Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07/07/2023, 471401
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CECHR:2023:471401.20230707
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 07 juillet 2023
Rapporteur
M. François Lelièvre
Avocat(s)
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par un jugement n° 2007342 du 16 février 2023, enregistré le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de Mme B... A... tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à lui verser la somme de 92 247,09 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la rupture illégale de son stage probatoire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
L'exercice d'un référé provision interrompt-il le délai de recours au bénéfice du requérant qui l'a introduit en vue de l'exercice ultérieur d'une requête indemnitaire en dommages et intérêts '
La demande d'avis a été communiquée à Mme A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.
3. D'autre part, la saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
54-01-02-007 Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui est applicable aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du CJA, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
54-01-07-04 La saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.
54-03-015 La saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.
CETAT54-01-02-007 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - LIAISON DE L'INSTANCE. - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTÉRIEURE À L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - OBLIGATION DE FAIRE NAÎTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE À L'INTRODUCTION D'UNE REQUÊTE TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT (ART. R. 421-1 DU CJA) – EXIGENCE À PEINE D'IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE – RÉGULARISATION DU RÉFÉRÉ-PROVISION EN CAS D'INTERVENTION DE LA DÉCISION EN COURS D'INSTANCE [RJ1].
CETAT54-01-07-04 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉLAIS. - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - REJET D’UNE DEMANDE INDEMNITAIRE – DÉLAIS INTERROMPUS PAR UN RÉFÉRÉ-PROVISION – NOUVEAU DÉLAI COMMENÇANT À COURIR À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS [RJ2].
CETAT54-03-015 PROCÉDURE. - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ-PROVISION. - SAISINE DU JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION – EFFET – INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE REJET DE LA DEMANDE INDEMNITAIRE [RJ2].
[RJ1] Cf., pour l’affirmation générale, CE, Section, avis, 27 mars 2019, Consorts Rollet, n° 426472, p. 95 ; pour l’application au référé-provision, CE, 23 septembre 2019, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Lazar, n° 427923, T. pp. 889-909....[RJ2] Rappr., s’agissant d’un référé expertise, CE, 13 mars 2009, Mme Vera, n° 317567, p. 103 ; CE, 18 décembre 2009, Centre hospitalier de Voiron, n° 311604, T. pp. 886-925. Comp., s’agissant du contentieux de l’excès de pouvoir, CE, 28 septembre 2020, Mme Dabadie, n° 425630, T. p. 893.