CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/10/2023, 23NT01835, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 31 octobre 2023
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. François PONS
Avocat(s)
NERAUDAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n°2304864 du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Neraudau, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) la suppression des propos contenus dans le mémoire en défense produit en première instance, au titre de l'article L.741-2 du code de justice administrative, en ce qu'ils sont inexacts, injurieux et diffamatoires vis-à-vis du conseil du requérant ;
2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les propos contenus dans le mémoire en défense produit en première instance visent directement le conseil de la partie requérante et doivent être écartés des débats ou, à tout le moins, ne pas être pris en compte ;
- la décision de transfert méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
* il n'est pas démontré que son droit à l'information a été garanti dès le début de la procédure d'asile ;
* elle n'a pas pu bénéficier d'une information complète et effective en temps utile et dans une langue comprise ;
- au moment de sa prise d'empreintes, Mme B... n'était pas informée des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles ;
- les conditions de son entretien individuel méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 :
* l'exigence de confidentialité n'a pas été respectée et le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien n'auraient pas garanti la confidentialité de l'entretien ;
* le résumé d'entretien est incomplet ;
* il n'a pas été mené par une personne qualifiée en droit national ;
- la partie adverse n'apporte pas la preuve de l'acceptation de prise en charge de l'Italie pour le nourrisson Amna Hussein, né postérieurement à l'acceptation implicite de la prise en charge de ses parents et ne démontre pas avoir effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'enfant Amna, dans le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les arrêtés de transfert sont suspendus en raison de la saturation du système d'accueil italien, comme l'indique le ministre de l'intérieur italien dans une circulaire du 5 décembre 2022 et le premier juge a considéré à tort que la circulaire italienne suspendant les transferts Dublin aurait trait " aux conditions d'exécution " des décisions de transfert ;
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, à la date de la décision contestée, l'exécution des arrêtés de réadmission était suspendue, ce qui explique l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de prise en charge de l'intéressé ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans le contexte italien évoqué, en méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant et de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, la présence en France du frère de son époux en tant que réfugié est démontrée ;
- la décision de transfert méconnait l'article 3-2du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques que connaît l'Italie qui n'est plus en capacité matérielle de reprendre en charge des demandeurs d'asile ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment en raison de sa vulnérabilité et de sa situation familiale;
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante soudanaise, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 30 octobre 2022. Le 14 novembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2.Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. La requérante soutient que le préfet a refusé à tort de reconnaitre l'existence de défaillances systémiques en Italie et invoque la méconnaissance des dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans son arrêté contesté du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 21 novembre 2022 d'une demande de prise en charge de Mme B... en application du règlement précité, avaient accepté implicitement leur responsabilité, qu'elles devaient donc être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
6. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, la requérante produit, devant le premier juge, une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, la requérante apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 1er mars 2023 à laquelle il a décidé le transfert de Mme B... vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des pouvoirs prévus par l'article L.741-2 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ".
9. La phrase commençant par les termes : " (...) Ces informations fallacieuses (...) " et se terminant par le terme " transfert ", contenue dans le mémoire en défense produit en première instance par le préfet de Maine-et-Loire, après que ce dernier a cité nommément le conseil de Mme B..., auteur des informations, présente un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifie qu'elle soit supprimée, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
11. L'annulation de la décision de transfert vers l'Italie de Mme B... est prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Italie, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs. Compte tenu de ce motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme B..., ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 précité du règlement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de mille (1 000) euros, à verser à Me Neraudau avocat de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2304863 du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de Mme B... aux autorités italiennes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer, dans le délai d'un mois, la demande d'asile de Mme B... en procédure normale, sous réserves d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Article 3 : Le passage mentionné ci-dessus contenu dans le mémoire en défense produit en première instance par le préfet de Maine-et-Loire est supprimé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT01835
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n°2304864 du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Neraudau, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) la suppression des propos contenus dans le mémoire en défense produit en première instance, au titre de l'article L.741-2 du code de justice administrative, en ce qu'ils sont inexacts, injurieux et diffamatoires vis-à-vis du conseil du requérant ;
2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les propos contenus dans le mémoire en défense produit en première instance visent directement le conseil de la partie requérante et doivent être écartés des débats ou, à tout le moins, ne pas être pris en compte ;
- la décision de transfert méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
* il n'est pas démontré que son droit à l'information a été garanti dès le début de la procédure d'asile ;
* elle n'a pas pu bénéficier d'une information complète et effective en temps utile et dans une langue comprise ;
- au moment de sa prise d'empreintes, Mme B... n'était pas informée des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles ;
- les conditions de son entretien individuel méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 :
* l'exigence de confidentialité n'a pas été respectée et le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien n'auraient pas garanti la confidentialité de l'entretien ;
* le résumé d'entretien est incomplet ;
* il n'a pas été mené par une personne qualifiée en droit national ;
- la partie adverse n'apporte pas la preuve de l'acceptation de prise en charge de l'Italie pour le nourrisson Amna Hussein, né postérieurement à l'acceptation implicite de la prise en charge de ses parents et ne démontre pas avoir effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'enfant Amna, dans le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les arrêtés de transfert sont suspendus en raison de la saturation du système d'accueil italien, comme l'indique le ministre de l'intérieur italien dans une circulaire du 5 décembre 2022 et le premier juge a considéré à tort que la circulaire italienne suspendant les transferts Dublin aurait trait " aux conditions d'exécution " des décisions de transfert ;
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, à la date de la décision contestée, l'exécution des arrêtés de réadmission était suspendue, ce qui explique l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de prise en charge de l'intéressé ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans le contexte italien évoqué, en méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant et de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, la présence en France du frère de son époux en tant que réfugié est démontrée ;
- la décision de transfert méconnait l'article 3-2du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques que connaît l'Italie qui n'est plus en capacité matérielle de reprendre en charge des demandeurs d'asile ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment en raison de sa vulnérabilité et de sa situation familiale;
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante soudanaise, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 30 octobre 2022. Le 14 novembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2.Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3.
4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. La requérante soutient que le préfet a refusé à tort de reconnaitre l'existence de défaillances systémiques en Italie et invoque la méconnaissance des dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans son arrêté contesté du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 21 novembre 2022 d'une demande de prise en charge de Mme B... en application du règlement précité, avaient accepté implicitement leur responsabilité, qu'elles devaient donc être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
6. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, la requérante produit, devant le premier juge, une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, la requérante apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 1er mars 2023 à laquelle il a décidé le transfert de Mme B... vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des pouvoirs prévus par l'article L.741-2 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ".
9. La phrase commençant par les termes : " (...) Ces informations fallacieuses (...) " et se terminant par le terme " transfert ", contenue dans le mémoire en défense produit en première instance par le préfet de Maine-et-Loire, après que ce dernier a cité nommément le conseil de Mme B..., auteur des informations, présente un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifie qu'elle soit supprimée, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
11. L'annulation de la décision de transfert vers l'Italie de Mme B... est prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Italie, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs. Compte tenu de ce motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme B..., ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 précité du règlement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de mille (1 000) euros, à verser à Me Neraudau avocat de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2304863 du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de Mme B... aux autorités italiennes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer, dans le délai d'un mois, la demande d'asile de Mme B... en procédure normale, sous réserves d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Article 3 : Le passage mentionné ci-dessus contenu dans le mémoire en défense produit en première instance par le préfet de Maine-et-Loire est supprimé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT01835