CAA de LYON, 4ème chambre, 21/09/2023, 23LY00017, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 21 septembre 2023


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Christine PSILAKIS

Avocat(s)

HABRANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2201126 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C... A..., représenté par Me Habrant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 décembre 2022 ainsi que les décisions du 20 avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de sa progression alors même qu'il a dû travailler pour financer ses études à la suite du décès de son père ; le motif tiré de ce que la formation pourrait être suivie à distance ne peut fonder le refus de titre de séjour en litige ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant congolais de la République démocratique du Congo et né le 12 juin 1997, relève appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... est entré en France le 17 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, lequel a été renouvelé jusqu'au 18 novembre 2021. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 4 novembre 2021 en se prévalant de son inscription en BTS comptabilité-gestion en formation à distance pour l'année universitaire 2021-2022. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus au motif qu'il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études, faute d'obtention de diplôme en cinq années d'études et de justification de la nécessité de séjourner en France pour une formation à distance. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... n'a validé aucun diplôme après trois redoublements en première année de licence " administration économique et sociale " puis a été ajourné à deux reprises aux examens de deuxième année de cette même licence. La circonstance que son père soit décédé en juin 2019 et la nécessité de travailler pour financer ses études ne saurait justifier à elle seule les échecs répétés de l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C... A... en France soit nécessaire du fait du caractère à distance de la formation à laquelle il s'est inscrit. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, lui refuser le titre de séjour demandé pour les deux motifs précités.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et séjourne depuis cinq années en France en vue de faire ses études, dont il ne justifie pas du caractère réel et sérieux, et n'a donc pas vocation à y demeurer. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, en obligeant M. C... A... à quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.

5. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.




DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
La greffière,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00017