, à (...) 10,00 € en zone B 1 (...) Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies (...) ". Aux termes du dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé auquel renvoient les articles R. 353-16 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation : " Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent (...) dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. ".
3. Mme B... a pris en considération, au titre de la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer du logement qu'elle possède, la terrasse d'une surface pondérée à 4,35 m² correspondant à 50 % de sa surface réelle de 8,70 m². Toutefois, cette terrasse, qui se trouve en rez-de-chaussée de l'immeuble, ne peut être considérée comme une terrasse accessible en étage. En outre, la terrasse ne peut pas davantage être regardée comme " aménagée sur ouvrage enterré ou à moitié enterré " au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 9 mai 1995 dès lors que la dalle en béton sur laquelle elle repose par le biais de plots ne constitue pas l'élément supérieur d'une dépendance du bâtiment. Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ce que sa terrasse est encastrée dans des murs, dès lors que ladite terrasse n'est pas accessible en étage, ni aménagée directement sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de la surface de la terrasse et a considéré que le loyer mensuel de 589 euros, charges non comprises, excédait le plafond alors applicable de 567 euros pour un logement d'une surface habitable de 54 m² situé en zone B1. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article 199 novovicies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".
5. Mme B... invoque l'instruction administrative référencée BOI-IR-RICI-230-20-20 dans sa version au 21 mai 2015 et en ses paragraphes 320 et 340. Toutefois, cette instruction administrative ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à s'en prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le droit à l'erreur :
6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (...) ".
7. Il est constant que Mme B... n'a pas régularisé sa situation. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du droit à l'erreur institué par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration auquel fait référence un document, publié sur Internet, rédigé sous forme de Powerpoint en septembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de Vendée dans le cadre d'un forum employeur, concernant un autre contribuable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions relatives aux dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00490
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.