CAA de PARIS, 9ème chambre, 02/06/2023, 22PA00666, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 02 juin 2023


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Sabine BOIZOT

Avocat(s)

SELARL CENTAURE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée sous le n° 1903531 M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le maire de la commune de Villejuif (Val-de-Marne) l'a suspendu de ses fonctions pendant une durée maximale de quatre mois et d'enjoindre au maire de la commune de Villejuif de le réintégrer dans ses fonctions et d'ordonner une enquête administrative afin de déterminer si M. A... remplit toujours ou non les conditions d'exercice de sa profession, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. II. Par une requête enregistrée sous le n° 1908484 M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le procureur de la République de Créteil a retiré son agrément d'agent de police municipale et d'enjoindre au garde des Sceaux d'ordonner une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, afin de déterminer si M. A... remplit toujours ou non les conditions d'exercice de sa profession. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2001832 M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a retiré son agrément d'agent de police municipale et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'ordonner une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code la sécurité intérieure, afin de déterminer si M. A... remplit toujours ou non les conditions d'exercice de sa profession. IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2001924 M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Villejuif l'a radié des cadres de la commune et d'enjoindre au maire de Villejuif d'ordonner une enquête administrative afin de déterminer si M. A... remplit toujours ou non les conditions d'exercice de sa profession, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par un jugement nos 1903531, 1908484, 2001832 et 2001924 du 17 décembre 2021 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 juillet 2019 du procureur de la République de Créteil et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A..., représenté par Me Marfoq, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu par le tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant sa suspension provisoire de fonctions en date du 28 février 2019, de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020 portant retrait de son agrément de policier municipal et de la décision le radiant des cadres prise le 11 février 2020 par le maire de la commune de Villejuif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la police municipale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs, de dénaturation des faits et d'erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté de suspension du maire en date du 28 février 2019 : - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'il est intervenu sans la saisine du conseil de discipline ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification des faits, dès lors que le maire de Villejuif n'a pas établi la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés et que les poursuites à son encontre ont été classées sans suite par le procureur de la République ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020 portant retrait de l'agrément d'agent de police municipale : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il n'a pas reconnu les faits reprochés, qui ne sont pas établis ; - il est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que les seuls faits qu'il a reconnus, soit la consultation à deux reprises du fichier " système d'immatriculation des véhicules " à des fins personnelles, ne pouvaient à eux seuls justifier le retrait de son agrément ; - il est entaché de détournement de pouvoir, étant uniquement motivé par des soupçons de radicalisation pesant sur lui ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté du maire de la commune de Villejuif en date du 11 février 2020 portant radiation des cadres : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020 portant retrait de l'agrément d'agent de police municipale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. A... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., agréé le 14 décembre 2009 en qualité d'agent de la police municipale, exerçait les fonctions de brigadier-chef auprès de la commune de Villejuif. A la suite d'un signalement opéré le 10 juillet 2018 en application de l'article 40 du code de procédure pénale par le préfet du Val-de-Marne, M. A... a été placé en garde à vue le 26 février 2019 et auditionné pour des faits de faux, d'usage de faux et transmission de données personnelles issues d'un système de traitement automatisé de données nominatives à usage exclusivement professionnel. Le 27 février 2019, un rapport administratif était établi concernant ces faits par la direction territoriale de la sécurité de proximité de L'Haÿ-les-Roses et transmis à la préfecture. Par arrêté municipal du 28 février 2019, M. A... a été suspendu de ses fonctions par le maire de la commune de Villejuif pour une durée maximale de quatre mois. Par un courrier du 23 juillet 2019, reçu par M. A... le 26 juillet suivant, le procureur de la République de Créteil a décidé de retirer l'agrément de M. A..., après l'avoir invité à présenter des observations. Le préfet du Val-de-Marne a, par la suite, informé M. A... de son intention de lui retirer son agrément et l'a invité à produire ses observations, par un courrier du 30 août 2019. M. A... a été reçu en préfecture le 1er octobre 2019. Par arrêté du 17 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne a retiré l'agrément de M. A.... Par arrêté du 11 février 2020, le maire de Villejuif l'a radié des cadres. Par courrier du 22 octobre 2020, le procureur de la République a informé M. A... que la procédure pénale ouverte à son encontre avait fait l'objet d'un classement sans suite le 29 novembre 2019, au motif que l'infraction en cause était insuffisamment caractérisée. M. A... a demandé devant le tribunal administratif de Melun l'annulation des quatre décisions précitées. Par un jugement nos 1903531, 1908484, 2001832 et 2001924 du 17 décembre 2021 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 juillet 2019 du procureur de la République de Créteil et rejeté le surplus de ses demandes. M. A... interjette régulièrement appel du jugement précité en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision de contradiction de motifs, de dénaturation des faits et d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : S'agissant de l'arrêté de suspension du maire en date du 28 février 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (...) ". Si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité ayant pouvoir disciplinaire saisit, sans délai, le conseil de discipline, il ne résulte pas de ces dispositions que la décision suspendant un agent de ses fonctions, laquelle est prise dans l'intérêt du service et ne revêt pas de caractère disciplinaire, doive être précédée de la saisine du conseil de discipline. En outre, M. A... ayant fait l'objet de poursuites pénales, c'est sans entacher d'illégalité son arrêté que le maire de la commune de Villejuif l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois sans engager de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'un agent ne peut faire l'objet d'une mesure de suspension si les faits reprochés ne présentent pas le caractère d'une faute disciplinaire grave et ne sont pas suffisamment établis. Le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu'ils ne présentent pas un degré de gravité et de vraisemblance tel qu'ils sont de nature à justifier la mesure de suspension de fonctions, d'autant plus qu'ils ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République. Il considère que les seuls faits qui ont justifié sa suspension sont son audition et son interrogatoire par les services de police. 5. La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué le mardi 26 février 2019 par les officiers de police judiciaire du commissariat de police de l'Haÿ-les-Roses pour des faits de " faux et usage de faux ". Le 28 février suivant, le commissaire de police a informé le chef de la police municipale que M. A... faisait l'objet d'une garde à vue dans les locaux du commissariat pour des faits relevant de sa fonction. Le même jour, l'intéressé a fait part à sa hiérarchie de son placement en garde à vue. Lors de sa reprise de service, le 4 mars 2019, il a été convoqué par le responsable de la police municipale de la commune de Villejuif pour s'expliquer sur les motifs de sa garde à vue. Il ressort des procès-verbaux d'audition établis par les services de police lors de la garde à vue, et d'un rapport interne du chef de la police municipale daté du 13 mai 2019, que M. A... a été mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour avoir acquis auprès d'un tiers, extérieur au service, moyennant contrepartie financière, une fausse attestation de formation " Sécurité Incendie ", faisant croire mensongèrement qu'il avait effectué cette formation, proposée en dehors de son service, et qu'il a consulté à des fins privées un fichier administratif mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions d'agent de police municipale pour renseigner des relations, incluant le tiers mentionné ; il a également transmis à une connaissance par le biais de la messagerie WhatsApp la capture d'écran dudit fichier concernant des renseignements sur une moto. Il ressort de la teneur de ces procès-verbaux et du rapport que l'intéressé a admis lui-même la matérialité de ces faits. Au regard des éléments en sa possession, et alors même que la qualification pénale d'une partie de ces faits comme " faux et usage de faux " ne serait pas établie, le maire de la commune de Villejuif a pu légalement suspendre le requérant en estimant que les griefs reprochés présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et ce, même si leur exactitude a pu être discutée par la suite, pour permettre de présumer que celui-ci avait commis une faute grave. La circonstance que les poursuites pénales diligentées à son encontre ont été classées sans suite, le 29 novembre 2019, par le procureur de la République au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension, la légalité de cette dernière s'appréciant en toute hypothèse à la date de son intervention. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020 portant retrait de l'agrément d'agent de police municipale : 7. En premier lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a jamais reconnu avoir été l'auteur des infractions de faux et usage de faux et avoir consulté à des fins personnelles des fichiers administratifs. 8. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " [les agents de police municipale] sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République (...) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ". 9. L'agrément, a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. L'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition de M. A... par les services de police en date du 26 janvier 2019 que celui-ci a été placé en garde à vue pour des faits de faux, usage de faux et transmission de données personnelles issues d'un système de traitement automatisé de données nominatives à usage exclusivement professionnel. Lors de son audition le requérant a expressément reconnu avoir demandé la consultation du système d'immatriculation des véhicules et du fichier des objets et véhicules signalés et avoir transmis les informations provenant de ces fichiers à des tiers incluant notamment le tiers auprès duquel il avait acquis, moyennant paiement, une attestation de formation en l'absence de stage. Il a expliqué avoir effectué ces recherches pour notamment permettre à sa sœur de déposer plainte mais également pour renseigner un collègue de travail qui souhaitait savoir si le véhicule dont il se portait acquéreur appartenait au vendeur et enfin pour une connaissance de ce tiers qui entendait porter plainte suite à divers accidents. Au cours de son audition, il a ajouté qu'il avait conscience qu'il était interdit de consulter des fichiers à titre personnel mais qu'il l'a fait pour rendre service, propos qu'il a confirmés devant le responsable de la police municipale lors de sa reprise de service le 4 mars 2019. Il apparaît ainsi, d'une part, que les consultations reprochées n'ont pas été effectuées pour les besoins des missions d'agent de police municipale du requérant mais pour des relations personnelles. D'autre part, s'agissant des attestations de formation, si M. A... soutient qu'il n'a jamais reconnu avoir fait usage de fausses attestations, il a indiqué lors de son audition par les services de police que le tiers en cause, qu'il avait rencontré lors d'une session de formation avant sa prise de fonctions dans les services de la police municipale de Villejuif, lui avait indiqué qu'il connaissait bien le formateur en lui laissant entendre que ce dernier était d'accord pour qu'il obtienne des attestations sans suivre la formation sur place. M. A... ayant ajouté que le tiers en cause l'avait appelé ultérieurement afin qu'il ne dise rien à la police car il savait que ce tiers lui avait vendu de fausses attestations. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il a seulement acheté des fascicules de formation, et qu'il a fait l'objet d'une tromperie, il résulte des propos précités de l'intéressé qu'il avait parfaitement conscience qu'il serait destinataire d'attestations de formation comme en atteste la copie desdites attestations. Au regard des éléments précités, le requérant ne peut prétendre avoir ignoré l'origine frauduleuse desdites attestations, la circonstance qu'il n'en a jamais fait usage et qu'il n'en est pas l'auteur étant sans influence sur l'exactitude des faits reprochés à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet n'ayant fait diligenter aucune enquête administrative alors qu'il ne ressortait pas des éléments en sa possession qu'il aurait adopté un comportement fautif. 12. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) / II. - Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. (...) " Aux termes de l'article R. 114-2 du code précité : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : (...) / 4° Agrément : a) Des agents de police municipale (...) ". 13. Si les dispositions précitées prévoient la possibilité que soient réalisées des enquêtes administratives, il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une simple faculté ouverte dans l'hypothèse où il existe notamment des doutes sur la matérialité des faits. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet disposait du rapport du commissaire central de L'Haÿ-les-Roses en date du 27 février 2019, mentionné ci-dessus, qui reprenait les faits évoqués supra. Au vu des éléments en sa possession le préfet a pu estimer à bon droit qu'il n'était pas nécessaire de diligenter une enquête administrative. 14. En troisième lieu, au regard des éléments mentionnés au point 10 du présent arrêt et des pièces du dossier, si M. A... indique avoir été victime d'une tromperie en ce qui concerne les fausses attestations de formation mentionnées, il n'en demeure pas moins qu'au regard des fonctions occupées, il a fait preuve d'imprudence et de méconnaissance des dispositions légales relatives à la possibilité d'obtenir une qualification professionnelle par un centre de formation sans avoir effectué lesdites formations. En outre, ces faits révèlent une méconnaissance des règles relatives au cumul des emplois dans la fonction publique. Ainsi, en dépit de la circonstance qu'il n'a pas fait usage de ces attestations, le comportement de l'intéressé à cette occasion témoigne d'une conscience insuffisante des obligations professionnelles inhérentes à l'exercice de ses fonctions d'agent de police municipale ainsi que d'un manquement à l'exemplarité qui s'y attache. La circonstance que les poursuites pénales ont été classées sans suite aux motifs que les faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête est à cet égard sans influence dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et non aux décisions de classements sans suites prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. Enfin, la consultation avérée à des fins personnelles de fichiers administratifs est incompatible avec sa fonction et avec les exigences d'honorabilité et de moralité attendues d'un agent de police municipale. Ainsi c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a retiré à M. A... l'agrément dont il bénéficiait en qualité d'agent de police municipale. 15. En dernier lieu, si M. A... soutient que la procédure ayant conduit au retrait de son agrément est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'il serait soupçonné d'être radicalisé au motif que le signalement au procureur de la République adressé le 10 juillet 2018 émanait de la " Mission radicalisation " du cabinet du préfet, cette seule circonstance ne permet pas d'établir la réalité des allégations de l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'un tel motif ait fondé la décision en litige qui repose uniquement sur les faits mentionnés au point 10 du présent arrêt. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. S'agissant de l'arrêté du maire de la commune de Villejuif en date du 11 février 2020 portant radiation de M A... : 16. Si M. A... soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du préfet du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2020 portant retrait de son agrément, il résulte de ce qui précède que cet arrêté n'est entaché d'aucune illégalité. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure mentionné au point 8 du présent arrêt que le retrait de l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République à un agent de police municipale fait obstacle à ce que celui-ci continue d'exercer les fonctions d'agent de police municipale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Villejuif de la somme qu'elle demande sur le même fondement.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Villejuif. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERELa greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA00666 2