CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2023, 22MA00276, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 11 avril 2023


Président

M. MARCOVICI

Rapporteur

M. Michaël REVERT

Avocat(s)

ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une première requête enregistrée sous le n° 2002989, d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique territorial et l'a radié des effectifs de la métropole, et d'enjoindre à la présidente de la métropole de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2007144, d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la présidente de la métropole a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique territorial et l'a rayé des effectifs de la métropole, ainsi que d'enjoindre à celle-ci de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2002989, 2007144 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a joint les deux requêtes de M. C..., a annulé la décision du 22 janvier 2020 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;


2°) d'annuler les décisions des 22 janvier et 22 juillet 2020 mettant fin à son stage ;

3°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les bulletins de paie d'octobre 2019 et des mois suivants ne démontrent pas qu'il était titulaire de son grade depuis cette date et en refusant de tenir compte de son placement en congé de maladie après un accident de service qui explique ses absences, le retard à adresser les arrêts de travail se justifiant par une erreur dans l'adresse de son employeur ;
- ses absences regardées à tort comme injustifiées par son employeur, sur cinq années de fonctions, sans désorganiser le service, ne peuvent fonder une inaptitude professionnelle, alors qu'aucune procédure pour abandon de poste n'a été engagée à son encontre ;
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l'administration de justifier d'une délégation régulière et régulièrement publiée ;
- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, car sans notification de l'intention de ne pas renouveler son contrat en méconnaissance de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, sans nouvelle consultation de la commission administrative paritaire, malgré le retrait de la première décision par la seconde, et la commission n'ayant pu la première fois statuer en toute connaissance de cause ;
- les motifs de fin de stage, trop généraux et abstraits, sont erronés en fait et affectés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en mettant fin à son stage, alors d'une part, qu'il est devenu titulaire de son grade depuis octobre 2019, comme le montrent ses bulletins de paie, et d'autre part, que les absences qui lui sont reprochées sont des absences pour maladie ou accident de service, l'administration a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Le Châtelier, conclut au rejet des demandes et à ce que soit mise à la charge de leur auteur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Barnier, substituant Me Le Châtelier, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent contractuel de la métropole Aix-Marseille Provence du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2018, a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2018, au poste d'agent de propreté urbaine. Par une décision du 22 janvier 2020, prise après avis de la commission administrative paritaire du 20 décembre 2019, la présidente de la métropole a décidé de ne pas titulariser M. C... au terme de la durée de son stage. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2004186 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2020 enjoignant à la présidente de la métropole de réexaminer la situation de l'intéressé. La présidente de la métropole a pris le 22 juillet 2020 un nouvel arrêté mettant fin au stage de M. C... en qualité d'adjoint technique territorial et le radiant des effectifs. Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, joint les deux demandes de M. C... tendant à l'annulation, respectivement, de la décision du 22 janvier 2020 et de celle du 22 juillet 2020 refusant de le titulariser en fin de stage, et à ce qu'il soit enjoint à la présidente de la métropole de réexaminer sa situation administrative, a d'autre part, annulé la première décision et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de M. C.... Compte tenu de son argumentation, celui-ci doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 et au réexamen de sa situation administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2020 et les conclusions à fin d'injonction :

En ce qui concerne la nature de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues (...) à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) / (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) ". Par ailleurs, l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an ".Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale ".
3. En l'absence de décision expresse le titularisant, l'agent public stagiaire conserve sa qualité de stagiaire à l'issue de la durée normale de son stage, qui est d'un an pour les adjoints techniques territoriaux, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 2016 citées au point précédent. Dans la mesure où M. C... a été nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er décembre 2018, pour une durée d'un an et où il est constant que son employeur n'a pris aucune décision expresse de titularisation le concernant, il a conservé la qualité de stagiaire au-delà du 1er décembre 2019 et jusqu'à l'intervention de la décision en litige, qui prononce le 22 juillet 2020 sa radiation des effectifs à l'issue de son stage à compter de sa notification. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la circonstance que les bulletins de paie de M. C... des mois d'octobre à décembre 2019 mentionnent à tort et du fait d'une erreur matérielle, dans la rubrique " catégorie ", la qualité de titulaire, n'est pas à elle seule de nature à révéler l'intervention d'une décision portant titularisation de l'intéressé. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision litigieuse s'analyse, non pas comme un licenciement pour inaptitude professionnelle d'un fonctionnaire titulaire de son grade, mais comme le refus de titulariser un agent en fin de stage et sa radiation des effectifs pour ce motif. Les moyens tirés par M. C... de l'erreur de droit et du non-respect du délai posé par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour décider du non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un agent public territorial, sont, par conséquent, eux aussi inopérants.

En ce qui concerne la légalité externe de la mesure en litige :

4. D'une part, il y a lieu d'écarter les moyens, soulevés par M. C... dans les mêmes termes devant la Cour qu'en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de l'insuffisance de motivation de cette mesure, et de ce que les membres de la commission administrative paritaire, consultée pour avis sur la fin de son stage, n'auraient pas disposé des documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision, respectivement aux points 7, 8 et 10 du jugement attaqué.

5. D'autre part, lorsque l'autorité administrative retire une décision mettant fin au stage d'un agent public après que l'exécution de cette décision a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis prend une nouvelle décision à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue de saisir à nouveau la commission administrative paritaire compétente, dès lors que cette formalité a été régulièrement accomplie avant l'intervention de la première décision. Il en va de même lorsque celle-ci a été annulée par le juge, pour un motif étranger à la régularité de cette formalité.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que ni la suspension d'exécution par le juge des référés de la décision du 22 janvier 2020 de la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence refusant de titulariser M. C... au terme de son stage, ni son annulation par la partie définitive du jugement attaqué, n'impliquaient que l'établissement public de coopération intercommunale procède à une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire compétente, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, cet organe a été régulièrement consulté et où un court laps de temps s'est écoulé entre les deux décisions d'éviction. Le moyen tiré de l'absence de nouvelle consultation de la commission administrative paritaire, préalablement à la décision en litige, ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la mesure en litige :

7. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.

8. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

9. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'évaluation d'étape du 19 juin 2019, de l'appréciation soumise par son employeur à la commission administrative paritaire ainsi que des avis défavorables à sa titularisation émis par son supérieur hiérarchique direct et l'autorité d'évaluation, que si M. C... est considéré comme un bon agent de propreté urbaine, son intérêt pour le travail et ses relations avec la hiérarchie ont été qualifiés de moyens par son supérieur hiérarchique direct, et il a fait preuve au cours de son stage d'un absentéisme récurrent auquel il n'a pas remédié malgré les recommandations en ce sens de son chef de secteur le 19 juin 2019 et la désorganisation du service qu'il cause, et sans en justifier dans les conditions réglementaires applicables aux agents stagiaires. Si M. C... affirme que c'est en raison de l'erreur qu'il a commise sur l'adresse exacte de son employeur que les justifications de ses absences, consistant en des arrêts médicaux de travail, ne sont pas parvenues à ce dernier, les pièces produites à l'appui de ses affirmations ne se rapportent pas aux
six journées d'absence injustifiées ayant donné lieu les 12 juillet et 8 novembre 2019 et le 3 février 2020 à trois arrêtés de suspension de son traitement. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait entrepris de régulariser sa situation à cet égard. Compte tenu de ces circonstances et de l'ensemble de la manière de servir de M. C... sur la période de stage, laquelle fait suite à un engagement contractuel au titre duquel des remarques liées à son absentéisme non justifié et ses conséquences sur le fonctionnement du service lui avaient été déjà adressées par le même employeur, la présidente de la métropole a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de prononcer sa titularisation au terme de son stage et décider sa radiation des effectifs.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir et ses conclusions à fin d'injonction. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision en litige, les conclusions à fin d'injonction présentées en cause d'appel par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu davantage de faire droit aux prétentions de la métropole tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
N° 22MA002762