CAA de NANCY, 4ème chambre, 18/07/2023, 21NC01974, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 18 juillet 2023
Président
Mme SAMSON-DYE
Rapporteur
Mme Sophie ROUSSAUX
Avocat(s)
BERTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 362,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans la gestion de sa situation administrative.
Par un jugement n° 1901019 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 janvier 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 362,96 euros, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subi en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans la gestion de sa situation administrative, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité fautive entachant la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de l'autoriser à séjourner en France, laquelle a été définitivement annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 avril 2018 au motif d'une violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de cette décision illégale, il s'est retrouvé sans droit au séjour, sans droit au travail et sous le risque de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- il a subi un préjudice matériel évalué à 12 362,96 euros :
. c'est à tort que les premiers juges ont exigé qu'il démontre la certitude qu'il aurait pu occuper un emploi s'il n'avait pas été privé du droit au séjour et du droit au travail ;
. la perte de chance d'occuper un emploi et de percevoir des allocations chômages est indemnisable ; elle sera évaluée à 7 529,90 euros ;
. il a été contraint de souscrire des prêts d'un montant de 4 833,06 euros ;
- il a également subi un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, évalués à 12 000 euros :
. il était angoissé à l'idée d'être éloigné du territoire français ;
. cette décision illégale l'a empêché d'accéder à un logement lui permettant d'accueillir son fils.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2021, le 14 février 2022 et le 28 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation concernant la perte de chance sérieuse d'occuper un emploi car sa demande préalable indemnitaire n'évoque pas une telle demande d'indemnisation mais uniquement une indemnisation des allocations chômages non perçues ;
- la perte de chance sérieuse d'obtenir des allocations chômage n'est pas prouvée ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas avérés : en tout état de cause le montant sollicité est disproportionné.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1980, est entré régulièrement en France, le 25 décembre 2013, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 8 novembre 2014 qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec Mme E..., de nationalité française, célébré le 24 avril 2013. Un enfant est né de cette union le 15 décembre 2015. Admis au séjour en qualité de conjoint de française pendant trois ans, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2016. Informé de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, intervenue en février 2017, le préfet du Doubs a décidé, par un arrêté du 7 juillet 2017, de rejeter cette demande de renouvellement et d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a suspendu l'exécution de cet arrêté. Le 12 février 2018, le préfet du Doubs, en exécution de cette ordonnance, a alors délivré à M. C... une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 11 août 2018, lui permettant d'occuper un emploi. Enfin, par un arrêt rendu le 10 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017 et a ordonné au préfet du Doubs de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le 5 juillet 2018, le préfet du Doubs a remis à l'intéressé un titre de séjour valable du 15 juin 2018 au 14 juin 2019. Le 8 février 2019, M. C... a présenté une demande préalable indemnitaire, réceptionnée le 18 février 2019 par les services préfectoraux, que le préfet du Doubs a rejetée le 26 février 2019. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 362,96 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par le préfet du Doubs dans l'examen de son admission au séjour. Par un jugement du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. C... a sollicité une indemnisation pour perte de revenus et a mentionné des pertes liées aux allocations chômage non perçues ainsi que les pertes liées à l'absence de salaires. Ainsi, la demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance sérieuse de percevoir des revenus, est recevable, quand bien même ce chef de préjudice n'était pas mentionné dans sa réclamation préalable puisqu'il résulte du même fait générateur tenant en l'illégalité de la décision préfectorale. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs pour contester la recevabilité des conclusions indemnitaires du requérant, s'agissant de ce chef de préjudice, ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la faute commise par l'Etat :
5. Dans son arrêt n° 18NC00173 rendu le 10 avril 2018, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017 du préfet du Doubs au motif que ce dernier avait méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et que M. C... avait droit à un titre de séjour sur ce fondement. En entachant son arrêté d'une telle illégalité, et comme l'ont précisé les premiers juges, le préfet du Doubs a ainsi commis une faute.
En ce qui concerne le préjudice subi :
6. Le requérant soutient que la faute commise par le préfet du Doubs, d'une part, l'a privé d'une chance sérieuse de percevoir des revenus et a nécessité qu'il ait recours à des emprunts et, d'autre part, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a exercé une activité professionnelle par le biais de missions en intérim, à compter d'octobre 2014, certes discontinues mais régulières. Il a, en particulier, suivi une formation du 11 janvier au 15 janvier 2016 afin d'occuper un poste de cariste. Il a exercé une activité professionnelle au sein de la société Géodis, par le biais de l'agence d'intérim Triangle, à compter du 30 mars 2017. Il ressort des documents produits par le requérant que son contrat d'intérimaire courait jusqu'au 8 août 2017 et était susceptible d'être prolongé par la suite. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'attestation de la société Triangle du 4 mai 2018 que son contrat d'intérim a pris fin le 27 juillet 2017 en raison de l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler et que M. C... a recommencé à travailler au sein de cette société par un contrat du 14 mars 2018, soit dans le mois qui a suivi la délivrance de l'autorisation de travail, octroyée conformément à l'injonction adressée par l'ordonnance de la cour du 7 février 2018. Le requérant justifie ainsi que le refus illégal de renouveler son titre de séjour lui a fait perdre une chance sérieuse de retrouver une activité professionnelle et de reconstituer ses droits à l'allocation chômage, contrairement à ce que fait valoir l'administration, et donc de percevoir des salaires ou des revenus de remplacement. Il a ainsi droit à l'indemnisation de ce chef de préjudice pour la période allant du 28 juillet 2017, à l'issue de son contrat d'intérim, jusqu'au 12 février 2018, date de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour l'ayant autorisé à travailler. Le requérant sollicite une indemnisation correspondant au montant des indemnités journalières qu'il aurait perçu. Il résulte, à cet égard, de l'attestation de Pôle emploi du 23 janvier 2018 que M. C... avait perçu la somme de 4 476,30 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 10 janvier 2017 au 22 mai 2017, soit une allocation journalière nette de 34,70 euros. Enfin, il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas bénéficié de la part de Pôle emploi d'une indemnisation rétrospective des périodes de chômage au titre de la période comprise entre le 28 juillet 2017 et le 12 février 2018. Dans ces conditions, le préjudice matériel subi par le requérant, et dont la réparation incombe à l'Etat, s'établit à 6 940 euros (34,70*200 jours).
8. En deuxième lieu, le requérant sollicite une indemnisation au titre des prêts qu'il a dû souscrire pour compenser l'absence de revenu. S'il résulte de l'instruction qu'au regard de sa situation, notamment familiale, la privation de ressources professionnelles doit être regardée comme l'ayant conduit à s'endetter, il résulte de ce qui précède, que l'Etat est condamné à indemniser la perte de revenus de M. C.... Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser le principal de ces prêts. M. C... est uniquement fondé à solliciter l'indemnisation des frais liés au prêt bancaire de 3 000 euros, qui est le seul établi de manière certaine et en lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du préfet, et qu'il n'aurait pas exposés s'il n'avait pas été privé de son emploi. Il y a donc lieu d'indemniser les intérêts (433,06 euros), les frais de dossier (75 euros) et les frais d'assurance (2,10 euros mensuellement sur une période de 38 mois, soit 79,80) de ce prêt bancaire, soit une somme de 587,86 euros.
9. En dernier lieu, le requérant justifie avoir subi un préjudice moral lié à sa crainte de voir exécutée la décision d'éloignement que comportait l'arrêté du 7 juillet 2017, à compter de la date de la notification du jugement du 12 octobre 2017, ayant rejeté son recours suspensif contre cet arrêté, et jusqu'à la date de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 février 2018 qui a suspendu cet arrêté, l'incertitude de sa situation ayant également engendré des troubles dans ses conditions d'existence. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'instauration d'un simple droit de visite, sans droit d'hébergement, sur son fils, par l'ordonnance de non-conciliation du 23 avril 2018, trouverait sa cause déterminante dans sa perte de revenus, le juge aux affaires familiales l'ayant motivée, de manière prépondérante, par le fait que M. C... n'avait plus eu de contact régulier avec son fils après son départ du domicile conjugal. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence de M. C... provoqué par cette situation en l'évaluant à la somme de 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. C... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat, à raison de l'illégalité qui entache le refus de séjour du 7 juillet 2017, à lui verser la somme totale de 8 027,86 euros.
11. M. C... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. D'une part, M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 8 027,86 euros à compter du 18 février 2019, date de la réception de sa réclamation préalable par le préfet du Doubs.
13. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juin 2019, dans la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Besançon. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
14. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 8 027,86 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019. Les intérêts échus à la date du 18 février 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1901019 du 4 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, conseil de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertin.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère.
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D...
2
N° 21NC01974
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 362,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans la gestion de sa situation administrative.
Par un jugement n° 1901019 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 janvier 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 362,96 euros, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subi en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans la gestion de sa situation administrative, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité fautive entachant la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de l'autoriser à séjourner en France, laquelle a été définitivement annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 avril 2018 au motif d'une violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de cette décision illégale, il s'est retrouvé sans droit au séjour, sans droit au travail et sous le risque de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- il a subi un préjudice matériel évalué à 12 362,96 euros :
. c'est à tort que les premiers juges ont exigé qu'il démontre la certitude qu'il aurait pu occuper un emploi s'il n'avait pas été privé du droit au séjour et du droit au travail ;
. la perte de chance d'occuper un emploi et de percevoir des allocations chômages est indemnisable ; elle sera évaluée à 7 529,90 euros ;
. il a été contraint de souscrire des prêts d'un montant de 4 833,06 euros ;
- il a également subi un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, évalués à 12 000 euros :
. il était angoissé à l'idée d'être éloigné du territoire français ;
. cette décision illégale l'a empêché d'accéder à un logement lui permettant d'accueillir son fils.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2021, le 14 février 2022 et le 28 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation concernant la perte de chance sérieuse d'occuper un emploi car sa demande préalable indemnitaire n'évoque pas une telle demande d'indemnisation mais uniquement une indemnisation des allocations chômages non perçues ;
- la perte de chance sérieuse d'obtenir des allocations chômage n'est pas prouvée ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas avérés : en tout état de cause le montant sollicité est disproportionné.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1980, est entré régulièrement en France, le 25 décembre 2013, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 8 novembre 2014 qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec Mme E..., de nationalité française, célébré le 24 avril 2013. Un enfant est né de cette union le 15 décembre 2015. Admis au séjour en qualité de conjoint de française pendant trois ans, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2016. Informé de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, intervenue en février 2017, le préfet du Doubs a décidé, par un arrêté du 7 juillet 2017, de rejeter cette demande de renouvellement et d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a suspendu l'exécution de cet arrêté. Le 12 février 2018, le préfet du Doubs, en exécution de cette ordonnance, a alors délivré à M. C... une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 11 août 2018, lui permettant d'occuper un emploi. Enfin, par un arrêt rendu le 10 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017 et a ordonné au préfet du Doubs de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le 5 juillet 2018, le préfet du Doubs a remis à l'intéressé un titre de séjour valable du 15 juin 2018 au 14 juin 2019. Le 8 février 2019, M. C... a présenté une demande préalable indemnitaire, réceptionnée le 18 février 2019 par les services préfectoraux, que le préfet du Doubs a rejetée le 26 février 2019. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 362,96 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par le préfet du Doubs dans l'examen de son admission au séjour. Par un jugement du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. C... a sollicité une indemnisation pour perte de revenus et a mentionné des pertes liées aux allocations chômage non perçues ainsi que les pertes liées à l'absence de salaires. Ainsi, la demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance sérieuse de percevoir des revenus, est recevable, quand bien même ce chef de préjudice n'était pas mentionné dans sa réclamation préalable puisqu'il résulte du même fait générateur tenant en l'illégalité de la décision préfectorale. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs pour contester la recevabilité des conclusions indemnitaires du requérant, s'agissant de ce chef de préjudice, ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la faute commise par l'Etat :
5. Dans son arrêt n° 18NC00173 rendu le 10 avril 2018, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017 du préfet du Doubs au motif que ce dernier avait méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et que M. C... avait droit à un titre de séjour sur ce fondement. En entachant son arrêté d'une telle illégalité, et comme l'ont précisé les premiers juges, le préfet du Doubs a ainsi commis une faute.
En ce qui concerne le préjudice subi :
6. Le requérant soutient que la faute commise par le préfet du Doubs, d'une part, l'a privé d'une chance sérieuse de percevoir des revenus et a nécessité qu'il ait recours à des emprunts et, d'autre part, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a exercé une activité professionnelle par le biais de missions en intérim, à compter d'octobre 2014, certes discontinues mais régulières. Il a, en particulier, suivi une formation du 11 janvier au 15 janvier 2016 afin d'occuper un poste de cariste. Il a exercé une activité professionnelle au sein de la société Géodis, par le biais de l'agence d'intérim Triangle, à compter du 30 mars 2017. Il ressort des documents produits par le requérant que son contrat d'intérimaire courait jusqu'au 8 août 2017 et était susceptible d'être prolongé par la suite. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'attestation de la société Triangle du 4 mai 2018 que son contrat d'intérim a pris fin le 27 juillet 2017 en raison de l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler et que M. C... a recommencé à travailler au sein de cette société par un contrat du 14 mars 2018, soit dans le mois qui a suivi la délivrance de l'autorisation de travail, octroyée conformément à l'injonction adressée par l'ordonnance de la cour du 7 février 2018. Le requérant justifie ainsi que le refus illégal de renouveler son titre de séjour lui a fait perdre une chance sérieuse de retrouver une activité professionnelle et de reconstituer ses droits à l'allocation chômage, contrairement à ce que fait valoir l'administration, et donc de percevoir des salaires ou des revenus de remplacement. Il a ainsi droit à l'indemnisation de ce chef de préjudice pour la période allant du 28 juillet 2017, à l'issue de son contrat d'intérim, jusqu'au 12 février 2018, date de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour l'ayant autorisé à travailler. Le requérant sollicite une indemnisation correspondant au montant des indemnités journalières qu'il aurait perçu. Il résulte, à cet égard, de l'attestation de Pôle emploi du 23 janvier 2018 que M. C... avait perçu la somme de 4 476,30 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 10 janvier 2017 au 22 mai 2017, soit une allocation journalière nette de 34,70 euros. Enfin, il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas bénéficié de la part de Pôle emploi d'une indemnisation rétrospective des périodes de chômage au titre de la période comprise entre le 28 juillet 2017 et le 12 février 2018. Dans ces conditions, le préjudice matériel subi par le requérant, et dont la réparation incombe à l'Etat, s'établit à 6 940 euros (34,70*200 jours).
8. En deuxième lieu, le requérant sollicite une indemnisation au titre des prêts qu'il a dû souscrire pour compenser l'absence de revenu. S'il résulte de l'instruction qu'au regard de sa situation, notamment familiale, la privation de ressources professionnelles doit être regardée comme l'ayant conduit à s'endetter, il résulte de ce qui précède, que l'Etat est condamné à indemniser la perte de revenus de M. C.... Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser le principal de ces prêts. M. C... est uniquement fondé à solliciter l'indemnisation des frais liés au prêt bancaire de 3 000 euros, qui est le seul établi de manière certaine et en lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du préfet, et qu'il n'aurait pas exposés s'il n'avait pas été privé de son emploi. Il y a donc lieu d'indemniser les intérêts (433,06 euros), les frais de dossier (75 euros) et les frais d'assurance (2,10 euros mensuellement sur une période de 38 mois, soit 79,80) de ce prêt bancaire, soit une somme de 587,86 euros.
9. En dernier lieu, le requérant justifie avoir subi un préjudice moral lié à sa crainte de voir exécutée la décision d'éloignement que comportait l'arrêté du 7 juillet 2017, à compter de la date de la notification du jugement du 12 octobre 2017, ayant rejeté son recours suspensif contre cet arrêté, et jusqu'à la date de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 février 2018 qui a suspendu cet arrêté, l'incertitude de sa situation ayant également engendré des troubles dans ses conditions d'existence. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'instauration d'un simple droit de visite, sans droit d'hébergement, sur son fils, par l'ordonnance de non-conciliation du 23 avril 2018, trouverait sa cause déterminante dans sa perte de revenus, le juge aux affaires familiales l'ayant motivée, de manière prépondérante, par le fait que M. C... n'avait plus eu de contact régulier avec son fils après son départ du domicile conjugal. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence de M. C... provoqué par cette situation en l'évaluant à la somme de 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. C... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat, à raison de l'illégalité qui entache le refus de séjour du 7 juillet 2017, à lui verser la somme totale de 8 027,86 euros.
11. M. C... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. D'une part, M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 8 027,86 euros à compter du 18 février 2019, date de la réception de sa réclamation préalable par le préfet du Doubs.
13. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juin 2019, dans la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Besançon. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
14. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 8 027,86 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019. Les intérêts échus à la date du 18 février 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1901019 du 4 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, conseil de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertin.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère.
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D...
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N° 21NC01974