CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25/01/2023, 21BX01537, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 25 janvier 2023
Président
Mme DEMURGER
Rapporteur
Mme Caroline GAILLARD
Avocat(s)
SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire du Tampon du 29 avril 2019 lui attribuant l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) au coefficient 2 pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.
Par un jugement n° 1900988 du 4 mai 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à la cour la requête, enregistrée le 6 juillet 2020 au greffe du tribunal, présentée par Mme A....
Par cette requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 9 avril 2021, le 16 mars 2022 et le 7 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 4 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire du Tampon du 29 avril 2019 précité ;
3°) d'enjoindre au maire du Tampon de lui accorder le bénéfice de l'IAT à compter du 1er mai 2019 et de fixer le taux de l'IAT " en fonction de sa manière de servir " dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IAT prévue par la délibération du 27 décembre 2010 pour l'ensemble de sa période d'activité auprès de la commune et sur la base d'un coefficient conforme à sa manière de servir ;
- le coefficient 2 qui lui a été appliqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune du Tampon, représentée par son maire en exercice et par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barlet, représentant Mme A..., et les observations de Me Gérard, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... exerce les fonctions d'agent de police municipale de la commune du Tampon depuis l'année 2007. Par un arrêté du 29 avril 2019, le maire de cette commune lui a attribué une indemnité d'administration et de technicité (IAT) fixée au coefficient 3 applicable pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui accorder le bénéfice de l'IAT à compter du 1er mai 2019 et de fixer cette indemnité sur des bases plus favorables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". L'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine (...) le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par une délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement des dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, la commune du Tampon a défini trois critères d'attribution de l'IAT à savoir la valeur professionnelle, la prise en compte des responsabilités exercées et la reconnaissance de la manière de servir.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de notation et comptes-rendus d'entretien professionnel que l'évaluation professionnelle de la requérante, qui a le grade de gardien-brigadier (agent de catégorie C), est globalement satisfaisante au titre des années 2018 et 2019 dès lors que l'intéressée a progressé dans sa manière de servir entre ses deux années, qu'elle a atteint au titre de l'année 2019 les objectifs fixés par sa hiérarchie et que l'appréciation de sa valeur professionnelle est majoritairement " bonne " ou " très bonne ". Toutefois, plusieurs points d'amélioration concernant sa manière de servir sont possibles, dans la mesure où de nombreux critères ont été évalués à un niveau compris entre inférieur et " très bon ". De plus, Mme A... n'exerce aucune mission d'encadrement et n'occupe pas un poste comportant des responsabilités. Compte tenu de ces éléments ainsi que du niveau de responsabilité exercé par l'intéressée, l'attribution d'un coefficient de 2/8 à Mme A... ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, Mme A... soutient que d'autres agents se trouvant dans une situation comparable à la sienne quant à leur manière de servir bénéficieraient d'un coefficient d'IAT plus important, en méconnaissance du principe d'égalité. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir du coefficient attribué à M. C..., qui exerce les fonctions de veilleur de nuit et se trouve dans une situation différente de la sienne. Il en va de même de la situation de Mme D..., dont l'arrêté fixant le montant de l'IAT produit par la requérante a été pris au titre de l'année 2013 soit six ans avant l'arrêté en litige. Enfin, M. B..., adjoint technique, exerce des fonctions de responsable et ne se trouve donc pas davantage dans une situation comparable à celle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Tampon le versement à Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune du Tampon d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune du Tampon la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à la commune du Tampon.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX01537
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire du Tampon du 29 avril 2019 lui attribuant l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) au coefficient 2 pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.
Par un jugement n° 1900988 du 4 mai 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à la cour la requête, enregistrée le 6 juillet 2020 au greffe du tribunal, présentée par Mme A....
Par cette requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 9 avril 2021, le 16 mars 2022 et le 7 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 4 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire du Tampon du 29 avril 2019 précité ;
3°) d'enjoindre au maire du Tampon de lui accorder le bénéfice de l'IAT à compter du 1er mai 2019 et de fixer le taux de l'IAT " en fonction de sa manière de servir " dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IAT prévue par la délibération du 27 décembre 2010 pour l'ensemble de sa période d'activité auprès de la commune et sur la base d'un coefficient conforme à sa manière de servir ;
- le coefficient 2 qui lui a été appliqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune du Tampon, représentée par son maire en exercice et par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barlet, représentant Mme A..., et les observations de Me Gérard, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... exerce les fonctions d'agent de police municipale de la commune du Tampon depuis l'année 2007. Par un arrêté du 29 avril 2019, le maire de cette commune lui a attribué une indemnité d'administration et de technicité (IAT) fixée au coefficient 3 applicable pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui accorder le bénéfice de l'IAT à compter du 1er mai 2019 et de fixer cette indemnité sur des bases plus favorables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". L'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine (...) le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par une délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement des dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, la commune du Tampon a défini trois critères d'attribution de l'IAT à savoir la valeur professionnelle, la prise en compte des responsabilités exercées et la reconnaissance de la manière de servir.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de notation et comptes-rendus d'entretien professionnel que l'évaluation professionnelle de la requérante, qui a le grade de gardien-brigadier (agent de catégorie C), est globalement satisfaisante au titre des années 2018 et 2019 dès lors que l'intéressée a progressé dans sa manière de servir entre ses deux années, qu'elle a atteint au titre de l'année 2019 les objectifs fixés par sa hiérarchie et que l'appréciation de sa valeur professionnelle est majoritairement " bonne " ou " très bonne ". Toutefois, plusieurs points d'amélioration concernant sa manière de servir sont possibles, dans la mesure où de nombreux critères ont été évalués à un niveau compris entre inférieur et " très bon ". De plus, Mme A... n'exerce aucune mission d'encadrement et n'occupe pas un poste comportant des responsabilités. Compte tenu de ces éléments ainsi que du niveau de responsabilité exercé par l'intéressée, l'attribution d'un coefficient de 2/8 à Mme A... ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, Mme A... soutient que d'autres agents se trouvant dans une situation comparable à la sienne quant à leur manière de servir bénéficieraient d'un coefficient d'IAT plus important, en méconnaissance du principe d'égalité. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir du coefficient attribué à M. C..., qui exerce les fonctions de veilleur de nuit et se trouve dans une situation différente de la sienne. Il en va de même de la situation de Mme D..., dont l'arrêté fixant le montant de l'IAT produit par la requérante a été pris au titre de l'année 2013 soit six ans avant l'arrêté en litige. Enfin, M. B..., adjoint technique, exerce des fonctions de responsable et ne se trouve donc pas davantage dans une situation comparable à celle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Tampon le versement à Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune du Tampon d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune du Tampon la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à la commune du Tampon.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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