CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 19/10/2023, 21BX03791, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 19 octobre 2023
Président
Mme GIRAULT
Rapporteur
M. Olivier COTTE
Avocat(s)
SARL AB VOCARE;SARL AB VOCARE;SARL AB VOCARE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... et M. D... F... B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de mandataires spéciaux de leur fils, M. D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser :
- à leur fils M. D... B... la somme de 2 421 379,41 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge, outre une rente annuelle de 222 500 euros payable par trimestre au titre du besoin d'assistance par une tierce personne et une rente annuelle de 21 468 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite,
- à Mme A... la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de qualité de vie, outre une rente mensuelle de 1 535 euros au titre de sa perte de revenus et de droits à la retraite à compter du mois de septembre 2007, avec revalorisation annuelle,
- à M. D... B... (père) une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice de perte de qualité de vie et de joie usuelle.
Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser une somme de 2 125 910,47 euros au titre du remboursement des débours et des prestations futures.
Par un jugement n° 1902542 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser à M. D... B... (fils) les sommes de 721 205,97 euros en réparation de ses préjudices non encore indemnisés, de
593 077,64 euros en réparation du besoin d'assistance par une tierce personne depuis la consolidation, et de 92 822,50 euros en réparation de la perte de gains professionnels depuis la consolidation, ainsi qu'une rente annuelle de 8 500 euros au titre des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement d'un véhicule, une rente trimestrielle de 33 242,22 euros au titre du besoin futur d'assistance par une tierce personne et une rente mensuelle de
1 735 euros pour l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. Le tribunal a également condamné l'hôpital et son assureur à verser solidairement à Mme A... et M. B... (père) une somme de 20 000 euros pour chacun d'eux en réparation de leurs préjudices propres, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime une somme de 206 466,01 euros en remboursement des débours exposés, ainsi qu'une rente annuelle de 5 362,68 euros pour les dépenses de santé futures.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021,
13 janvier 2023, 19 janvier 2023 et 20 mars 2023 sous le n° 21BX03791, Mme A... et M. B..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de cotuteurs de leur fils D..., représentés par la Selarl Abvocare, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2021 en tant qu'il a limité le montant des indemnisations allouées ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à M. D... B... la somme de 3 591 732,96 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'à compter du 1er septembre 2021, une rente annuelle de 247 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, payable trimestriellement et indexée sur le SMIC et une rente mensuelle de 1 789 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice de formation et de la perte de droits à la retraite, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... et à M. B... (père) les sommes de 60 000 euros chacun au titre de la perte de qualité de vie et de joie usuelle ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... une somme mensuelle de 1 535 euros à compter de septembre 2007 au titre de la perte de revenus et de droits à la retraite, somme revalorisée chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le principe de la responsabilité du centre hospitalier d'Angoulême quant à la tétraplégie D... due aux conditions de sa naissance a été définitivement reconnu par un arrêt n° 03BX01386 du 31 juillet 2007, devenu irrévocable ;
S'agissant des préjudices subis par D... :
- les dépenses de santé actuelles restées à leur charge et pour lesquelles ils n'ont pas été indemnisés précédemment, s'élèvent à 79 520 euros et comprennent des frais relatifs à l'achat de couches, des frais de pharmacie, et des factures de ceinture et de fauteuil ; en allouant 10 000 euros pour l'achat des couches, le tribunal n'a pas indemnisé intégralement le préjudice d'un montant de 10 804 euros ; les frais de pharmacie, retenus par l'expert durant la minorité D..., sont les mêmes depuis qu'il est majeur ;
- les frais divers, d'un montant de 36 632 euros, comprennent les frais de médecin conseil lors de l'expertise pour 2 964 euros, et les frais de véhicule pour 33 668,24 euros, correspondant à l'achat de deux véhicules adaptés et au malus écologique dont ils ont dû s'acquitter en conséquence ; la consultation préalable aux opérations d'expertise du médecin conseil était indispensable à une défense de qualité ; les frais relatifs à l'ergothérapeute pour l'évaluation des besoins étaient également indispensables ; les frais d'adaptation du véhicule se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement au premier jugement, au fur et à mesure qu'Alexandre grandissait et qu'il nécessitait des fauteuils au volume plus important ;
- la somme de 30 000 euros peut être allouée pour le préjudice scolaire, D... n'ayant pu suivre aucune formation depuis septembre 2013 ;
- les souffrances endurées, évaluées à 6 sur 7 eu égard aux nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales et aux nombreux sondages quotidiens, qui constituent une aggravation de son état de santé, peuvent donner lieu à une indemnisation de 15 000 euros ; l'indemnisation précédente dans le cadre d'une rente mensuelle ne peut être regardée comme définitive en l'absence de consolidation de l'état de santé ;
- l'aggravation de son aspect physique entre l'âge de trois ans et sa 18ème année, se traduisant notamment par une déformation des membres, justifie une indemnisation complémentaire de son préjudice esthétique temporaire par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;
- les dépenses de santé futures sont relatives à du matériel constitué par un fauteuil électrique, un fauteuil roulant manuel, un lit électrique avec des coussins et une table de bain (aquatec), à des couches, à des fournitures de pharmacie et à une ceinture ; elles représentent 39 062 euros pour la période du 17 mars 2017 au 31 août 2021, et justifient une rente annuelle d'un montant de 8 757,85 euros pour la période postérieure, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- le handicap D... justifie la construction d'un logement autonome, pour un coût de 603 164,16 euros, adapté aux besoins comme en atteste l'ergothérapeute consulté ; le logement actuel de la famille n'est pas adapté à son handicap ; la construction est prévue sur un terrain qui appartiendra en propre à D... ; ses parents s'occupant de lui, il est nécessaire qu'ils disposent d'une chambre à proximité de la sienne et qu'une chambre reste disponible en cas d'intervention d'une tierce personne ;
- les frais de véhicule adapté, comprenant le renouvellement du haillon nécessaire pour faire monter le fauteuil, le surcoût de l'acquisition d'un véhicule adapté et le coût du malus écologique, représentent une somme de 220 579 euros qui, du fait de la permanence du besoin, peut être versée en capital, et non sous forme de rente comme l'ont retenu les premiers juges ;
- le besoin d'assistance par une tierce personne équivaut à 10 heures par jour pour l'aide active et 12 heures par jour pour l'aide passive selon l'expert, mais doit être porté à 24 heures sur 24 pour la sécurité, le bien-être et la dignité D... ; le taux horaire retenu par les premiers juges est sous-évalué et doit être porté à 25 euros ; pour la période du
17 mars 2017 au 31 août 2021, le préjudice peut être évalué à 1 089 600 euros et pour la période postérieure, une rente annuelle de 247 200 euros peut lui être allouée ; la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'assistance et non indemnitaire, n'a pas à être déduite ;
- n'ayant pu suivre aucune formation et ne pouvant travailler, une rente mensuelle de 1 789 euros, correspondant au salaire mensuel médian en 2017, peut lui être allouée, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; pour la période passée du 17 mars 2017 au 31 août 2021, cela représente un capital de
95 884,80 euros ;
- la perte de toute chance de pouvoir mener une vie professionnelle justifie que le préjudice d'incidence professionnelle soit porté de 20 000 à 40 000 euros ; ce préjudice est distinct de la perte de gains professionnels futurs ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, ils doivent pouvoir conserver la possibilité de saisir de nouveau le juge en cas de placement D... en institution, sans se voir opposer l'autorité de chose jugée, afin que soient revus les postes de dépenses de santé futurs et de besoin en tierce personne ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, évalué à 90 %, doit être portée sur la base de 8 000 euros le point, à 720 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent, évalué à 5 sur 7, justifie une indemnisation qui peut être portée de 13 000 à 35 000 euros ;
- faute de pouvoir exercer la moindre activité ludique ou sportive, le préjudice d'agrément D... peut être réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement peuvent donner lieu au versement, respectivement, de la somme de 60 000 euros et de la somme de 70 000 euros ;
S'agissant des préjudices subis par Mme A... :
- si elle a été indemnisée de son préjudice moral découlant de l'annonce du lourd handicap de son fils, les troubles occasionnés par le handicap D... dans sa vie courante n'ont pas été réparés ; elle ne peut avoir de loisirs ou de vacances et ne peut s'éloigner de son domicile ; cette perte de qualité de vie qui revêt un caractère exceptionnel par son ampleur, peut être indemnisée à hauteur de 60 000 euros ;
- elle a dû cesser son activité de forain itinérant ; cette décision est la suite immédiate et directe de la faute commise par l'hôpital et il ne saurait lui être opposé le fait qu'elle a choisi de ne pas placer D... dans une institution ; son préjudice peut être réparé sur la base du salaire mensuel médian de 1 535 euros, et la rente doit être revalorisée par application des coefficients retenus par l'article L434-17 du code de la sécurité sociale ;
S'agissant des préjudices subis par M. B... (père) :
- comme pour sa conjointe, le préjudice lié à la perte de qualité de vie peut être évalué à 60 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2022, 16 mars 2023 et 22 mars 2023, le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, représentés par le cabinet Le Prado, Gilbert, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement, afin de réduire le montant des sommes allouées.
Ils font valoir que :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il alloue la somme de 31 581,73 euros au titre des frais d'appareillages et des dépenses actuelles de santé, dès lors que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 31 juillet 2007 qui a déjà alloué une somme de 50 000 euros pour les matériels et aménagements techniques nécessaires au cadre de vie de l'enfant, notamment les matériels et équipements médicaux ; il n'est pas établi, ni même allégué que ces frais résulteraient d'une aggravation du dommage ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l'arrêt précité ;
- les mêmes raisons font obstacle au versement d'une somme de 31 668,24 euros pour l'aménagement des véhicules avant consolidation, ce préjudice ayant déjà été réparé par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, confirmé par la cour le 31 juillet 2007 ; la circonstance que le véhicule a été renouvelé par la suite était parfaitement prévisible à cette date ;
- les souffrances endurées avant consolidation de l'état de santé ont déjà été indemnisées par la cour, de manière définitive, sans se limiter à l'évaluation plancher faite par les experts qui avaient retenu qu'elles ne sauraient être inférieures à 5 sur 7 ;
- les frais d'assistance par un médecin conseil ne sauraient être mis intégralement à la charge de l'hôpital dès lors que la consultation préalable du médecin qui a ensuite assisté les consorts B... lors des opérations d'expertise n'était pas utile à la solution du litige ;
- l'allocation d'une rente pour réparer la privation, du fait de l'accident corporel survenu à un jeune âge, de toute possibilité d'accéder à une scolarité et d'exercer un jour une activité professionnelle, fait obstacle à la réparation de la part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle ; il y avait également lieu de déduire du montant de cette rente les éventuels revenus, prestations ou pensions de retraite que pourrait percevoir
M. D... B... ;
- les sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices sexuel et d'établissement sont excessives ;
- les dépenses de santé annuelles restées à la charge de M. B... ne peuvent dépasser 5 828,35 euros, dès lors que les frais de livraison et de réglage du lit électrique ne doivent être exposés qu'une fois tous les dix ans et que le tribunal a exclu les frais relatifs à la teinture de benjoin et au Miniversol ;
- si le traitement médical dont a bénéficié D... a pu entraîner pour ses parents des contraintes dans leur vie quotidienne, l'intensité des contraintes alléguées n'est pas telle qu'elles puissent être regardées comme constitutives d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; à titre subsidiaire, l'indemnisation de ce préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le tribunal a méconnu son office en prévoyant la possibilité pour les consorts B... de saisir de nouveau le juge pour les dépenses de santé futures, les frais d'adaptation du véhicule et les besoins futurs en assistance par une tierce personne en cas de simple évolution de la situation de M. D... B..., alors qu'il lui appartenait de liquider définitivement l'ensemble des postes de préjudice ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le projet immobilier envisagé pour D... B... a pour objet de loger l'ensemble des membres de sa famille et se situe sur une parcelle indivise ; ainsi que l'a jugé le tribunal, seul le coût d'adaptation du logement est susceptible d'être mis à leur charge ;
- alors que l'expert a évalué le besoin d'assistance par une tierce personne à 22 heures par jour, celui-ci ne saurait être porté à 24 heures sur la seule base de l'avis d'un ergothérapeute ;
- le choix de Mme A... de s'occuper de son fils ne peut justifier l'indemnisation de pertes de revenus professionnels, alors que l'intéressée est indemnisée au titre de l'assistance par tierce personne ; le montant demandé n'est au demeurant pas justifié ;
- les autres demandes présentées en appel par les consorts B... ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Par courriers des 21 août et 1er septembre 2023, il a été demandé aux consorts B..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Les pièces, produites par les consorts B..., ont été enregistrées les 31 août, 1er, 4, 12, 13 et 14 septembre 2023.
Un mémoire a été présenté pour le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, le 6 septembre 2023.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021,
27 décembre 2022, 16 mars 2023 et 22 mars 2023 sous le n° 21BX04070, le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, représentés par le cabinet
Le Prado, Gilbert, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2021 ;
2°) de ramener à de plus juste proportions les indemnités allouées ;
3°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il alloue la somme de 31 581,73 euros au titre des frais d'appareillages et des dépenses actuelles de santé, dès lors que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 31 juillet 2007 qui a déjà alloué une somme de 50 000 euros pour les matériels et aménagements techniques nécessaires au cadre de vie de l'enfant, notamment les matériels et équipements médicaux ; il n'est pas établi, ni même allégué que ces frais résulteraient d'une aggravation du dommage ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l'arrêt précité ;
- les mêmes raisons font obstacle au versement d'une somme de 31 668,24 euros pour l'aménagement des véhicules avant consolidation, ce préjudice ayant déjà été réparé dans le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, confirmé par la cour le 31 juillet 2007 ; la circonstance que le véhicule a été renouvelé par la suite était parfaitement prévisible à cette date ;
- les souffrances endurées avant consolidation de l'état de santé ont déjà été indemnisées par la cour, de manière définitive, sans se limiter à l'évaluation plancher faite par les experts, qui avaient retenu qu'elles ne sauraient être inférieures à 5 sur 7 ;
- les frais d'assistance par un médecin conseil ne sauraient être mis intégralement à la charge de l'hôpital dès lors que la consultation préalable du médecin qui a ensuite assisté les consorts B... lors des opérations d'expertise n'était pas utile à la solution du litige ;
- l'allocation d'une rente pour réparer la privation, du fait de l'accident corporel survenu à un jeune âge, de toute possibilité d'accéder à une scolarité et d'exercer un jour une activité professionnelle, fait obstacle à la réparation de la part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle ; il y avait également lieu de déduire du montant de cette rente les éventuels revenus, prestations ou pensions de retraite que pourrait percevoir
M. D... B... ;
- les sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices sexuel et d'établissement sont excessives ;
- les dépenses de santé annuelles restées à la charge de M. B... ne peuvent dépasser 5 828,35 euros, dès lors que les frais de livraison et de réglage du lit électrique ne doivent être exposés qu'une fois tous les dix ans et que le tribunal a exclu les frais relatifs à la teinture de benjoin et au Miniversol ;
- si le traitement médical dont a bénéficié D... a pu entraîner pour ses parents des contraintes dans leur vie quotidienne, l'intensité des contraintes alléguées n'est pas telle qu'elles puissent être regardées comme constitutives d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; à titre subsidiaire, l'indemnisation de ce préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le tribunal a méconnu son office en prévoyant la possibilité pour les consorts B... de saisir de nouveau le juge pour les dépenses de santé futures, les frais d'adaptation du véhicule et les besoins en assistance par une tierce personne futures en cas de simple évolution de la situation de M. D... B..., alors qu'il lui appartenait de liquider définitivement l'ensemble des postes de préjudice ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le projet immobilier envisagé pour D... B... a pour objet de loger l'ensemble des membres de sa famille et se situe sur une parcelle indivise ; ainsi que l'a jugé le tribunal, seul le coût d'adaptation du logement est susceptible d'être mis à leur charge ;
- alors que l'expert a évalué le besoin d'assistance par une tierce personne à 22 heures par jour, celui-ci ne saurait être porté à 24 heures sur la seule base de l'avis d'un ergothérapeute ;
- le choix de Mme A... de s'occuper de son fils ne peut justifier l'indemnisation de pertes de revenus professionnels, alors que l'intéressée est indemnisée au titre de l'assistance par tierce personne ; le montant demandé n'est pas justifié ;
- s'agissant des débours exposés par la caisse, celle-ci omet de tenir compte du versement déjà effectué de la somme de 946 951,96 euros ; les débours futurs ne peuvent être indemnisés sous forme d'un capital, forme de réparation à laquelle l'hôpital et son assureur s'opposent.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 8 du jugement, à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 2 125 910,47 euros au titre du remboursement des débours et prestations futures, avec intérêts de retard à compter du 4 décembre 2019, date de présentation de son mémoire devant le tribunal, et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et enfin, à ce que soit mise à leur charge la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 19 janvier et 20 mars 2023, Mme A... et M. B..., représentés par la Selarl Abvocare, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du
31 août 2021 en tant qu'il a limité le montant des indemnisations allouées ;
3°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, à verser à M. D... B... la somme de 3 591 732,96 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'à compter du 1er septembre 2021, une rente annuelle de 247 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, payable trimestriellement et indexée sur le SMIC et une rente mensuelle de 1 789 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice de formation et de la perte de droits à la retraite, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
4°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... et à M. B... (père) les sommes de 60 000 euros chacun au titre de la perte de qualité de vie et de joie usuelle ;
5°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... une somme mensuelle de 1 535 euros à compter de septembre 2007 au titre de la perte de revenus et de droits à la retraite, somme revalorisée chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
6°) à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM de la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le principe de la responsabilité du centre hospitalier d'Angoulême quant à la tétraplégie D... due aux conditions de sa naissance a été définitivement reconnu par un arrêt n° 03BX01386 du 31 juillet 2007, devenu irrévocable.
S'agissant des préjudices subis par D... :
- les dépenses de santé actuelles restées à leur charge et pour lesquelles ils n'ont pas été indemnisés précédemment, s'élèvent à 79 520 euros et comprennent des frais relatifs à l'achat de couches, des frais de pharmacie, et des factures de ceinture et de fauteuil ; en allouant 10 000 euros pour l'achat des couches, le tribunal n'a pas indemnisé intégralement le préjudice d'un montant de 10 804 euros ; les frais de pharmacie, retenus par l'expert durant la minorité D..., sont les mêmes depuis qu'il est majeur ;
- les frais divers, d'un montant de 36 632 euros, comprennent les frais de médecin conseil lors de l'expertise pour 2 964 euros, et les frais de véhicule pour 33 668,24 euros, correspondant à l'achat de deux véhicules adaptés et au malus écologique dont ils ont dû s'acquitter en conséquence ; la consultation préalable aux opérations d'expertise du médecin conseil était indispensable à une défense de qualité ; les frais relatifs à l'ergothérapeute pour l'évaluation des besoins étaient également indispensables ; les frais d'adaptation du véhicule se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement au premier jugement, en fur et à mesure qu'Alexandre grandissait et qu'il nécessitait des fauteuils au volume plus important ;
- la somme de 30 000 euros peut être allouée pour le préjudice scolaire, D... n'ayant pu suivre aucune formation depuis septembre 2013 ;
- les souffrances endurées, évaluées à 6 sur 7 eu égard aux nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales et aux nombreux sondages quotidiens, qui constituent une aggravation de son état de santé, peuvent donner lieu à une indemnisation de 15 000 euros ; l'indemnisation précédente dans le cadre d'une rente mensuelle ne peut être regardée comme définitive en l'absence de consolidation de l'état de santé ;
- l'aggravation de son aspect physiologique entre l'âge de trois ans et sa 18ème année, se traduisant notamment par une déformation des membres, justifie une indemnisation complémentaire de son préjudice esthétique temporaire par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;
- les dépenses de santé futures sont relatives à du matériel constitué par un fauteuil électrique, un fauteuil roulant manuel, un lit électrique avec des coussins et un table de bain (aquatec), à des couches, à des fournitures de pharmacie et à une ceinture ; elles représentent 39 062 euros pour la période du 17 mars 2017 au 31 août 2021, et justifient une rente annuelle d'un montant de 8 757,85 euros pour la période postérieure, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- le handicap D... justifie la construction d'un logement autonome, pour un coût de 603 164,16 euros, adapté aux besoins comme en atteste l'ergothérapeute consulté ; le logement actuel de la famille n'est pas adapté à son handicap ; la construction est prévue sur un terrain qui appartiendra en propre à D... B... ; ses parents s'occupant de lui, il est nécessaire qu'ils disposent d'une chambre à proximité de la sienne et qu'une chambre reste disponible en cas d'intervention d'une tierce personne ;
- les frais de véhicule adapté, comprenant le renouvellement du haillon nécessaire pour faire monter le fauteuil, le surcoût de l'acquisition d'un véhicule adapté et le coût du malus écologique, représentent une somme de 220 579 euros qui, du fait de la permanence du besoin, peut être versée en capital, et non sous forme de rente comme l'ont retenu les premiers juges ;
- le besoin d'assistance par une tierce personne équivaut à 10 heures par jour pour l'aide active et 12 heures par jour pour l'aide passive selon l'expert, mais doit être porté à 24 heures sur 24 pour la sécurité, le bien-être et la dignité D... ; le taux horaire retenu par les premiers juges est sous-évalué et doit être porté à 25 euros ; pour la période du
17 mars 2017 au 31 août 2021, le préjudice peut être évalué à 1 089 600 euros et pour la période postérieure, une rente annuelle de 247 200 euros peut lui être allouée ; la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'assistance et non indemnitaire, n'a pas à être déduite ;
- n'ayant pu suivre aucune formation et ne pouvant travailler, une rente mensuelle de 1 789 euros, correspondant au salaire mensuel médian en 2017, peut lui être allouée, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; pour la période passée du 17 mars 2017 au 31 août 2021, cela représente un capital de 95 884,80 euros ;
- la perte de toute chance de pouvoir mener une vie professionnelle justifie que le préjudice d'incidence professionnelle soit porté de 20 000 à 40 000 euros ; ce préjudice est distinct de la perte de gains professionnels futurs ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, ils doivent pouvoir conserver la possibilité de saisir de nouveau le juge en cas de placement D... en institution, sans se voir opposer l'autorité de chose jugée, afin que soient revus les postes de dépenses de santé futurs et de besoin en tierce personne ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, évalué à 90 %, doit être portée, sur la base de 8 000 euros le point, à 720 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent, évalué à 5 sur 7, justifie une indemnisation qui peut être portée de 13 000 à 35 000 euros ;
- faute de pouvoir exercer la moindre activité ludique ou sportive, le préjudice d'agrément D... peut être réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement peuvent donner lieu au versement, respectivement, de la somme de 60 000 euros et de la somme de 70 000 euros ;
S'agissant des préjudices subis par Mme A... :
- si elle a été indemnisée de son préjudice moral découlant de l'annonce du lourd handicap de son fils, les troubles occasionnés par le handicap D... dans sa vie courante n'ont pas été réparés ; elle ne peut avoir de loisirs ou de vacances et ne peut s'éloigner de son domicile ; cette perte de qualité de vie qui revêt un caractère exceptionnel par son ampleur, peut être indemnisée à hauteur de 60 000 euros ;
- elle a dû cesser son activité de forain itinérant ; cette décision est la suite immédiate et directe de la faute commise par l'hôpital et il ne saurait lui être opposé le fait qu'elle a choisi de ne pas placer D... dans une institution ; son préjudice peut être réparé sur la base du salaire mensuel médian de 1 535 euros, et la rente doit être revalorisée par application des coefficients retenus par l'article L434-17 du code de la sécurité sociale ;
S'agissant des préjudices subis par M. B... (père) :
- comme pour son épouse, le préjudice lié à la perte de qualité de vie peut être évalué à 60 000 euros.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Par courriers des 21 août et 1er septembre 2023, il a été demandé aux consorts B..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Les pièces, produites par les consorts B..., ont été enregistrées les 31 août, 1er, 4, 12, 13 et 14 septembre 2023.
Un mémoire a été présenté pour le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, le 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté interministériel du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aimard, représentant les consorts B... et celles de Me Demailly, représentant le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a donné naissance à son troisième enfant, D..., le 17 mars 1999 à la maternité du centre hospitalier d'Angoulême. L'enfant est né tétraplégique en raison d'une section en C5 de la moelle épinière. Par un arrêt du 31 juillet 2007, la cour a reconnu le centre hospitalier d'Angoulême entièrement responsable des dommages subis par D..., non pas comme l'avait retenu le tribunal du fait d'une exécution défectueuse de la manœuvre obstétricale dite " de Bracht ", mais du fait du choix de privilégier un accouchement par voie basse, alors que l'enfant se présentait par le siège, en position fœtale oscillante, et qu'une césarienne aurait dû être privilégiée, comme l'avait reconnu l'obstétricien lors des opérations d'expertise et comme l'avait demandé la parturiente. Par le même arrêt, la cour a accordé à Mme A... et M. B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, une rente annuelle de 32 000 euros et, du fait de l'impossibilité de connaître les dommages permanents de toute nature dont demeurerait atteint leur fils, a réservé les droits de celui-ci jusqu'à sa majorité et la réalisation d'une nouvelle expertise pour fixer définitivement l'indemnité qui lui est due.
2. D... B... étant devenu majeur le 17 mars 2017, les consorts B... ont présenté, le 14 août 2019, une demande indemnitaire au centre hospitalier d'Angoulême, au vu du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême et déposé le 27 mai 2018 par un neurologue, spécialiste de médecine physique et de réadaptation. En l'absence de réponse à cette demande, les consorts B... ont saisi le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement du 31 août 2021, le tribunal a condamné solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à verser à M. D... B... (fils) les sommes de 721 205,97 euros en réparation de ses préjudices non encore indemnisés, de 593 077,64 euros en réparation du besoin d'assistance par une tierce personne depuis la consolidation, et de 92 822,50 euros en réparation de la perte de gains professionnels depuis la consolidation, ainsi qu'une rente annuelle de 8 500 euros au titre des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement d'un véhicule, une rente trimestrielle de 33 242,22 euros au titre du besoin futur d'assistance par une tierce personne et une rente mensuelle de 1 735 euros pour l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. Le tribunal a également condamné l'hôpital et son assureur à verser solidairement à Mme A... et M. B... (père) une somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 206 466,01 euros en remboursement des débours exposés, ainsi qu'une rente annuelle de 5 362,68 euros pour les dépenses de santé futures. Par une requête enregistrée sous le n° 21BX03791, Mme A... et M. B..., agissant en leur nom propre et en qualité de cotuteurs de leur fils D..., sollicitent la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant des indemnisations allouées. Par la requête enregistrée sous le n° 21BX04070, le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, demandent la réformation du jugement afin de réduire le montant des indemnités allouées. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demande la réformation du jugement afin que lui soit versée la somme de 2 125 910,47 euros au titre du remboursement des débours et prestations futures.
3. Les requêtes des consorts B... d'une part, et du centre hospitalier d'Angoulême et de la société Relyens Mutual Insurance d'autre part, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Le moyen tiré, dans la requête sommaire du centre hospitalier, de ce que le jugement " est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal était saisi " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'a pas été ultérieurement développé. Il ne peut donc qu'être écarté.
Sur les préjudices subis par M. D... B... :
5. Il résulte du rapport d'expertise du 27 mai 2018 que l'état de santé de M. D... B... peut être regardé comme consolidé à la date du 17 mars 2017, soit le jour de son dix-huitième anniversaire.
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
6. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime, ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
7. Il résulte de l'instruction que les consorts B... avaient expressément réservé les préjudices sexuel, d'établissement et professionnel de leur fils pour qu'il y soit statué après sa majorité. S'agissant des autres préjudices, ils ne sont recevables à majorer leurs demandes par rapport aux sommes allouées par l'arrêt du 31 juillet 2007 pour les éléments avant consolidation que si ces préjudices, réputés couverts par la rente annuelle, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à leur demande initiale.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé restées à leur charge :
8. Il résulte de l'instruction que les consorts B... ont exposé, durant toute la minorité D..., des dépenses de couches, de pharmacie et relatives à l'achat d'une ceinture corset, pour des montants respectifs de 10 804 euros, 48 147 euros et 185 euros. Ce chef de préjudice s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la demande indemnitaire préalable ayant donné lieu au versement de la rente de 32 000 euros et, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, ces dépenses n'ont pas été indemnisées par le versement d'une somme complémentaire de 50 000 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, qui ne concernait que l'achat de matériels et aménagements techniques nécessaires au cadre de vie D..., notamment le recours à des matériels et équipements médicaux. En revanche, ainsi que le fait valoir l'hôpital, l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce que soient pris en compte, dans les dépenses de santé restées à la charge des consorts B... et non encore indemnisées, l'achat et les frais de réparation d'un fauteuil roulant électrique, lesquels apparaissent au demeurant relever d'une prise en charge au moins partielle par la CPAM. Dans ces conditions, le préjudice lié aux dépenses de santé restées à la charge des consorts B... doit être indemnisé à hauteur de 59 137 euros.
Quant aux frais divers :
9. Il résulte de l'instruction que les consorts B... ont exposé des frais de médecin conseil en vue de l'expertise qui a eu lieu le 9 février 2018 pour un montant total de 2 964 euros. Le centre hospitalier ne peut sérieusement soutenir que la consultation, préalable aux opérations d'expertise, de ce médecin conseil n'aurait pas revêtu un caractère utile à la défense des intérêts D..., d'autant qu'elle s'est tenue à son domicile le 24 août 2016 afin de pouvoir observer son quotidien et son environnement. Par suite, l'indemnité due au titre des frais de conseil peut être fixée à 2 964 euros.
Quant aux frais de véhicule :
10. Si les consorts B... demandent une indemnité de 33 668,23 euros au titre des surcoûts et frais d'adaptation des véhicules qui ont été rendus nécessaires pour le transport du fauteuil D..., ces frais ont déjà été indemnisés par le versement d'une indemnité de 50 000 euros, par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, destinée à couvrir, entre autres, l'aménagement du véhicule. Par suite, le centre hospitalier et son assureur sont fondés à opposer que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à une indemnité complémentaire pour la période avant consolidation.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
11. Il résulte de l'instruction que, pour condamner, par son arrêt du 31 juillet 2007, le centre hospitalier à verser une rente annuelle de 32 000 euros correspondant pour les trois quarts à la réparation des troubles physiologiques, la cour s'est fondée sur le rapport d'expertise du 6 février 2003 qui a évalué les douleurs ressenties par D..., alors âgé de quatre ans, à une cotation qui ne saurait être inférieure à cinq sur une échelle de sept. L'expertise du 27 mai 2018 a réévalué ces souffrances à six sur une échelle de sept, en raison des six hospitalisations et des nombreuses interventions chirurgicales subies depuis lors, notamment pour résoudre ses problèmes d'infection urinaire et de lithiases vésicales, de la dépendance complète pour les actes essentiels de la vie courante et de la nécessité de réaliser six hétéro-sondages par jour. Ce rapport, établi quinze ans plus tard, permet de caractériser une aggravation des souffrances endurées par D... depuis la réparation, sous forme de rente, accordée antérieurement. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer en réparation de l'aggravation des souffrances endurées une somme complémentaire de 10 000 euros.
12. Il résulte du premier rapport d'expertise du 6 février 2003 que le préjudice esthétique temporaire avait alors été évalué à au moins cinq sur une échelle de sept, après que ses auteurs aient relevé notamment différentes malformations des membres et un dos en cyphose. Alors même qu'il s'est écoulé quinze ans entre les deux expertises, il ne résulte pas du second rapport d'expertise, qui, au demeurant a coté le préjudice esthétique permanent également à 5 sur 7, que le préjudice esthétique temporaire se soit aggravé ou se soit révélé dans toute son ampleur postérieurement à l'arrêt de la cour qui a indemnisé ce préjudice dans le cadre de l'attribution d'une rente annuelle. Par conséquent, les consorts B... ne sont pas fondés à demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
13. Il résulte de l'instruction qu'Alexandre, alors âgé de 10 ans, a été scolarisé en 2009 en classe de cours préparatoire (CP), mais que cette scolarisation a cessé à compter de 2013 sans jamais pouvoir reprendre. La part personnelle de ce préjudice scolaire, qui est apparu postérieurement à l'arrêt du 31 juillet 2007, peut être réparée par le versement d'une indemnité de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais divers :
14. Les consorts B... ont consulté un ergothérapeute, le 18 novembre 2021, afin d'évaluer les besoins D... dans l'aménagement du domicile, pour un coût de 4 098 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier et de son assureur une indemnité du même montant.
Quant aux dépenses de santé restant à charge :
15. Il résulte de l'instruction que les dépenses de santé restées à la charge des consorts B... représentent, déduction faite des remboursements accordés par l'organisme de sécurité sociale figurant pour chaque dépense sur les justificatifs produits par les requérants, un montant annuel de 8 406,92 euros, une fois les frais de réglage du lit, qui sont exposés tous les dix ans, ramenés à un montant annuel. De cette liste, il n'y a pas lieu d'exclure, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le dispositif de rinçage (Miniversol) et la teinture de benjoin qui figurent tous deux sur la facture mensuelle de pharmacie. Pour la période du 17 mars 2017 au 19 octobre 2023, date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance à verser aux consorts B... la somme de 55 439 euros.
16. Pour la période future, il y a lieu de les condamner à verser une rente annuelle d'un montant de 8 407 euros, payable par trimestre, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous le contrôle du juge de l'exécution, avec suspension ou réduction possible en cas notamment d'évolution du mode de prise en charge D... B.... Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, en prévoyant une telle actualisation du montant de la rente en fonction de l'évolution des besoins D..., selon qu'il réside à domicile ou dans une institution spécialisée, le tribunal n'a pas méconnu son office.
Quant aux frais de logement :
17. Les consorts B... justifient, par les pièces produites, et notamment par un rapport d'ergothérapeute établi en novembre 2021, que le logement qu'ils occupent, bien qu'ayant fait l'objet d'aménagement afin notamment d'élargir les portes, n'est pas adapté au handicap D..., en raison notamment de l'étroitesse des pièces et des circulations, qui ne lui permet pas de se déplacer en toute autonomie et rend difficile l'utilisation du lève-personne. Dans ces circonstances, la décision de construire une nouvelle maison sur un terrain qui a fait l'objet d'une donation à D..., le 9 mars 2023, doit être regardée comme imposée par le handicap de M. B.... Contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier, cette maison n'est pas destinée à accueillir l'ensemble des membres de la famille, les deux frères de M. B... étant autonomes, mais uniquement D..., ses parents, ainsi qu'en cas de nécessité, une tierce personne qui disposerait d'une chambre de 9 m² avec une salle de bain et des toilettes privatives. Toutefois, les consorts B... étant propriétaires de leur logement actuel, une maison de 140 m² avec trois chambres, seul le surcoût occasionné par la construction d'un logement adapté peut être regardé comme en lien direct avec la faute de l'établissement de santé. Celui-ci est constitué par les frais afférents aux aménagements rendus nécessaires par le handicap, notamment l'installation d'un système domotique à commande vocale et d'un mécanisme de transfert sur rail, au coût de son entretien annuel, à la surface supplémentaire nécessaire pour la circulation D... et au coût des études afférentes à la conception d'une maison adaptée au handicap. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du devis de construction de la maison qui ne permet pas de calculer précisément les coûts engendrés par les équipements nécessaires au handicap, et en excluant les frais de construction d'une piscine et d'un spa qui ne bénéficient pas seulement ni même principalement à D..., et ne sont pas rendus indispensables par son handicap, il peut être fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B... une indemnité de 150 000 euros.
Quant aux frais futurs d'adaptation du véhicule :
18. Il résulte de l'instruction que le handicap D... nécessite l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté au transport de son fauteuil. Les consorts B... établissent que le coût de la pose d'un hayon et d'une rampe hydraulique représente 15 000 euros et que le surcoût d'un véhicule suffisamment spacieux s'élève à 6 000 euros. Le malus écologique ne peut en revanche être regardé comme directement en lien avec le handicap D... B..., dès lors qu'il n'est pas démontré que tous les véhicules adaptés seraient susceptibles d'être soumis à un tel malus. Sur la base d'un changement de ce type de véhicule tous les dix ans et un taux de capitalisation de 55,720 pour un jeune homme de 24 ans à la date d'attribution, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, l'indemnité due par le centre hospitalier en réparation de ce préjudice s'élève à 117 000 euros.
Quant à l'assistance par une tierce personne :
19. Il résulte du rapport d'expertise que M. D... B... nécessite une assistance par une tierce personne pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne, que l'expert a évaluée à 10 heures d'aide active et 12 heures d'assistance passive. Selon lui, les deux heures restantes correspondent aux courtes périodes où M. B... peut rester seul dans un environnement accessible ou lorsqu'il sort à proximité de chez lui en fauteuil roulant électrique. Si les consorts B... contestent cette évaluation en se fondant sur un rapport d'un ergothérapeute retenant comme permanent le besoin d'assistance, il n'est pas démontré que l'organisation de la journée D... ne permettrait pas de le laisser seul de façon ponctuelle à certains moments. Par ailleurs, s'ils estiment que le taux horaire de cette aide doit être fixé à 25 euros en se prévalant d'un devis d'un organisme d'aide à domicile, il est constant que M. B... nécessite en partie une présence nocturne passive qui représente, selon le devis produit, un coût horaire de 10,79 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen, pour l'ensemble des heures à effectuer, correspondant au montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, charges sociales incluses, soit 14,30 euros pour la période, et sur une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et la majoration pour travail les jours fériés et dimanches conformément au code du travail.
20. Pour la période du 17 mars 2017 au 19 octobre 2023, soit 2 407 jours, le préjudice peut, dans ces conditions, être fixé à 854 750 euros. Les consorts B... ont perçu durant ces années la prestation de compensation du handicap pour un montant total de 201 452 euros. L'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur s'élève ainsi à 653 298 euros.
21. Pour la période à venir, le taux horaire de l'aide peut être évalué à 23 euros, par référence à l'arrêté du 30 décembre 2022 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours, dès lors que ce taux horaire est réputé intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance à verser une rente annuelle de 184 690 euros, sous déduction du montant perçu au titre de la prestation de compensation du handicap dont il appartiendra à M. B... de justifier chaque année.
22. Cette rente, payable par trimestre, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sera versée sous le contrôle du juge de l'exécution, en cas notamment d'évolution du mode de prise en charge D... B.... Ainsi qu'il a déjà été précisé au point 16, en prévoyant une telle actualisation du montant de la rente en fonction de l'évolution des besoins D..., selon qu'il réside à domicile ou dans une institution spécialisée, le tribunal n'a pas méconnu son office.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :
23. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.
24. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... ne pourra, du fait de son handicap, exercer d'activité professionnelle, même en milieu protégé. Compte tenu du salaire mensuel médian net en 2017, année de consolidation de l'état de santé de M. B..., qui s'élevait à 1 735 euros d'après l'enquête Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2017 de l'INSEE, le préjudice subi par l'intéressé s'élève, pour la période du 17 mars 2017 au 19 octobre 2023, soit 2 407 jours, à 139 205 euros. A cette somme s'ajouteront les revalorisations effectuées chaque année depuis 2017 par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, et devront être retranchées les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 50 564 euros.
25. Pour la période future, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM à verser une rente mensuelle, d'un montant calculé sur la même base de 1 735 euros en tenant compte des revalorisations déjà intervenues entre 2017 et 2023 et en déduisant le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont il appartiendra à M. B... de justifier chaque année. Cette rente sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
26. Le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M. B... du fait de sa tétraplégie a été évalué par l'expert à 90 %. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant la somme de 468 000 euros.
27. Le préjudice esthétique permanent a été évalué à cinq sur une échelle de sept en raison de la tétraplégie nécessitant l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant électrique et de la déformation des quatre membres. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 13 000 euros.
28. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le tribunal n'a pas indemnisé séparément la part patrimoniale de l'incidence professionnelle de son handicap, nonobstant la place de ce point dans la structure du jugement, mais bien la part personnelle résultant de l'impossibilité définitive de mener une vie professionnelle, qui représente un trouble dans les conditions d'existence D.... En fixant à 20 000 euros la réparation de ce préjudice, il n'en a pas fait une excessive ni une insuffisante évaluation.
29. Il peut être fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, résultant des importantes restrictions pour D... dans la pratique d'activités de loisirs et de l'impossibilité d'activités sportives normales pour son âge, en lui allouant la somme de 8 000 euros.
30. Il résulte de l'instruction que M. B..., du fait de sa tétraplégie, subit un préjudice sexuel, ainsi qu'un préjudice d'établissement du fait de la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. Le tribunal a fait une évaluation qui n'est ni excessive, ni insuffisante, des préjudices sexuel et d'établissement en allouant une indemnité d'un montant global de 70 000 euros.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par D... B... s'élèvent à la somme de 1 650 936 euros, à laquelle s'ajoutent une rente annuelle de 8 407 euros pour les dépenses de santé futures, une rente annuelle calculée conformément aux points 21 et 22 au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, ainsi qu'une indemnité et une rente calculées conformément aux points 24 et 25 pour la réparation des pertes de gains professionnels et de la part patrimoniale de l'incidence professionnelle.
Sur les préjudices subis par Mme A... et M. B... (père) :
32. Mme A... et M. B... ont subi, tous deux, des troubles dans leurs conditions d'existence du fait du handicap de leur fils, qui les a conduits à cesser de travailler pour le prendre en charge et à renoncer à de nombreuses activités du fait du besoin d'assistance important de leur fils. Si le centre hospitalier conteste la qualification de préjudice extrapatrimonial exceptionnel, donnée par le tribunal à ce chef de préjudice, cette dénomination est sans incidence sur l'existence même de ces troubles qui, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée de la prise en charge, doit conduire à accorder une somme de 40 000 euros pour chacun des deux conjoints.
33. Afin d'assurer la prise en charge de son fils, Mme A... soutient avoir cessé définitivement son activité de commerçante foraine et perdu sa source de revenus. La circonstance que les consorts B... ont fait le choix de prendre eux-mêmes en charge leur enfant et de repousser la préconisation du corps médical de placer D... dans un établissement de santé pour une prise en charge pluridisciplinaire n'est pas de nature à rompre le lien direct entre une éventuelle perte de revenus et la faute commise par l'hôpital. Toutefois, les avis d'imposition antérieurs à la naissance D..., produits par Mme A... à la demande de la cour, ne font apparaître aucun revenu. Par suite, la perte alléguée n'est pas établie.
Sur les droits de la caisse :
34. Il résulte de la notification définitive des débours, établie le 3 décembre 2019, ainsi que de l'attestation d'imputabilité, que la CPAM de la Charente-Maritime a exposé des débours en lien avec le handicap de M. B..., dont le montant s'élevait à 1 153 417,97 euros. Il n'est pas contesté que la caisse a déjà perçu une somme totale de 946 951,96 euros en exécution des précédentes procédures juridictionnelles. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la caisse est seulement fondée à demander le solde des prestations versées, soit la somme de 206 466,01 euros. La caisse est recevable et fondée à demander pour la première fois en appel que les intérêts de retard courent à compter non du jugement comme elle l'avait demandé devant le tribunal, mais du 4 décembre 2019, date à laquelle elle a présenté sa demande devant le tribunal.
35. S'agissant des dépenses de santé futures, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Dès lors que le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur s'opposent au versement d'un capital, celui-ci ne peut donc être accordé comme le demande la caisse pour un montant total de 972 492,50 euros. L'état des frais produit par la caisse comporte des frais d'appareillage, des frais pharmaceutiques et de biologie, des frais de rééducation et location de matériels, et enfin des frais médicaux, qui correspondent aux besoins évalués par le rapport d'expertise. Le centre hospitalier et son assureur ne contestent ni les chiffrages, ni les durées de renouvellement retenus dans ce document. Par suite, il y a lieu de retenir un coût annuel de 24 744 euros, et de porter à ce montant la rente annuelle que le tribunal, qui n'avait pris en compte que les coûts d'appareillage, a condamné le centre hospitalier et son assureur à verser à la caisse.
Sur les frais liés au litige :
36. D'une part, dès lors que la CPAM de la Charente-Maritime obtient le rehaussement de la rente couvrant les dépenses de santé futures, l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée au montant de 1 162 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du
15 décembre 2022.
37. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 2 500 euros à verser aux consorts B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à M. D... B... est portée à 1 650 936 euros, à laquelle s'ajouteront l'indemnité et les rentes prévues aux articles ci-après.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à M. B... une rente annuelle d'un montant de 8 407 euros au titre des dépenses de santé futures. Cette rente, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sera payable par trimestre.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à M. B... une rente annuelle calculée conformément aux points 21 et 22 au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne. Cette rente, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sera payable par trimestre.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à M. B..., en réparation de son préjudice professionnel et de la perte consécutive de ses droits à pension, l'indemnité et la rente calculées comme indiqué aux points 24 et 25.
Article 5 : Les sommes que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à Mme A... et à M. B... (père) sont portées, pour chacun, de 20 000 euros à 40 000 euros.
Article 6 : La rente annuelle que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime est portée à 24 744 euros.
Article 7 : La somme que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 pour la partie des prestations échues à cette date, et au fur et à mesure de leur paiement pour le solde.
Article 8 : L'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier d'Angoulême a été condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime est portée à la somme de 1 162 euros.
Article 9 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 10 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance verseront aux consorts B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., représentant unique des consorts B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier d'Angoulême et à la société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21BX03791, 21BX04070
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... et M. D... F... B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de mandataires spéciaux de leur fils, M. D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser :
- à leur fils M. D... B... la somme de 2 421 379,41 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge, outre une rente annuelle de 222 500 euros payable par trimestre au titre du besoin d'assistance par une tierce personne et une rente annuelle de 21 468 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite,
- à Mme A... la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de perte de qualité de vie, outre une rente mensuelle de 1 535 euros au titre de sa perte de revenus et de droits à la retraite à compter du mois de septembre 2007, avec revalorisation annuelle,
- à M. D... B... (père) une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice de perte de qualité de vie et de joie usuelle.
Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser une somme de 2 125 910,47 euros au titre du remboursement des débours et des prestations futures.
Par un jugement n° 1902542 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser à M. D... B... (fils) les sommes de 721 205,97 euros en réparation de ses préjudices non encore indemnisés, de
593 077,64 euros en réparation du besoin d'assistance par une tierce personne depuis la consolidation, et de 92 822,50 euros en réparation de la perte de gains professionnels depuis la consolidation, ainsi qu'une rente annuelle de 8 500 euros au titre des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement d'un véhicule, une rente trimestrielle de 33 242,22 euros au titre du besoin futur d'assistance par une tierce personne et une rente mensuelle de
1 735 euros pour l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. Le tribunal a également condamné l'hôpital et son assureur à verser solidairement à Mme A... et M. B... (père) une somme de 20 000 euros pour chacun d'eux en réparation de leurs préjudices propres, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime une somme de 206 466,01 euros en remboursement des débours exposés, ainsi qu'une rente annuelle de 5 362,68 euros pour les dépenses de santé futures.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021,
13 janvier 2023, 19 janvier 2023 et 20 mars 2023 sous le n° 21BX03791, Mme A... et M. B..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de cotuteurs de leur fils D..., représentés par la Selarl Abvocare, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2021 en tant qu'il a limité le montant des indemnisations allouées ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à M. D... B... la somme de 3 591 732,96 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'à compter du 1er septembre 2021, une rente annuelle de 247 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, payable trimestriellement et indexée sur le SMIC et une rente mensuelle de 1 789 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice de formation et de la perte de droits à la retraite, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... et à M. B... (père) les sommes de 60 000 euros chacun au titre de la perte de qualité de vie et de joie usuelle ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... une somme mensuelle de 1 535 euros à compter de septembre 2007 au titre de la perte de revenus et de droits à la retraite, somme revalorisée chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le principe de la responsabilité du centre hospitalier d'Angoulême quant à la tétraplégie D... due aux conditions de sa naissance a été définitivement reconnu par un arrêt n° 03BX01386 du 31 juillet 2007, devenu irrévocable ;
S'agissant des préjudices subis par D... :
- les dépenses de santé actuelles restées à leur charge et pour lesquelles ils n'ont pas été indemnisés précédemment, s'élèvent à 79 520 euros et comprennent des frais relatifs à l'achat de couches, des frais de pharmacie, et des factures de ceinture et de fauteuil ; en allouant 10 000 euros pour l'achat des couches, le tribunal n'a pas indemnisé intégralement le préjudice d'un montant de 10 804 euros ; les frais de pharmacie, retenus par l'expert durant la minorité D..., sont les mêmes depuis qu'il est majeur ;
- les frais divers, d'un montant de 36 632 euros, comprennent les frais de médecin conseil lors de l'expertise pour 2 964 euros, et les frais de véhicule pour 33 668,24 euros, correspondant à l'achat de deux véhicules adaptés et au malus écologique dont ils ont dû s'acquitter en conséquence ; la consultation préalable aux opérations d'expertise du médecin conseil était indispensable à une défense de qualité ; les frais relatifs à l'ergothérapeute pour l'évaluation des besoins étaient également indispensables ; les frais d'adaptation du véhicule se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement au premier jugement, au fur et à mesure qu'Alexandre grandissait et qu'il nécessitait des fauteuils au volume plus important ;
- la somme de 30 000 euros peut être allouée pour le préjudice scolaire, D... n'ayant pu suivre aucune formation depuis septembre 2013 ;
- les souffrances endurées, évaluées à 6 sur 7 eu égard aux nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales et aux nombreux sondages quotidiens, qui constituent une aggravation de son état de santé, peuvent donner lieu à une indemnisation de 15 000 euros ; l'indemnisation précédente dans le cadre d'une rente mensuelle ne peut être regardée comme définitive en l'absence de consolidation de l'état de santé ;
- l'aggravation de son aspect physique entre l'âge de trois ans et sa 18ème année, se traduisant notamment par une déformation des membres, justifie une indemnisation complémentaire de son préjudice esthétique temporaire par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;
- les dépenses de santé futures sont relatives à du matériel constitué par un fauteuil électrique, un fauteuil roulant manuel, un lit électrique avec des coussins et une table de bain (aquatec), à des couches, à des fournitures de pharmacie et à une ceinture ; elles représentent 39 062 euros pour la période du 17 mars 2017 au 31 août 2021, et justifient une rente annuelle d'un montant de 8 757,85 euros pour la période postérieure, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- le handicap D... justifie la construction d'un logement autonome, pour un coût de 603 164,16 euros, adapté aux besoins comme en atteste l'ergothérapeute consulté ; le logement actuel de la famille n'est pas adapté à son handicap ; la construction est prévue sur un terrain qui appartiendra en propre à D... ; ses parents s'occupant de lui, il est nécessaire qu'ils disposent d'une chambre à proximité de la sienne et qu'une chambre reste disponible en cas d'intervention d'une tierce personne ;
- les frais de véhicule adapté, comprenant le renouvellement du haillon nécessaire pour faire monter le fauteuil, le surcoût de l'acquisition d'un véhicule adapté et le coût du malus écologique, représentent une somme de 220 579 euros qui, du fait de la permanence du besoin, peut être versée en capital, et non sous forme de rente comme l'ont retenu les premiers juges ;
- le besoin d'assistance par une tierce personne équivaut à 10 heures par jour pour l'aide active et 12 heures par jour pour l'aide passive selon l'expert, mais doit être porté à 24 heures sur 24 pour la sécurité, le bien-être et la dignité D... ; le taux horaire retenu par les premiers juges est sous-évalué et doit être porté à 25 euros ; pour la période du
17 mars 2017 au 31 août 2021, le préjudice peut être évalué à 1 089 600 euros et pour la période postérieure, une rente annuelle de 247 200 euros peut lui être allouée ; la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'assistance et non indemnitaire, n'a pas à être déduite ;
- n'ayant pu suivre aucune formation et ne pouvant travailler, une rente mensuelle de 1 789 euros, correspondant au salaire mensuel médian en 2017, peut lui être allouée, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; pour la période passée du 17 mars 2017 au 31 août 2021, cela représente un capital de
95 884,80 euros ;
- la perte de toute chance de pouvoir mener une vie professionnelle justifie que le préjudice d'incidence professionnelle soit porté de 20 000 à 40 000 euros ; ce préjudice est distinct de la perte de gains professionnels futurs ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, ils doivent pouvoir conserver la possibilité de saisir de nouveau le juge en cas de placement D... en institution, sans se voir opposer l'autorité de chose jugée, afin que soient revus les postes de dépenses de santé futurs et de besoin en tierce personne ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, évalué à 90 %, doit être portée sur la base de 8 000 euros le point, à 720 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent, évalué à 5 sur 7, justifie une indemnisation qui peut être portée de 13 000 à 35 000 euros ;
- faute de pouvoir exercer la moindre activité ludique ou sportive, le préjudice d'agrément D... peut être réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement peuvent donner lieu au versement, respectivement, de la somme de 60 000 euros et de la somme de 70 000 euros ;
S'agissant des préjudices subis par Mme A... :
- si elle a été indemnisée de son préjudice moral découlant de l'annonce du lourd handicap de son fils, les troubles occasionnés par le handicap D... dans sa vie courante n'ont pas été réparés ; elle ne peut avoir de loisirs ou de vacances et ne peut s'éloigner de son domicile ; cette perte de qualité de vie qui revêt un caractère exceptionnel par son ampleur, peut être indemnisée à hauteur de 60 000 euros ;
- elle a dû cesser son activité de forain itinérant ; cette décision est la suite immédiate et directe de la faute commise par l'hôpital et il ne saurait lui être opposé le fait qu'elle a choisi de ne pas placer D... dans une institution ; son préjudice peut être réparé sur la base du salaire mensuel médian de 1 535 euros, et la rente doit être revalorisée par application des coefficients retenus par l'article L434-17 du code de la sécurité sociale ;
S'agissant des préjudices subis par M. B... (père) :
- comme pour sa conjointe, le préjudice lié à la perte de qualité de vie peut être évalué à 60 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2022, 16 mars 2023 et 22 mars 2023, le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, représentés par le cabinet Le Prado, Gilbert, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement, afin de réduire le montant des sommes allouées.
Ils font valoir que :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il alloue la somme de 31 581,73 euros au titre des frais d'appareillages et des dépenses actuelles de santé, dès lors que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 31 juillet 2007 qui a déjà alloué une somme de 50 000 euros pour les matériels et aménagements techniques nécessaires au cadre de vie de l'enfant, notamment les matériels et équipements médicaux ; il n'est pas établi, ni même allégué que ces frais résulteraient d'une aggravation du dommage ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l'arrêt précité ;
- les mêmes raisons font obstacle au versement d'une somme de 31 668,24 euros pour l'aménagement des véhicules avant consolidation, ce préjudice ayant déjà été réparé par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, confirmé par la cour le 31 juillet 2007 ; la circonstance que le véhicule a été renouvelé par la suite était parfaitement prévisible à cette date ;
- les souffrances endurées avant consolidation de l'état de santé ont déjà été indemnisées par la cour, de manière définitive, sans se limiter à l'évaluation plancher faite par les experts qui avaient retenu qu'elles ne sauraient être inférieures à 5 sur 7 ;
- les frais d'assistance par un médecin conseil ne sauraient être mis intégralement à la charge de l'hôpital dès lors que la consultation préalable du médecin qui a ensuite assisté les consorts B... lors des opérations d'expertise n'était pas utile à la solution du litige ;
- l'allocation d'une rente pour réparer la privation, du fait de l'accident corporel survenu à un jeune âge, de toute possibilité d'accéder à une scolarité et d'exercer un jour une activité professionnelle, fait obstacle à la réparation de la part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle ; il y avait également lieu de déduire du montant de cette rente les éventuels revenus, prestations ou pensions de retraite que pourrait percevoir
M. D... B... ;
- les sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices sexuel et d'établissement sont excessives ;
- les dépenses de santé annuelles restées à la charge de M. B... ne peuvent dépasser 5 828,35 euros, dès lors que les frais de livraison et de réglage du lit électrique ne doivent être exposés qu'une fois tous les dix ans et que le tribunal a exclu les frais relatifs à la teinture de benjoin et au Miniversol ;
- si le traitement médical dont a bénéficié D... a pu entraîner pour ses parents des contraintes dans leur vie quotidienne, l'intensité des contraintes alléguées n'est pas telle qu'elles puissent être regardées comme constitutives d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; à titre subsidiaire, l'indemnisation de ce préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le tribunal a méconnu son office en prévoyant la possibilité pour les consorts B... de saisir de nouveau le juge pour les dépenses de santé futures, les frais d'adaptation du véhicule et les besoins futurs en assistance par une tierce personne en cas de simple évolution de la situation de M. D... B..., alors qu'il lui appartenait de liquider définitivement l'ensemble des postes de préjudice ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le projet immobilier envisagé pour D... B... a pour objet de loger l'ensemble des membres de sa famille et se situe sur une parcelle indivise ; ainsi que l'a jugé le tribunal, seul le coût d'adaptation du logement est susceptible d'être mis à leur charge ;
- alors que l'expert a évalué le besoin d'assistance par une tierce personne à 22 heures par jour, celui-ci ne saurait être porté à 24 heures sur la seule base de l'avis d'un ergothérapeute ;
- le choix de Mme A... de s'occuper de son fils ne peut justifier l'indemnisation de pertes de revenus professionnels, alors que l'intéressée est indemnisée au titre de l'assistance par tierce personne ; le montant demandé n'est au demeurant pas justifié ;
- les autres demandes présentées en appel par les consorts B... ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Par courriers des 21 août et 1er septembre 2023, il a été demandé aux consorts B..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Les pièces, produites par les consorts B..., ont été enregistrées les 31 août, 1er, 4, 12, 13 et 14 septembre 2023.
Un mémoire a été présenté pour le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, le 6 septembre 2023.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021,
27 décembre 2022, 16 mars 2023 et 22 mars 2023 sous le n° 21BX04070, le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, représentés par le cabinet
Le Prado, Gilbert, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2021 ;
2°) de ramener à de plus juste proportions les indemnités allouées ;
3°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il alloue la somme de 31 581,73 euros au titre des frais d'appareillages et des dépenses actuelles de santé, dès lors que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 31 juillet 2007 qui a déjà alloué une somme de 50 000 euros pour les matériels et aménagements techniques nécessaires au cadre de vie de l'enfant, notamment les matériels et équipements médicaux ; il n'est pas établi, ni même allégué que ces frais résulteraient d'une aggravation du dommage ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l'arrêt précité ;
- les mêmes raisons font obstacle au versement d'une somme de 31 668,24 euros pour l'aménagement des véhicules avant consolidation, ce préjudice ayant déjà été réparé dans le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, confirmé par la cour le 31 juillet 2007 ; la circonstance que le véhicule a été renouvelé par la suite était parfaitement prévisible à cette date ;
- les souffrances endurées avant consolidation de l'état de santé ont déjà été indemnisées par la cour, de manière définitive, sans se limiter à l'évaluation plancher faite par les experts, qui avaient retenu qu'elles ne sauraient être inférieures à 5 sur 7 ;
- les frais d'assistance par un médecin conseil ne sauraient être mis intégralement à la charge de l'hôpital dès lors que la consultation préalable du médecin qui a ensuite assisté les consorts B... lors des opérations d'expertise n'était pas utile à la solution du litige ;
- l'allocation d'une rente pour réparer la privation, du fait de l'accident corporel survenu à un jeune âge, de toute possibilité d'accéder à une scolarité et d'exercer un jour une activité professionnelle, fait obstacle à la réparation de la part patrimoniale du préjudice d'incidence professionnelle ; il y avait également lieu de déduire du montant de cette rente les éventuels revenus, prestations ou pensions de retraite que pourrait percevoir
M. D... B... ;
- les sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices sexuel et d'établissement sont excessives ;
- les dépenses de santé annuelles restées à la charge de M. B... ne peuvent dépasser 5 828,35 euros, dès lors que les frais de livraison et de réglage du lit électrique ne doivent être exposés qu'une fois tous les dix ans et que le tribunal a exclu les frais relatifs à la teinture de benjoin et au Miniversol ;
- si le traitement médical dont a bénéficié D... a pu entraîner pour ses parents des contraintes dans leur vie quotidienne, l'intensité des contraintes alléguées n'est pas telle qu'elles puissent être regardées comme constitutives d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ; à titre subsidiaire, l'indemnisation de ce préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le tribunal a méconnu son office en prévoyant la possibilité pour les consorts B... de saisir de nouveau le juge pour les dépenses de santé futures, les frais d'adaptation du véhicule et les besoins en assistance par une tierce personne futures en cas de simple évolution de la situation de M. D... B..., alors qu'il lui appartenait de liquider définitivement l'ensemble des postes de préjudice ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le projet immobilier envisagé pour D... B... a pour objet de loger l'ensemble des membres de sa famille et se situe sur une parcelle indivise ; ainsi que l'a jugé le tribunal, seul le coût d'adaptation du logement est susceptible d'être mis à leur charge ;
- alors que l'expert a évalué le besoin d'assistance par une tierce personne à 22 heures par jour, celui-ci ne saurait être porté à 24 heures sur la seule base de l'avis d'un ergothérapeute ;
- le choix de Mme A... de s'occuper de son fils ne peut justifier l'indemnisation de pertes de revenus professionnels, alors que l'intéressée est indemnisée au titre de l'assistance par tierce personne ; le montant demandé n'est pas justifié ;
- s'agissant des débours exposés par la caisse, celle-ci omet de tenir compte du versement déjà effectué de la somme de 946 951,96 euros ; les débours futurs ne peuvent être indemnisés sous forme d'un capital, forme de réparation à laquelle l'hôpital et son assureur s'opposent.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 8 du jugement, à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 2 125 910,47 euros au titre du remboursement des débours et prestations futures, avec intérêts de retard à compter du 4 décembre 2019, date de présentation de son mémoire devant le tribunal, et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et enfin, à ce que soit mise à leur charge la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 19 janvier et 20 mars 2023, Mme A... et M. B..., représentés par la Selarl Abvocare, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du
31 août 2021 en tant qu'il a limité le montant des indemnisations allouées ;
3°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, à verser à M. D... B... la somme de 3 591 732,96 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'à compter du 1er septembre 2021, une rente annuelle de 247 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, payable trimestriellement et indexée sur le SMIC et une rente mensuelle de 1 789 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice de formation et de la perte de droits à la retraite, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
4°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... et à M. B... (père) les sommes de 60 000 euros chacun au titre de la perte de qualité de vie et de joie usuelle ;
5°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM, à verser à Mme A... une somme mensuelle de 1 535 euros à compter de septembre 2007 au titre de la perte de revenus et de droits à la retraite, somme revalorisée chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
6°) à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur, la SHAM de la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le principe de la responsabilité du centre hospitalier d'Angoulême quant à la tétraplégie D... due aux conditions de sa naissance a été définitivement reconnu par un arrêt n° 03BX01386 du 31 juillet 2007, devenu irrévocable.
S'agissant des préjudices subis par D... :
- les dépenses de santé actuelles restées à leur charge et pour lesquelles ils n'ont pas été indemnisés précédemment, s'élèvent à 79 520 euros et comprennent des frais relatifs à l'achat de couches, des frais de pharmacie, et des factures de ceinture et de fauteuil ; en allouant 10 000 euros pour l'achat des couches, le tribunal n'a pas indemnisé intégralement le préjudice d'un montant de 10 804 euros ; les frais de pharmacie, retenus par l'expert durant la minorité D..., sont les mêmes depuis qu'il est majeur ;
- les frais divers, d'un montant de 36 632 euros, comprennent les frais de médecin conseil lors de l'expertise pour 2 964 euros, et les frais de véhicule pour 33 668,24 euros, correspondant à l'achat de deux véhicules adaptés et au malus écologique dont ils ont dû s'acquitter en conséquence ; la consultation préalable aux opérations d'expertise du médecin conseil était indispensable à une défense de qualité ; les frais relatifs à l'ergothérapeute pour l'évaluation des besoins étaient également indispensables ; les frais d'adaptation du véhicule se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement au premier jugement, en fur et à mesure qu'Alexandre grandissait et qu'il nécessitait des fauteuils au volume plus important ;
- la somme de 30 000 euros peut être allouée pour le préjudice scolaire, D... n'ayant pu suivre aucune formation depuis septembre 2013 ;
- les souffrances endurées, évaluées à 6 sur 7 eu égard aux nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales et aux nombreux sondages quotidiens, qui constituent une aggravation de son état de santé, peuvent donner lieu à une indemnisation de 15 000 euros ; l'indemnisation précédente dans le cadre d'une rente mensuelle ne peut être regardée comme définitive en l'absence de consolidation de l'état de santé ;
- l'aggravation de son aspect physiologique entre l'âge de trois ans et sa 18ème année, se traduisant notamment par une déformation des membres, justifie une indemnisation complémentaire de son préjudice esthétique temporaire par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ;
- les dépenses de santé futures sont relatives à du matériel constitué par un fauteuil électrique, un fauteuil roulant manuel, un lit électrique avec des coussins et un table de bain (aquatec), à des couches, à des fournitures de pharmacie et à une ceinture ; elles représentent 39 062 euros pour la période du 17 mars 2017 au 31 août 2021, et justifient une rente annuelle d'un montant de 8 757,85 euros pour la période postérieure, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- le handicap D... justifie la construction d'un logement autonome, pour un coût de 603 164,16 euros, adapté aux besoins comme en atteste l'ergothérapeute consulté ; le logement actuel de la famille n'est pas adapté à son handicap ; la construction est prévue sur un terrain qui appartiendra en propre à D... B... ; ses parents s'occupant de lui, il est nécessaire qu'ils disposent d'une chambre à proximité de la sienne et qu'une chambre reste disponible en cas d'intervention d'une tierce personne ;
- les frais de véhicule adapté, comprenant le renouvellement du haillon nécessaire pour faire monter le fauteuil, le surcoût de l'acquisition d'un véhicule adapté et le coût du malus écologique, représentent une somme de 220 579 euros qui, du fait de la permanence du besoin, peut être versée en capital, et non sous forme de rente comme l'ont retenu les premiers juges ;
- le besoin d'assistance par une tierce personne équivaut à 10 heures par jour pour l'aide active et 12 heures par jour pour l'aide passive selon l'expert, mais doit être porté à 24 heures sur 24 pour la sécurité, le bien-être et la dignité D... ; le taux horaire retenu par les premiers juges est sous-évalué et doit être porté à 25 euros ; pour la période du
17 mars 2017 au 31 août 2021, le préjudice peut être évalué à 1 089 600 euros et pour la période postérieure, une rente annuelle de 247 200 euros peut lui être allouée ; la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'assistance et non indemnitaire, n'a pas à être déduite ;
- n'ayant pu suivre aucune formation et ne pouvant travailler, une rente mensuelle de 1 789 euros, correspondant au salaire mensuel médian en 2017, peut lui être allouée, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; pour la période passée du 17 mars 2017 au 31 août 2021, cela représente un capital de 95 884,80 euros ;
- la perte de toute chance de pouvoir mener une vie professionnelle justifie que le préjudice d'incidence professionnelle soit porté de 20 000 à 40 000 euros ; ce préjudice est distinct de la perte de gains professionnels futurs ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, ils doivent pouvoir conserver la possibilité de saisir de nouveau le juge en cas de placement D... en institution, sans se voir opposer l'autorité de chose jugée, afin que soient revus les postes de dépenses de santé futurs et de besoin en tierce personne ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, évalué à 90 %, doit être portée, sur la base de 8 000 euros le point, à 720 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent, évalué à 5 sur 7, justifie une indemnisation qui peut être portée de 13 000 à 35 000 euros ;
- faute de pouvoir exercer la moindre activité ludique ou sportive, le préjudice d'agrément D... peut être réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement peuvent donner lieu au versement, respectivement, de la somme de 60 000 euros et de la somme de 70 000 euros ;
S'agissant des préjudices subis par Mme A... :
- si elle a été indemnisée de son préjudice moral découlant de l'annonce du lourd handicap de son fils, les troubles occasionnés par le handicap D... dans sa vie courante n'ont pas été réparés ; elle ne peut avoir de loisirs ou de vacances et ne peut s'éloigner de son domicile ; cette perte de qualité de vie qui revêt un caractère exceptionnel par son ampleur, peut être indemnisée à hauteur de 60 000 euros ;
- elle a dû cesser son activité de forain itinérant ; cette décision est la suite immédiate et directe de la faute commise par l'hôpital et il ne saurait lui être opposé le fait qu'elle a choisi de ne pas placer D... dans une institution ; son préjudice peut être réparé sur la base du salaire mensuel médian de 1 535 euros, et la rente doit être revalorisée par application des coefficients retenus par l'article L434-17 du code de la sécurité sociale ;
S'agissant des préjudices subis par M. B... (père) :
- comme pour son épouse, le préjudice lié à la perte de qualité de vie peut être évalué à 60 000 euros.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Par courriers des 21 août et 1er septembre 2023, il a été demandé aux consorts B..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Les pièces, produites par les consorts B..., ont été enregistrées les 31 août, 1er, 4, 12, 13 et 14 septembre 2023.
Un mémoire a été présenté pour le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, le 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté interministériel du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aimard, représentant les consorts B... et celles de Me Demailly, représentant le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a donné naissance à son troisième enfant, D..., le 17 mars 1999 à la maternité du centre hospitalier d'Angoulême. L'enfant est né tétraplégique en raison d'une section en C5 de la moelle épinière. Par un arrêt du 31 juillet 2007, la cour a reconnu le centre hospitalier d'Angoulême entièrement responsable des dommages subis par D..., non pas comme l'avait retenu le tribunal du fait d'une exécution défectueuse de la manœuvre obstétricale dite " de Bracht ", mais du fait du choix de privilégier un accouchement par voie basse, alors que l'enfant se présentait par le siège, en position fœtale oscillante, et qu'une césarienne aurait dû être privilégiée, comme l'avait reconnu l'obstétricien lors des opérations d'expertise et comme l'avait demandé la parturiente. Par le même arrêt, la cour a accordé à Mme A... et M. B..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, une rente annuelle de 32 000 euros et, du fait de l'impossibilité de connaître les dommages permanents de toute nature dont demeurerait atteint leur fils, a réservé les droits de celui-ci jusqu'à sa majorité et la réalisation d'une nouvelle expertise pour fixer définitivement l'indemnité qui lui est due.
2. D... B... étant devenu majeur le 17 mars 2017, les consorts B... ont présenté, le 14 août 2019, une demande indemnitaire au centre hospitalier d'Angoulême, au vu du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême et déposé le 27 mai 2018 par un neurologue, spécialiste de médecine physique et de réadaptation. En l'absence de réponse à cette demande, les consorts B... ont saisi le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement du 31 août 2021, le tribunal a condamné solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à verser à M. D... B... (fils) les sommes de 721 205,97 euros en réparation de ses préjudices non encore indemnisés, de 593 077,64 euros en réparation du besoin d'assistance par une tierce personne depuis la consolidation, et de 92 822,50 euros en réparation de la perte de gains professionnels depuis la consolidation, ainsi qu'une rente annuelle de 8 500 euros au titre des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement d'un véhicule, une rente trimestrielle de 33 242,22 euros au titre du besoin futur d'assistance par une tierce personne et une rente mensuelle de 1 735 euros pour l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. Le tribunal a également condamné l'hôpital et son assureur à verser solidairement à Mme A... et M. B... (père) une somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 206 466,01 euros en remboursement des débours exposés, ainsi qu'une rente annuelle de 5 362,68 euros pour les dépenses de santé futures. Par une requête enregistrée sous le n° 21BX03791, Mme A... et M. B..., agissant en leur nom propre et en qualité de cotuteurs de leur fils D..., sollicitent la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant des indemnisations allouées. Par la requête enregistrée sous le n° 21BX04070, le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, demandent la réformation du jugement afin de réduire le montant des indemnités allouées. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demande la réformation du jugement afin que lui soit versée la somme de 2 125 910,47 euros au titre du remboursement des débours et prestations futures.
3. Les requêtes des consorts B... d'une part, et du centre hospitalier d'Angoulême et de la société Relyens Mutual Insurance d'autre part, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Le moyen tiré, dans la requête sommaire du centre hospitalier, de ce que le jugement " est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal était saisi " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'a pas été ultérieurement développé. Il ne peut donc qu'être écarté.
Sur les préjudices subis par M. D... B... :
5. Il résulte du rapport d'expertise du 27 mai 2018 que l'état de santé de M. D... B... peut être regardé comme consolidé à la date du 17 mars 2017, soit le jour de son dix-huitième anniversaire.
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
6. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime, ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
7. Il résulte de l'instruction que les consorts B... avaient expressément réservé les préjudices sexuel, d'établissement et professionnel de leur fils pour qu'il y soit statué après sa majorité. S'agissant des autres préjudices, ils ne sont recevables à majorer leurs demandes par rapport aux sommes allouées par l'arrêt du 31 juillet 2007 pour les éléments avant consolidation que si ces préjudices, réputés couverts par la rente annuelle, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à leur demande initiale.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé restées à leur charge :
8. Il résulte de l'instruction que les consorts B... ont exposé, durant toute la minorité D..., des dépenses de couches, de pharmacie et relatives à l'achat d'une ceinture corset, pour des montants respectifs de 10 804 euros, 48 147 euros et 185 euros. Ce chef de préjudice s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la demande indemnitaire préalable ayant donné lieu au versement de la rente de 32 000 euros et, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, ces dépenses n'ont pas été indemnisées par le versement d'une somme complémentaire de 50 000 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, qui ne concernait que l'achat de matériels et aménagements techniques nécessaires au cadre de vie D..., notamment le recours à des matériels et équipements médicaux. En revanche, ainsi que le fait valoir l'hôpital, l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce que soient pris en compte, dans les dépenses de santé restées à la charge des consorts B... et non encore indemnisées, l'achat et les frais de réparation d'un fauteuil roulant électrique, lesquels apparaissent au demeurant relever d'une prise en charge au moins partielle par la CPAM. Dans ces conditions, le préjudice lié aux dépenses de santé restées à la charge des consorts B... doit être indemnisé à hauteur de 59 137 euros.
Quant aux frais divers :
9. Il résulte de l'instruction que les consorts B... ont exposé des frais de médecin conseil en vue de l'expertise qui a eu lieu le 9 février 2018 pour un montant total de 2 964 euros. Le centre hospitalier ne peut sérieusement soutenir que la consultation, préalable aux opérations d'expertise, de ce médecin conseil n'aurait pas revêtu un caractère utile à la défense des intérêts D..., d'autant qu'elle s'est tenue à son domicile le 24 août 2016 afin de pouvoir observer son quotidien et son environnement. Par suite, l'indemnité due au titre des frais de conseil peut être fixée à 2 964 euros.
Quant aux frais de véhicule :
10. Si les consorts B... demandent une indemnité de 33 668,23 euros au titre des surcoûts et frais d'adaptation des véhicules qui ont été rendus nécessaires pour le transport du fauteuil D..., ces frais ont déjà été indemnisés par le versement d'une indemnité de 50 000 euros, par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2005, destinée à couvrir, entre autres, l'aménagement du véhicule. Par suite, le centre hospitalier et son assureur sont fondés à opposer que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à une indemnité complémentaire pour la période avant consolidation.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
11. Il résulte de l'instruction que, pour condamner, par son arrêt du 31 juillet 2007, le centre hospitalier à verser une rente annuelle de 32 000 euros correspondant pour les trois quarts à la réparation des troubles physiologiques, la cour s'est fondée sur le rapport d'expertise du 6 février 2003 qui a évalué les douleurs ressenties par D..., alors âgé de quatre ans, à une cotation qui ne saurait être inférieure à cinq sur une échelle de sept. L'expertise du 27 mai 2018 a réévalué ces souffrances à six sur une échelle de sept, en raison des six hospitalisations et des nombreuses interventions chirurgicales subies depuis lors, notamment pour résoudre ses problèmes d'infection urinaire et de lithiases vésicales, de la dépendance complète pour les actes essentiels de la vie courante et de la nécessité de réaliser six hétéro-sondages par jour. Ce rapport, établi quinze ans plus tard, permet de caractériser une aggravation des souffrances endurées par D... depuis la réparation, sous forme de rente, accordée antérieurement. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer en réparation de l'aggravation des souffrances endurées une somme complémentaire de 10 000 euros.
12. Il résulte du premier rapport d'expertise du 6 février 2003 que le préjudice esthétique temporaire avait alors été évalué à au moins cinq sur une échelle de sept, après que ses auteurs aient relevé notamment différentes malformations des membres et un dos en cyphose. Alors même qu'il s'est écoulé quinze ans entre les deux expertises, il ne résulte pas du second rapport d'expertise, qui, au demeurant a coté le préjudice esthétique permanent également à 5 sur 7, que le préjudice esthétique temporaire se soit aggravé ou se soit révélé dans toute son ampleur postérieurement à l'arrêt de la cour qui a indemnisé ce préjudice dans le cadre de l'attribution d'une rente annuelle. Par conséquent, les consorts B... ne sont pas fondés à demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
13. Il résulte de l'instruction qu'Alexandre, alors âgé de 10 ans, a été scolarisé en 2009 en classe de cours préparatoire (CP), mais que cette scolarisation a cessé à compter de 2013 sans jamais pouvoir reprendre. La part personnelle de ce préjudice scolaire, qui est apparu postérieurement à l'arrêt du 31 juillet 2007, peut être réparée par le versement d'une indemnité de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais divers :
14. Les consorts B... ont consulté un ergothérapeute, le 18 novembre 2021, afin d'évaluer les besoins D... dans l'aménagement du domicile, pour un coût de 4 098 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier et de son assureur une indemnité du même montant.
Quant aux dépenses de santé restant à charge :
15. Il résulte de l'instruction que les dépenses de santé restées à la charge des consorts B... représentent, déduction faite des remboursements accordés par l'organisme de sécurité sociale figurant pour chaque dépense sur les justificatifs produits par les requérants, un montant annuel de 8 406,92 euros, une fois les frais de réglage du lit, qui sont exposés tous les dix ans, ramenés à un montant annuel. De cette liste, il n'y a pas lieu d'exclure, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le dispositif de rinçage (Miniversol) et la teinture de benjoin qui figurent tous deux sur la facture mensuelle de pharmacie. Pour la période du 17 mars 2017 au 19 octobre 2023, date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance à verser aux consorts B... la somme de 55 439 euros.
16. Pour la période future, il y a lieu de les condamner à verser une rente annuelle d'un montant de 8 407 euros, payable par trimestre, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous le contrôle du juge de l'exécution, avec suspension ou réduction possible en cas notamment d'évolution du mode de prise en charge D... B.... Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, en prévoyant une telle actualisation du montant de la rente en fonction de l'évolution des besoins D..., selon qu'il réside à domicile ou dans une institution spécialisée, le tribunal n'a pas méconnu son office.
Quant aux frais de logement :
17. Les consorts B... justifient, par les pièces produites, et notamment par un rapport d'ergothérapeute établi en novembre 2021, que le logement qu'ils occupent, bien qu'ayant fait l'objet d'aménagement afin notamment d'élargir les portes, n'est pas adapté au handicap D..., en raison notamment de l'étroitesse des pièces et des circulations, qui ne lui permet pas de se déplacer en toute autonomie et rend difficile l'utilisation du lève-personne. Dans ces circonstances, la décision de construire une nouvelle maison sur un terrain qui a fait l'objet d'une donation à D..., le 9 mars 2023, doit être regardée comme imposée par le handicap de M. B.... Contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier, cette maison n'est pas destinée à accueillir l'ensemble des membres de la famille, les deux frères de M. B... étant autonomes, mais uniquement D..., ses parents, ainsi qu'en cas de nécessité, une tierce personne qui disposerait d'une chambre de 9 m² avec une salle de bain et des toilettes privatives. Toutefois, les consorts B... étant propriétaires de leur logement actuel, une maison de 140 m² avec trois chambres, seul le surcoût occasionné par la construction d'un logement adapté peut être regardé comme en lien direct avec la faute de l'établissement de santé. Celui-ci est constitué par les frais afférents aux aménagements rendus nécessaires par le handicap, notamment l'installation d'un système domotique à commande vocale et d'un mécanisme de transfert sur rail, au coût de son entretien annuel, à la surface supplémentaire nécessaire pour la circulation D... et au coût des études afférentes à la conception d'une maison adaptée au handicap. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du devis de construction de la maison qui ne permet pas de calculer précisément les coûts engendrés par les équipements nécessaires au handicap, et en excluant les frais de construction d'une piscine et d'un spa qui ne bénéficient pas seulement ni même principalement à D..., et ne sont pas rendus indispensables par son handicap, il peut être fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B... une indemnité de 150 000 euros.
Quant aux frais futurs d'adaptation du véhicule :
18. Il résulte de l'instruction que le handicap D... nécessite l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté au transport de son fauteuil. Les consorts B... établissent que le coût de la pose d'un hayon et d'une rampe hydraulique représente 15 000 euros et que le surcoût d'un véhicule suffisamment spacieux s'élève à 6 000 euros. Le malus écologique ne peut en revanche être regardé comme directement en lien avec le handicap D... B..., dès lors qu'il n'est pas démontré que tous les véhicules adaptés seraient susceptibles d'être soumis à un tel malus. Sur la base d'un changement de ce type de véhicule tous les dix ans et un taux de capitalisation de 55,720 pour un jeune homme de 24 ans à la date d'attribution, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, l'indemnité due par le centre hospitalier en réparation de ce préjudice s'élève à 117 000 euros.
Quant à l'assistance par une tierce personne :
19. Il résulte du rapport d'expertise que M. D... B... nécessite une assistance par une tierce personne pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne, que l'expert a évaluée à 10 heures d'aide active et 12 heures d'assistance passive. Selon lui, les deux heures restantes correspondent aux courtes périodes où M. B... peut rester seul dans un environnement accessible ou lorsqu'il sort à proximité de chez lui en fauteuil roulant électrique. Si les consorts B... contestent cette évaluation en se fondant sur un rapport d'un ergothérapeute retenant comme permanent le besoin d'assistance, il n'est pas démontré que l'organisation de la journée D... ne permettrait pas de le laisser seul de façon ponctuelle à certains moments. Par ailleurs, s'ils estiment que le taux horaire de cette aide doit être fixé à 25 euros en se prévalant d'un devis d'un organisme d'aide à domicile, il est constant que M. B... nécessite en partie une présence nocturne passive qui représente, selon le devis produit, un coût horaire de 10,79 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen, pour l'ensemble des heures à effectuer, correspondant au montant horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, charges sociales incluses, soit 14,30 euros pour la période, et sur une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et la majoration pour travail les jours fériés et dimanches conformément au code du travail.
20. Pour la période du 17 mars 2017 au 19 octobre 2023, soit 2 407 jours, le préjudice peut, dans ces conditions, être fixé à 854 750 euros. Les consorts B... ont perçu durant ces années la prestation de compensation du handicap pour un montant total de 201 452 euros. L'indemnité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier d'Angoulême et de son assureur s'élève ainsi à 653 298 euros.
21. Pour la période à venir, le taux horaire de l'aide peut être évalué à 23 euros, par référence à l'arrêté du 30 décembre 2022 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours, dès lors que ce taux horaire est réputé intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance à verser une rente annuelle de 184 690 euros, sous déduction du montant perçu au titre de la prestation de compensation du handicap dont il appartiendra à M. B... de justifier chaque année.
22. Cette rente, payable par trimestre, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sera versée sous le contrôle du juge de l'exécution, en cas notamment d'évolution du mode de prise en charge D... B.... Ainsi qu'il a déjà été précisé au point 16, en prévoyant une telle actualisation du montant de la rente en fonction de l'évolution des besoins D..., selon qu'il réside à domicile ou dans une institution spécialisée, le tribunal n'a pas méconnu son office.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :
23. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels.
24. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... ne pourra, du fait de son handicap, exercer d'activité professionnelle, même en milieu protégé. Compte tenu du salaire mensuel médian net en 2017, année de consolidation de l'état de santé de M. B..., qui s'élevait à 1 735 euros d'après l'enquête Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2017 de l'INSEE, le préjudice subi par l'intéressé s'élève, pour la période du 17 mars 2017 au 19 octobre 2023, soit 2 407 jours, à 139 205 euros. A cette somme s'ajouteront les revalorisations effectuées chaque année depuis 2017 par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, et devront être retranchées les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 50 564 euros.
25. Pour la période future, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM à verser une rente mensuelle, d'un montant calculé sur la même base de 1 735 euros en tenant compte des revalorisations déjà intervenues entre 2017 et 2023 et en déduisant le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont il appartiendra à M. B... de justifier chaque année. Cette rente sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
26. Le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M. B... du fait de sa tétraplégie a été évalué par l'expert à 90 %. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant la somme de 468 000 euros.
27. Le préjudice esthétique permanent a été évalué à cinq sur une échelle de sept en raison de la tétraplégie nécessitant l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant électrique et de la déformation des quatre membres. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 13 000 euros.
28. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le tribunal n'a pas indemnisé séparément la part patrimoniale de l'incidence professionnelle de son handicap, nonobstant la place de ce point dans la structure du jugement, mais bien la part personnelle résultant de l'impossibilité définitive de mener une vie professionnelle, qui représente un trouble dans les conditions d'existence D.... En fixant à 20 000 euros la réparation de ce préjudice, il n'en a pas fait une excessive ni une insuffisante évaluation.
29. Il peut être fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, résultant des importantes restrictions pour D... dans la pratique d'activités de loisirs et de l'impossibilité d'activités sportives normales pour son âge, en lui allouant la somme de 8 000 euros.
30. Il résulte de l'instruction que M. B..., du fait de sa tétraplégie, subit un préjudice sexuel, ainsi qu'un préjudice d'établissement du fait de la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. Le tribunal a fait une évaluation qui n'est ni excessive, ni insuffisante, des préjudices sexuel et d'établissement en allouant une indemnité d'un montant global de 70 000 euros.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par D... B... s'élèvent à la somme de 1 650 936 euros, à laquelle s'ajoutent une rente annuelle de 8 407 euros pour les dépenses de santé futures, une rente annuelle calculée conformément aux points 21 et 22 au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, ainsi qu'une indemnité et une rente calculées conformément aux points 24 et 25 pour la réparation des pertes de gains professionnels et de la part patrimoniale de l'incidence professionnelle.
Sur les préjudices subis par Mme A... et M. B... (père) :
32. Mme A... et M. B... ont subi, tous deux, des troubles dans leurs conditions d'existence du fait du handicap de leur fils, qui les a conduits à cesser de travailler pour le prendre en charge et à renoncer à de nombreuses activités du fait du besoin d'assistance important de leur fils. Si le centre hospitalier conteste la qualification de préjudice extrapatrimonial exceptionnel, donnée par le tribunal à ce chef de préjudice, cette dénomination est sans incidence sur l'existence même de ces troubles qui, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée de la prise en charge, doit conduire à accorder une somme de 40 000 euros pour chacun des deux conjoints.
33. Afin d'assurer la prise en charge de son fils, Mme A... soutient avoir cessé définitivement son activité de commerçante foraine et perdu sa source de revenus. La circonstance que les consorts B... ont fait le choix de prendre eux-mêmes en charge leur enfant et de repousser la préconisation du corps médical de placer D... dans un établissement de santé pour une prise en charge pluridisciplinaire n'est pas de nature à rompre le lien direct entre une éventuelle perte de revenus et la faute commise par l'hôpital. Toutefois, les avis d'imposition antérieurs à la naissance D..., produits par Mme A... à la demande de la cour, ne font apparaître aucun revenu. Par suite, la perte alléguée n'est pas établie.
Sur les droits de la caisse :
34. Il résulte de la notification définitive des débours, établie le 3 décembre 2019, ainsi que de l'attestation d'imputabilité, que la CPAM de la Charente-Maritime a exposé des débours en lien avec le handicap de M. B..., dont le montant s'élevait à 1 153 417,97 euros. Il n'est pas contesté que la caisse a déjà perçu une somme totale de 946 951,96 euros en exécution des précédentes procédures juridictionnelles. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la caisse est seulement fondée à demander le solde des prestations versées, soit la somme de 206 466,01 euros. La caisse est recevable et fondée à demander pour la première fois en appel que les intérêts de retard courent à compter non du jugement comme elle l'avait demandé devant le tribunal, mais du 4 décembre 2019, date à laquelle elle a présenté sa demande devant le tribunal.
35. S'agissant des dépenses de santé futures, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Dès lors que le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur s'opposent au versement d'un capital, celui-ci ne peut donc être accordé comme le demande la caisse pour un montant total de 972 492,50 euros. L'état des frais produit par la caisse comporte des frais d'appareillage, des frais pharmaceutiques et de biologie, des frais de rééducation et location de matériels, et enfin des frais médicaux, qui correspondent aux besoins évalués par le rapport d'expertise. Le centre hospitalier et son assureur ne contestent ni les chiffrages, ni les durées de renouvellement retenus dans ce document. Par suite, il y a lieu de retenir un coût annuel de 24 744 euros, et de porter à ce montant la rente annuelle que le tribunal, qui n'avait pris en compte que les coûts d'appareillage, a condamné le centre hospitalier et son assureur à verser à la caisse.
Sur les frais liés au litige :
36. D'une part, dès lors que la CPAM de la Charente-Maritime obtient le rehaussement de la rente couvrant les dépenses de santé futures, l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée au montant de 1 162 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du
15 décembre 2022.
37. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 2 500 euros à verser aux consorts B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à M. D... B... est portée à 1 650 936 euros, à laquelle s'ajouteront l'indemnité et les rentes prévues aux articles ci-après.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à M. B... une rente annuelle d'un montant de 8 407 euros au titre des dépenses de santé futures. Cette rente, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sera payable par trimestre.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à M. B... une rente annuelle calculée conformément aux points 21 et 22 au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne. Cette rente, dont le montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sera payable par trimestre.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à M. B..., en réparation de son préjudice professionnel et de la perte consécutive de ses droits à pension, l'indemnité et la rente calculées comme indiqué aux points 24 et 25.
Article 5 : Les sommes que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à Mme A... et à M. B... (père) sont portées, pour chacun, de 20 000 euros à 40 000 euros.
Article 6 : La rente annuelle que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime est portée à 24 744 euros.
Article 7 : La somme que le centre hospitalier d'Angoulême et la SHAM ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 pour la partie des prestations échues à cette date, et au fur et à mesure de leur paiement pour le solde.
Article 8 : L'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier d'Angoulême a été condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime est portée à la somme de 1 162 euros.
Article 9 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 10 : Le centre hospitalier d'Angoulême et la société Relyens Mutual Insurance verseront aux consorts B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., représentant unique des consorts B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier d'Angoulême et à la société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX03791, 21BX04070