CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/05/2023, 23PA00902, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 6ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 23 mai 2023


Président

M. CELERIER

Rapporteur

M. Jean-Christophe NIOLLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.


Par un jugement n°2301438/8 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté (article 2), a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois (article 3), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4).


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 8 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.


Il soutient que :

- il s'est, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif, livré à un examen complet de la demande de M. A... : si ce dernier se prévaut de la présence de son frère bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n'établit pas la réalité de leur lien de parenté, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte cette circonstance dans l'examen de sa situation personnelle ;
- à supposer même que leur lien familial soit établi, la circonstance que son frère bénéficie de la protection subsidiaire est sans incidence sur sa situation, les frères et sœurs n'étant pas considérés comme des membres de la famille au sens de l'article 2, g) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 justifiant, en application de l'article 9 de ce règlement, que sa demande d'asile soit examinée en France ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant ressortissant afghan né le 17 novembre 1995 à Salimi Nargai dans la province de Paktia (Afghanistan), qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2022, a, le 20 octobre 2022, sollicité son admission au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté des demandes d'asile en Bulgarie, le 19 août 2022, et en Autriche, le 9 septembre 2022, le préfet de police a saisi, le 18 novembre 2022, les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 17 janvier 2023 dont M. A... a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

2. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge a annulé l'arrêté décidant le transfert de M. A... aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile au motif qu'en se bornant à faire référence, dans cette décision, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé, sans prendre en considération l'information, délivrée par M. A... lors de son entretien individuel du 20 octobre 2022, selon laquelle son frère bénéficiait de la protection subsidiaire et était dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", le préfet de police ne s'était pas livré à un examen complet de la demande de M. A... au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le préfet de police, qui était tenu de se livrer à l'appréciation des éléments produits par M. A..., notamment sa " taskera " et le récépissé de demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire de son frère allégué, M. C..., ne pouvait, eu égard à ces éléments, considérer que M. A... était dépourvu de vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, et sans que le préfet ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que son frère ne constitue pas un " membre de sa famille " au sens de de l'article 2, g) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, justifiant que la demande d'asile de M. A... soit également examinée en France, l'article 17 de ce règlement ayant précisément pour objet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable qu'il énumère, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de la demande de M. A... au regard notamment de cet article.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel il a décidé du transfert de M. A... aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,





J-C. B...




Le président,





T. CELERIERLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00902