CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/10/2023, 23BX01072, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 12 octobre 2023
Président
Mme GIRAULT
Rapporteur
M. Olivier COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200075 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 30 novembre 2021, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A..., dès lors que l'intéressée est arrivée irrégulièrement, ne justifie pas être inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur à la date de l'arrêté, qu'elle a tardé à solliciter un titre de séjour après sa majorité, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; elle n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle tend à faire respecter la nécessité d'une entrée régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Par lettre du 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de
l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel, signée par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, alors que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, en date du 12 octobre 2022, ne concerne que " les mémoires en défense devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et les cours administratives d'appel ".
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées par le préfet de la Guadeloupe le 29 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante haïtienne, née le 10 mars 2003, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2019 selon ses déclarations, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Le 7 juin 2021, elle a sollicité auprès du préfet de la Guadeloupe son admission au séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par Mme A..., a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était présente en France depuis deux ans et huit mois à la date de l'arrêté en litige, et y a poursuivi ses études secondaires, d'abord en classe de seconde option sports, puis en classe de première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). Elle séjourne chez un cousin de nationalité française qui déclare la prendre en charge financièrement. Mme A..., qui est célibataire, sans charge de famille, n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ainsi que ses frère et sœur, et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Si la progression et les efforts d'intégration scolaires de l'intéressée ne sont pas contestés, ces derniers ayant d'ailleurs été explicitement pris en compte par le préfet, il n'est pas établi qu'elle soit dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Haïti. Eu égard notamment à ses termes, le " certificat de prise en charge " établi par un juge de paix de la commune de l'Anse-à-Galets à Haïti, au vu des déclarations de la mère de Mme A... confiant son enfant à son cousin, n'est pas de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à établir un transfert de l'autorité parentale, d'autant au demeurant que Mme A... est, à la date de la décision en litige, désormais majeure. Les circonstances qu'elle a obtenu, postérieurement à l'arrêté en litige, son baccalauréat et s'est inscrite, pour l'année 2022-2023, dans des études devant conduire au brevet de technicien supérieur (BTS) " services - conseil et commercialisation de solutions techniques " sont sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de la requérante, et c'est donc à tort que le tribunal a retenu un tel motif pour annuler cette décision.
3. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... à l'encontre des décisions contestées.
Sur les autres moyens :
4. En premier lieu, M. Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer les arrêtés en matière notamment d'entrée et de séjour des étrangers, par l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 971-2020-197 de la préfecture de la Guadeloupe le 4 septembre 2020, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. C... B..., sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., la délégation de signature, qui est librement consultable sur le site de la préfecture de la Guadeloupe et qui n'avait pas à être jointe à l'arrêté en litige, est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral vise les dispositions des
articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et " vie privée et familiale ", et précise que Mme A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant, faute de visa de long séjour et de moyens d'existence suffisants. Il ajoute qu'eu égard à sa durée de présence, à sa situation en France et à ses attaches familiales en Haïti, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de la Guadeloupe a également vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " (...) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " suppose de justifier d'un visa long séjour, d'une inscription dans un établissement d'enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne peut justifier du visa de long séjour exigé par les articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière. Elle ne démontre pas davantage disposer de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Ces motifs, non contestés par Mme A..., suffisent à justifier la décision de refus de titre de séjour en qualité d'" étudiant ", sans que la circonstance que Mme A... ait su faire preuve de sérieux et d'implication dans ses études secondaires n'ait d'incidence. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A....
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Mme A..., qui est majeure depuis le 10 mars 2021, soit quelques mois avant de solliciter son admission au séjour et qui est célibataire sans enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, faute d'entrer dans le champ d'application de cette convention.
9. En dernier lieu, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". A ce titre, la personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut être renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Néanmoins, la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ne peut être éloignée vers un pays où elle encourrait des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En se bornant à faire état devant le tribunal de la situation économique et sociale de son pays et en invoquant le contexte actuel que connaît Haïti " au regard de la criminalité récurrente et de la violence institutionnelle ", Mme A... n'a pas démontré être exposée à des risques actuels et personnels pour sa sécurité ou sa santé. Ainsi, en fixant Haïti comme pays de renvoi, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200075 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Olivier D...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX01072 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200075 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 30 novembre 2021, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A..., dès lors que l'intéressée est arrivée irrégulièrement, ne justifie pas être inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur à la date de l'arrêté, qu'elle a tardé à solliciter un titre de séjour après sa majorité, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; elle n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle tend à faire respecter la nécessité d'une entrée régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Par lettre du 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de
l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel, signée par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, alors que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, en date du 12 octobre 2022, ne concerne que " les mémoires en défense devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et les cours administratives d'appel ".
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées par le préfet de la Guadeloupe le 29 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante haïtienne, née le 10 mars 2003, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2019 selon ses déclarations, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Le 7 juin 2021, elle a sollicité auprès du préfet de la Guadeloupe son admission au séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par Mme A..., a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était présente en France depuis deux ans et huit mois à la date de l'arrêté en litige, et y a poursuivi ses études secondaires, d'abord en classe de seconde option sports, puis en classe de première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). Elle séjourne chez un cousin de nationalité française qui déclare la prendre en charge financièrement. Mme A..., qui est célibataire, sans charge de famille, n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ainsi que ses frère et sœur, et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Si la progression et les efforts d'intégration scolaires de l'intéressée ne sont pas contestés, ces derniers ayant d'ailleurs été explicitement pris en compte par le préfet, il n'est pas établi qu'elle soit dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Haïti. Eu égard notamment à ses termes, le " certificat de prise en charge " établi par un juge de paix de la commune de l'Anse-à-Galets à Haïti, au vu des déclarations de la mère de Mme A... confiant son enfant à son cousin, n'est pas de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à établir un transfert de l'autorité parentale, d'autant au demeurant que Mme A... est, à la date de la décision en litige, désormais majeure. Les circonstances qu'elle a obtenu, postérieurement à l'arrêté en litige, son baccalauréat et s'est inscrite, pour l'année 2022-2023, dans des études devant conduire au brevet de technicien supérieur (BTS) " services - conseil et commercialisation de solutions techniques " sont sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de la requérante, et c'est donc à tort que le tribunal a retenu un tel motif pour annuler cette décision.
3. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... à l'encontre des décisions contestées.
Sur les autres moyens :
4. En premier lieu, M. Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer les arrêtés en matière notamment d'entrée et de séjour des étrangers, par l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 971-2020-197 de la préfecture de la Guadeloupe le 4 septembre 2020, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. C... B..., sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., la délégation de signature, qui est librement consultable sur le site de la préfecture de la Guadeloupe et qui n'avait pas à être jointe à l'arrêté en litige, est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral vise les dispositions des
articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et " vie privée et familiale ", et précise que Mme A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant, faute de visa de long séjour et de moyens d'existence suffisants. Il ajoute qu'eu égard à sa durée de présence, à sa situation en France et à ses attaches familiales en Haïti, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de la Guadeloupe a également vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " (...) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " suppose de justifier d'un visa long séjour, d'une inscription dans un établissement d'enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne peut justifier du visa de long séjour exigé par les articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière. Elle ne démontre pas davantage disposer de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Ces motifs, non contestés par Mme A..., suffisent à justifier la décision de refus de titre de séjour en qualité d'" étudiant ", sans que la circonstance que Mme A... ait su faire preuve de sérieux et d'implication dans ses études secondaires n'ait d'incidence. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A....
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Mme A..., qui est majeure depuis le 10 mars 2021, soit quelques mois avant de solliciter son admission au séjour et qui est célibataire sans enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, faute d'entrer dans le champ d'application de cette convention.
9. En dernier lieu, l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". A ce titre, la personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut être renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Néanmoins, la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ne peut être éloignée vers un pays où elle encourrait des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En se bornant à faire état devant le tribunal de la situation économique et sociale de son pays et en invoquant le contexte actuel que connaît Haïti " au regard de la criminalité récurrente et de la violence institutionnelle ", Mme A... n'a pas démontré être exposée à des risques actuels et personnels pour sa sécurité ou sa santé. Ainsi, en fixant Haïti comme pays de renvoi, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200075 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Olivier D...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX01072 2