Conseil d'État, , 18/07/2023, 475759, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État -
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CEORD:2023:475759.20230718
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 18 juillet 2023
Avocat(s)
RIDOUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2309708 du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant qu'elle a le droit de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, faute de pouvoir justifier d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une part, elle a été licenciée et expulsée de son logement et, d'autre part, son maintien sur le territoire français est rendu incertain, ce qui la place dans une situation administrative, professionnelle et financière précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que, d'une part, elle ne peut pas se déplacer librement sur le territoire national et, d'autre part, elle est placée dans une situation d'insécurité juridique ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail dès lors qu'elle a été licenciée, et par voie de conséquence, privée de toute rémunération indispensable à ses dépenses personnelles ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement dès lors qu'elle ne peut plus honorer son loyer ;
- le préfet de police était tenu de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, conformément à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". L'article R. 431-15 du même code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. "
3. Pour juger par l'ordonnance attaquée que l'absence de délivrance à Mme B..., ressortissante marocaine, d'un récépissé de la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " salariée " dont elle disposait jusqu'au 29 novembre 2021, ne constituait pas en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni n'était, par elle-même, de nature à caractériser l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante s'étant elle-même placée en situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que Mme B... n'avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 29 novembre 2021 que le 20 avril 2022, ce qui conduisait à regarder sa demande comme une première demande, qu'elle n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires pour l'instruction de son dossier et qu'elle n'avait saisi le juge des référés du tribunal administratif que le 1er mai 2023. Si Mme B... fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler la prive de ressources pour vivre et se loger, ces circonstances, dont elle se prévalait déjà devant le premier juge, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qu'il a portée, au regard des faits de l'espèce rappelés ci-dessus, sur l'absence tant d'une situation particulière d'urgence que d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête doit, par suite, être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Signé : Gilles Pellissier