CAA de DOUAI, 4ème chambre, 26/10/2023, 22DA02611, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 26 octobre 2023


Président

M. Heinis

Rapporteur

M. Jean-François Papin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce jugement, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 2202161 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... se disant C... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... se disant C... avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé s'est prévalu d'un acte de naissance ainsi que d'un jugement supplétif qui, à l'issue d'une analyse approfondie par le service de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières, se sont avérés contrefaits et alors que le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas fourni de documents de nature à établir son identité suffisait à justifier légalement le refus de séjour qui lui a été opposé ;
- pour les motifs exposés dans les écritures produites au nom de l'Etat en première instance, les autres moyens soulevés par M. A... se disant C... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.

La requête a été envoyée par le greffe de la cour, aux fins de communication, aux deux adresses que M. A... se disant C... a successivement fait connaître à la juridiction de première instance, mais les plis correspondants ont été retournés au greffe avec une mention selon laquelle leur destinataire n'a pu être identifié à ces adresses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.





Considérant ce qui suit :

1. Un ressortissant étranger se présentant sous l'identité de M. D... C..., ressortissant malien né le 21 juillet 2001 à Fangoumba (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2017. Il a fait l'objet, en raison de la situation de mineur isolé qui lui a alors été reconnue, d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Il a demandé le 6 mai 2019 au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour, en se prévalant de la qualité de jeune majeur placé, avant d'avoir atteint l'âge de seize ans, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et en faisant état du suivi d'une formation qualifiante dans le but de s'insérer sur le plan professionnel. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. A... se disant C... de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de l'intéressé, l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint à cette autorité de délivrer un titre de séjour au requérant et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / 2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; / 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17. ". En outre, aux termes de l'article L. 423-22 de ce code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause.
4. Pour refuser la délivrance, à M. A... se disant C..., du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime a, selon les motifs mêmes de l'arrêté du 24 février 2022, retenu notamment qu'à l'issue d'une analyse documentaire approfondie conduite par le service spécialisé de la police aux frontières, il était apparu que l'acte de naissance, de même que le jugement supplétif, produits par l'intéressé à l'administration à l'appui de sa demande de titre de séjour étaient entachés de plusieurs incohérences et non conformités au regard des dispositions du code de la famille E..., de nature à justifier que ces documents soient écarté comme falsifiés, de sorte qu'il était impossible de regarder comme établie avec certitude l'identité de l'intéressé, cette situation faisant obstacle à ce qu'il soit admis au séjour.
5. Il ressort du rapport d'analyse technique établi le 4 mai 2021 par le service de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime - Le Havre pour rendre compte au préfet de la Seine-Maritime des résultats de l'analyse documentaire mentionnée au point précédent, que le service, au terme d'un examen approfondi de l'acte de naissance qui lui était soumis, a constaté l'absence de numéro d'identification nationale (NINA) dans l'acte en cause, en méconnaissance des dispositions législatives alors applicables en République du Mali et alors pourtant qu'un champ est prévu sur le document à cet effet. En outre, le service a relevé une incohérence affectant la désignation de l'autorité signataire, à savoir, en l'espèce, le troisième adjoint au maire de Diangounté Camara, autorité compétente pour délivrer de tels actes dans des centres secondaires d'état civil, alors que l'acte indique qu'il est délivré par un centre principal. Enfin, le service a fait observer que la devise E..., telle qu'apposée sur ce document par timbre humide, était affectée d'une faute d'orthographe, le mot " peuple " étant orthographié sans majuscule. Au vu de ces anomalies, notamment de celle affectant le timbre humide apposé sur le document en cause, le service a conclu que ce document était falsifié.

6. Par un autre rapport établi le même jour, le service de fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières a fait, en outre, connaître au préfet de la Seine-Maritime les résultats de l'analyse, à laquelle il s'est livré, du jugement supplétif d'acte de naissance également produit par M. A... se disant C... au soutien de sa demande de titre de séjour. Ce rapport a relevé que la devise E..., telle qu'apposée sur ce document par timbre humide, était affectée d'une faute d'orthographe, le mot " foi " étant orthographié sans majuscule. Du constat de cette anomalie, le service a tiré la conclusion que le jugement analysé était falsifié par apposition d'un timbre humide contrefait.

7. Il résulte de ce qui précède que les anomalies relevées par le service en ce qui concerne l'acte de naissance produit par M. A... se disant C... ne se limitent pas à l'absence de numéro NINA dans cet acte, qui a été établi le 8 novembre 2016 et qui comporte un champ réservé à ce numéro et non renseigné, mais sont aussi afférentes à la compétence de l'autorité qui l'a délivré au regard des règles d'organisation des centres d'état civil prévues par le droit malien. En outre, le service a relevé que tant l'acte de naissance que le jugement supplétif produits par l'intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour comportaient une mention apposée au moyen de timbres humides manifestement contrefaits, à savoir la devise E... affectée de fautes d'orthographe qui sont insusceptibles d'affecter des documents d'état civil authentiques. Il s'agit donc d'anomalies majeures affectant les conditions mêmes d'établissement de cet acte et de ce jugement.

8. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d'analyse précis qui lui ont ainsi été communiqués, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que l'acte de naissance et le jugement supplétif dont M. A... se disant C... s'était prévalu au soutien de sa demande de titre de séjour étaient falsifiés et qu'ils ne pouvaient ainsi être regardés comme de nature à justifier de l'identité, ni de l'âge, de l'intéressé, quand bien même celui-ci avait été antérieurement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants, qui avait accepté de le reconnaître sous cette identité et en tant que mineur isolé, dès lors que cette appréciation ne liait pas l'autorité préfectorale.

9. Le préfet de la Seine-Maritime était également fondé à écarter la carte d'identité consulaire délivrée au vu de ces documents, de même que le passeport malien dont M. A... se disant C... s'est prévalu et qui ne constitue pas un document d'état civil susceptible de lui permettre de justifier de son identité.

10. Ce motif de l'arrêté, tiré de ce que l'identité du demandeur n'était pas établie, suffisait à justifier légalement le refus du préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions désormais codifiées aux articles L. 421-35 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ait été nécessaire pour cette autorité de se livrer, en tenant compte des autres éléments qui la caractérisaient, à une appréciation de la situation de l'étranger au regard de ces dispositions.

11. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen, pour annuler l'arrêté contesté, a retenu à tort que la décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour était entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... se disant C... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

13. L'arrêté contesté a comporté l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant le refus opposé à M. A... se disant C..., de délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, ces motifs étant notamment tirés, après citation des dispositions des articles L. 421-35 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'état civil de l'intéressé ne pouvait pas être tenu pour établi et de ce qu'il ne pouvait prétendre à une admission au séjour sur ces fondements, dans une situation dans laquelle l'intéressé, qui avait conservé des liens étroits avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine, avait achevé la formation qualifiante dans laquelle il s'était engagée sans établir l'obtention du diplôme préparé, et avait, depuis lors, changé d'orientation. Les motifs de l'arrêté ajoutaient que le préfet de la Seine-Maritime s'était assuré d'office, ce qu'il n'était pas tenu de faire, de ce que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait, dans ces conditions, à aucune considération humanitaire ni à aucun motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
14. M. A... se disant C... a sollicité son admission au séjour en invoquant la qualité de jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir atteint l'âge de seize ans. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure de refus de séjour, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union, en particulier par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a, en tout état de cause, pas été méconnue.

15. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie, hors l'hypothèse particulière prévue à l'article L. 435-1 de ce code et qui n'est pas en cause en l'espèce, du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions auxquelles les dispositions de ce code subordonnant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Il en résulte, au cas d'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article L. 412-1 de ce code, de soumettre le cas de M. A... se disant C..., qui, comme il a été dit, ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne la légalité interne :

16. Eu égard notamment à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier suffisamment approfondi et attentif de la demande de M. A... se disant C..., ni des pièces qui y étaient jointes pour justifier de son état civil, avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui délivrer un titre de séjour.

17. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

18. Aux termes de l'article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...) ".

19. M. A... se disant C..., entré en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2017, fait état de son investissement dans sa formation professionnelle, dans le cadre de laquelle son sérieux a été souligné, et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession de boulanger en 2019. Il ajoute avoir entrepris la préparation d'un autre certificat d'aptitude professionnelle en boucherie et avoir conclu, en septembre 2019, un nouveau contrat d'apprentissage. Il se prévaut, enfin, du bon comportement dont il a fait preuve depuis son arrivée en France, cinq années avant l'arrêté contesté, et d'une bonne intégration dans la société française.

20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... se disant C..., qui, eu égard à ce qui a été dit, ne peut pas être regardé comme ayant justifié de son identité, est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'a fait état d'aucun lien particulier sur le territoire français, hormis des relations amicales nouées dans le cadre de sa formation professionnelle. En outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales, avec lesquelles il entretient des contacts étroits, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de l'investissement réel de l'intéressé dans sa formation professionnelle et malgré l'aboutissement, au demeurant relatif, de ses démarches d'insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut davantage être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

22. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. A... se disant C... de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le droit de l'intéressé à être préalablement entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne doit être écarté.

23. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français doit être motivée, ces dispositions n'imposent pas qu'elle le soit de façon spécifique lorsqu'elle est adossée à un refus de titre de séjour. Or, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent, comme il a été dit, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... se disant C.... La décision de refus de titre de séjour doit donc être regardée comme suffisamment motivée, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être tenue comme telle.

24. Pour les motifs énoncés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier suffisamment sérieux et attentif de la situation de M. A... se disant C... avant de lui faire obligation, par l'arrêté contesté, de quitter le territoire français.

25. Ainsi qu'il a été dit, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de titre de séjour n'est pas fondé.

26. Pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... se disant C... doivent être écartés.

27. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... se disant C... aurait été en situation, à la date de l'arrêté contesté, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, son moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire légalement l'objet, compte tenu de cette situation, d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

28. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que, pour refuser d'accorder à M. A... se disant C... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le droit de l'intéressé à être préalablement entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.

29. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

30. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que M. A... se disant C... aurait sollicité du préfet de la Seine-Maritime, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par ces dispositions. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas à faire apparaître, dans les motifs de l'arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il a estimé devoir accorder ce délai de droit commun à M. A... se disant C.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, en tant qu'il refuse d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire plus long, doit être écarté.

31. Dans les conditions exposées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A... se disant C... un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de l'intéressé, telle qu'elle avait été portée à sa connaissance, ni que cette autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation particulière de l'intéressé.

32. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré, par M. A... se disant C..., de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé.


Sur la décision fixant le pays de destination :

33. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que, pour fixer le pays à destination duquel M. A... se disant C... pourra être reconduit d'office, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le droit de l'intéressé à être préalablement entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.

34. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci font état de la nationalité malienne dont M. A... se disant C... s'est prévalu et précisent que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que le requérant n'allègue pas avoir fait part au préfet de la Seine-Maritime, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de risques particuliers en cas de retour en République du Mali, la décision fixant le pays de destination était suffisamment motivée.

35. Pour les motifs énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier suffisamment approfondi et attentif de la situation de M. A... se disant C... avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

36. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé.

37. M. A... se disant C..., qui n'a d'ailleurs pas formellement établi être originaire E..., n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il encourrait, à titre personnel, des risques avérés pour sa sécurité si, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qui ne se borne d'ailleurs pas à désigner la République du Mali comme la destination de cette mesure, il était acheminé d'office dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

38. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 24 février 2022, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... se disant C... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

39. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. A... se disant C... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202161 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... se disant C... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'à M. A... se disant D... C....

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre ;
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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No22DA02611