Conseil d'État, , 17/08/2023, 481026, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État -

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2023:481026.20230817

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 17 août 2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée d'un an, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son rapatriement à Mayotte dans un délai maximal de cinq jours et de prendre en charge les frais liés à son séjour aux Comores et à son retour sur le territoire français, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer à son retour une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2303205 du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 en tant qu'il interdit à M. A... de revenir sur le territoire français, a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, d'organiser son retour sur le territoire français dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de son retour, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, nonobstant la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté préfectoral l'empêche de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour pour retourner en France et, d'autre part, sa compagne se trouve en difficulté, seule et sans emploi, pour subvenir aux besoins des cinq enfants du foyer, qui ont par ailleurs besoin de la présence de leur père ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la mise à exécution sans délai de la mesure d'éloignement décidée à son encontre a méconnu son droit à un recours effectif, notamment garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté préfectoral méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et de l'enfant français de sa compagne, en ce qu'il l'empêche de contribuer effectivement à leur éducation et à leur soutien affectif.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Compte tenu de l'exécution, le lendemain de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023, de la mesure d'éloignement à effet immédiat décidée par le préfet de Mayotte à l'encontre de M. A..., ressortissant comorien, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que, dans ses écritures produites après sa reconduite aux Comores, M. A... demandait au juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de Mayotte, d'une part, d'organiser son retour à Mayotte et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son arrivée en France. Le juge des référés ayant fait droit, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2023, à sa demande de suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. A... fait appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour en France.

4. Pour établir l'urgence qui s'attache selon lui à l'organisation de son retour en France par les autorités françaises, M. A... fait valoir que, dans l'attente de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023, il ne lui est pas possible de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour pour rejoindre en France ses quatre enfants et leur mère, également mère d'un autre enfant de nationalité française, alors que celle-ci se trouve seule et sans ressources pour subvenir aux besoins des cinq enfants en bas âge du foyer, qui ont, par ailleurs, besoin de sa présence. Toutefois, à supposer que la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français décidée par le juge des référés du tribunal administratif le 28 juillet 2023 demeure sans effet sur la possibilité pour le requérant d'obtenir à très court terme un visa lui permettant de revenir à Mayotte auprès de sa famille, les circonstances dont il fait état ne sont pas de nature à caractériser la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à l'organisation par le préfet de Mayotte de son retour en France, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue à L. 522-3 de ce code.




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 17 août 2023
Signé : Suzanne von Coester

ECLI:FR:CEORD:2023:481026.20230817