CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/05/2023, 22NT02988, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 05 mai 2023
Président
Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur
M. Anthony PENHOAT
Avocat(s)
GUERIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré le titre de séjour, valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020, qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n°2104902 du 25 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 M. A... B..., représentée par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le retrait du titre de séjour est entaché d'erreurs de droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 portant retrait dudit titre comme étant irrecevables ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- les conclusions dirigées contre cette décision sont recevables dès lors que la décision du préfet n'est limitée à la date de l'arrêt de la cour intervenu le 23 janvier 2020 ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas justifié qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; il n'a pas reçu le pli adressé le 10 février 2020 ; le contenu de la lettre est insuffisant pour lui permettre de faire connaitre son droit à présenter des observations, en particulier de faire valoir son droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; le délai de quinze jours est insuffisant ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que le retrait d'un titre de séjour n'est pas prévu par l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'incompétence négative, le préfet a agi en situation de compétence liée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu en application des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a droit à un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l'article 6. 7° de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022 le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1951, est entré régulièrement en France le 27 mars 2016, sous couvert d'un visa de court-séjour valable du 7 octobre 2015 au 3 avril 2016. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 août 2018 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020. Saisie par le préfet de la Loire-Atlantique, la cour, par un arrêt rendu le 23 janvier 2020 sous le n°19NT00801, a toutefois annulé le jugement du 5 février 2019 notamment en ce qu'il enjoignait au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité. Le préfet de la Loire-Atlantique a alors, par un arrêté du 7 juillet 2020, retiré le titre de séjour délivré à M. B..., obligé l'intéressé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Loire portant retrait du titre de séjour délivré en exécution du jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Nantes. Au regard de ce motif, ils n'étaient pas tenus de répondre aux moyens soulevés par M. B... en première instance à l'encontre de cette décision. Dès lors, le moyen d'irrégularité du jugement tiré de l'omission à répondre à ces moyens doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité.
4. En troisième lieu, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision contestée, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré à M. B..., à compter du 7 juillet 2020, le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019, ce jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 janvier 2020, qui a entrainé la sortie de vigueur de la décision d'octroi de titre de séjour qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Ainsi, le retrait du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020, n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief à M. B..., sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas limité le retrait de ce titre de séjour à la date d'effet de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, ainsi que le soutient à bon droit le préfet en défense, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 portant retrait dudit titre n'étaient pas recevables. C'est donc à bon droit qu'elles ont été rejetées pour ce motif par le tribunal.
Sur la légalité de décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour ne faisant pas grief ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce retrait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu en application des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait agi en situation de compétence liée, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.
9. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis émis le 27 mars 2018, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de diverses pathologies notamment de diabète de type II, d'hypertension artérielle, de rhumatismes tels que le syndrome de doigt ressaut, d'une névralgie cervico-brachiale et d'une lombalgie, et justifie avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux en 2016 et 2019 qui nécessitent un suivi médical spécialisé et un traitement médicamenteux par insuline, Metformine, Kardegic, Zanipid, Esoméprazole, Cotareg, Tahor et Lercanidiprine. Par la production de documents relatifs au système de santé algérien, notamment d'une fiche pays, de la fiche d'information " Medical country of origin information " (MedCOI) de 2015 et de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie au 1er juillet 2018, le préfet établit la disponibilité d'une prise en charge médicale ainsi que des médicaments requis par la pathologie de M. B... dans son pays d'origine, à l'exception du Kardégic et de l'Esoméprazole, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être substitués, sans contre-indication pour l'intéressé, par, respectivement, l'Aspegic et l'Oméprazole. Si M. B... verse au dossier plusieurs documents sur l'état du système de santé algérien, ces documents restent de portée générale et ne concernent pas spécifiquement les traitements suivis par l'intéressé. Ainsi, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ni d'un suivi médical adapté. S'il fait état de l'éloignement de son village de naissance des centres de soins, il n'établit pas qu'il ne pourrait accéder à un centre de soins. Par ailleurs, alors que le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il serait dépourvu de tout revenu dans son pays d'origine, le préfet justifie de l'existence d'un système de couverture sociale, notamment pour les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale d'État. En outre, alors que l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne qu'il peut voyager sans risque dans son pays d'origine, il n'établit pas que son âge ferait obstacle à son éloignement. Enfin, si le requérant fait état de l'aggravation de son état de santé postérieurement à l'arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B... est entré récemment sur le territoire français à l'âge de 64 ans et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa femme et ses trois enfants. Il ne dispose d'aucun lien familial en France et ne justifie pas de liens amicaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour ne faisant pas grief ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce retrait doit être écarté.
12. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur
A. C...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT02988 2
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Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré le titre de séjour, valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020, qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n°2104902 du 25 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 M. A... B..., représentée par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le retrait du titre de séjour est entaché d'erreurs de droit ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 portant retrait dudit titre comme étant irrecevables ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- les conclusions dirigées contre cette décision sont recevables dès lors que la décision du préfet n'est limitée à la date de l'arrêt de la cour intervenu le 23 janvier 2020 ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas justifié qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; il n'a pas reçu le pli adressé le 10 février 2020 ; le contenu de la lettre est insuffisant pour lui permettre de faire connaitre son droit à présenter des observations, en particulier de faire valoir son droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; le délai de quinze jours est insuffisant ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que le retrait d'un titre de séjour n'est pas prévu par l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'incompétence négative, le préfet a agi en situation de compétence liée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu en application des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a droit à un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l'article 6. 7° de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022 le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1951, est entré régulièrement en France le 27 mars 2016, sous couvert d'un visa de court-séjour valable du 7 octobre 2015 au 3 avril 2016. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 août 2018 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020. Saisie par le préfet de la Loire-Atlantique, la cour, par un arrêt rendu le 23 janvier 2020 sous le n°19NT00801, a toutefois annulé le jugement du 5 février 2019 notamment en ce qu'il enjoignait au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité. Le préfet de la Loire-Atlantique a alors, par un arrêté du 7 juillet 2020, retiré le titre de séjour délivré à M. B..., obligé l'intéressé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Loire portant retrait du titre de séjour délivré en exécution du jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Nantes. Au regard de ce motif, ils n'étaient pas tenus de répondre aux moyens soulevés par M. B... en première instance à l'encontre de cette décision. Dès lors, le moyen d'irrégularité du jugement tiré de l'omission à répondre à ces moyens doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité.
4. En troisième lieu, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision contestée, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré à M. B..., à compter du 7 juillet 2020, le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019, ce jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 janvier 2020, qui a entrainé la sortie de vigueur de la décision d'octroi de titre de séjour qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Ainsi, le retrait du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020, n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief à M. B..., sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas limité le retrait de ce titre de séjour à la date d'effet de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, ainsi que le soutient à bon droit le préfet en défense, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 portant retrait dudit titre n'étaient pas recevables. C'est donc à bon droit qu'elles ont été rejetées pour ce motif par le tribunal.
Sur la légalité de décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour ne faisant pas grief ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce retrait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu en application des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait agi en situation de compétence liée, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.
9. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis émis le 27 mars 2018, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de diverses pathologies notamment de diabète de type II, d'hypertension artérielle, de rhumatismes tels que le syndrome de doigt ressaut, d'une névralgie cervico-brachiale et d'une lombalgie, et justifie avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux en 2016 et 2019 qui nécessitent un suivi médical spécialisé et un traitement médicamenteux par insuline, Metformine, Kardegic, Zanipid, Esoméprazole, Cotareg, Tahor et Lercanidiprine. Par la production de documents relatifs au système de santé algérien, notamment d'une fiche pays, de la fiche d'information " Medical country of origin information " (MedCOI) de 2015 et de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie au 1er juillet 2018, le préfet établit la disponibilité d'une prise en charge médicale ainsi que des médicaments requis par la pathologie de M. B... dans son pays d'origine, à l'exception du Kardégic et de l'Esoméprazole, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être substitués, sans contre-indication pour l'intéressé, par, respectivement, l'Aspegic et l'Oméprazole. Si M. B... verse au dossier plusieurs documents sur l'état du système de santé algérien, ces documents restent de portée générale et ne concernent pas spécifiquement les traitements suivis par l'intéressé. Ainsi, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ni d'un suivi médical adapté. S'il fait état de l'éloignement de son village de naissance des centres de soins, il n'établit pas qu'il ne pourrait accéder à un centre de soins. Par ailleurs, alors que le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il serait dépourvu de tout revenu dans son pays d'origine, le préfet justifie de l'existence d'un système de couverture sociale, notamment pour les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale d'État. En outre, alors que l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne qu'il peut voyager sans risque dans son pays d'origine, il n'établit pas que son âge ferait obstacle à son éloignement. Enfin, si le requérant fait état de l'aggravation de son état de santé postérieurement à l'arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B... est entré récemment sur le territoire français à l'âge de 64 ans et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa femme et ses trois enfants. Il ne dispose d'aucun lien familial en France et ne justifie pas de liens amicaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour ne faisant pas grief ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce retrait doit être écarté.
12. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur
A. C...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT02988 2
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