CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/06/2023, 22NT00758, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 23 juin 2023


Président

Mme la Pdte. PERROT

Rapporteur

M. Jean-Eric GEFFRAY

Avocat(s)

EVOLIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Grimault a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2016.

Par un jugement n° 1906479 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 14 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 la SARL Grimault, représentée par Me Magguilli, demande à la cour :

1°) d'annuler de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité, commencée le 11 juillet 2016, a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales compte tenu de la tenue d'une réunion de synthèse sur place le 29 novembre 2016 ;
- le changement de vérificateur intervenu le 15 septembre 2016 a eu une incidence sur le déroulement de la procédure ;
- la durée de la vérification de comptabilité a été prorogée au-delà de trois mois sans qu'elle ait été préalablement informée ;
- la restitution tardive des copies des fichiers a vicié la procédure d'imposition ; il ne peut y avoir un nouvel avis de mise en recouvrement à la suite d'un dégrèvement total pour défaut de restitution ; la restitution des documents après la fin des opérations de contrôle sur place l'a privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Grimault ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Grimault, qui exploite une activité de boulangerie à Laval, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du
1er novembre 2012 au 30 avril 2016 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 octobre 2013, 30 octobre 2014 et 31 octobre 2015. Après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de cette même période et constaté diverses irrégularités dans ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le service, par une proposition de rectification du 30 novembre 2016, a notifié à la SARL Grimault des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de son bénéfice imposable au titre de l'ensemble de la période vérifiée, assortis d'intérêts de retard, de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses en ce qui concerne les rehaussements résultant de la réintégration dans le bénéfice imposable de recettes non comptabilisées et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en ce qui concerne les rehaussements résultant de la rectification des omissions déclaratives de la société. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été respectivement mis en recouvrement le
31 octobre 2017 et le 15 novembre 2017, mais après une admission totale de la réclamation de la société à la suite de la constatation par le service de l'absence de restitution des copies des fichiers, ils ont fait l'objet d'un dégrèvement le 25 juin 2018. Après restitution des copies concernées le
28 août 2018, un nouvel avis de mise en recouvrement a été adressé à la SARL Grimault le
28 septembre 2018. La SARL Grimault a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par un jugement du
7 janvier 2022, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer pour un montant de 14 euros, a rejeté le surplus de sa demande. La SARL Grimault relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable en 2016 : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. "." .

3. Les opérations de la vérification de comptabilité ont eu lieu sur place, soit dans les locaux du cabinet CER France à Laval, du 11 juillet 2016 au 4 octobre 2016. La SARL Grimault soutient que la durée de la vérification a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales compte tenu d'une réunion de synthèse sur place qui s'est tenue le
29 novembre 2016. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que des documents comptables auraient été examinés au cours de cette réunion, ni d'ailleurs après le 4 octobre 2016. Dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en œuvre en l'espèce aurait excédé la durée de trois mois doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le changement de vérificateur le 15 septembre 2016 est sans incidence sur le déroulement de la procédure.

5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales que l'expiration du délai de vérification de trois mois n'est pas opposable à l'administration en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité et, dans ce cas, la vérification sur place peut être prolongée jusqu'à six mois. A supposer que l'administration fiscale ait entendu user de cette faculté en l'espèce, les dispositions de livre des procédures fiscales ne prévoient, en tout état de cause, aucune obligation d'informer le contribuable de cette prolongation.

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la durée de la vérification de comptabilité a été illégalement prorogée au-delà de trois mois est infondé.
7. En dernier lieu, aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en 2016 : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / (...) / L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. (...) / II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : (...) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. (...) ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que celles-ci interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers.

9. En l'espèce, l'administration a omis de restituer les copies des fichiers avant les avis de mise en recouvrement des 31 octobre et 15 novembre 2017. Pour ce motif, elle a dégrevé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestés, puis a restitué les copies le 28 août 2018 en application des dispositions du c du II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Il n'est pas établi qu'après la restitution, elle aurait exploité à nouveau les fichiers dans le cadre de la procédure d'imposition ayant abouti aux rappels et impositions supplémentaires litigieux. Dès lors, l'administration a pu valablement émettre un nouvel avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 sans avoir porté atteinte à la garantie d'un débat oral et contradictoire qui, au demeurant, avait eu lieu au cours de la procédure d'imposition.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Grimault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Grimault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Grimault et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.


Le rapporteur



J.E. GeffrayLa présidente



I. PerrotLa greffière



S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 22NT00758